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03/11/2016 | FRANCE | N°15-17467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-17467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2015), que M. X... a été engagé le 5 juillet 2004 par la Société immobilière picarde d'HLM en qualité de responsable administratif de la régie ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensembl

e des faits dont le salarié soutenait qu'ils avaient eu pour objet ou pour effet une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2015), que M. X... a été engagé le 5 juillet 2004 par la Société immobilière picarde d'HLM en qualité de responsable administratif de la régie ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des faits dont le salarié soutenait qu'ils avaient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé et qu'il invoquait comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a souverainement retenu que ceux d'entre eux qui étaient établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être retenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir dit que M. Stanislas X... était mal fondé en sa demande de qualification niveau G5 de la convention collective nationale des personnels SA et fondations HLM du 27 avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de classification au niveau G5 à compter du 1' septembre 2006, le classement professionnel d'un salarié dépend, sauf accord non équivoque, de l'adéquation des fonctions effectivement exercées aux conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail ou d'avenants à celui-ci, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que M. Stanislas X... a été engagé par contrat de travail du 1 'juillet 2004 en qualité de responsable administratif de la régie, dont il n'est pas contesté que ce poste correspondait au coefficient E3 prévu à la convention collective nationale des personnels SA et fondations HLM du 27 avril 2000, applicable à l'espèce ; qu'en application de l'accord de branche du 27 novembre 2007 relatif aux nouvelles dispositions de classification et de rémunération minimale des emplois des employés, agents de maîtrise et des cadres, il a signé pour accord, le 27 novembre 2008, une cotation globale de son emploi de 15, correspondant à un niveau de classification G3 ; qu'il fait valoir que cette cotation, qui comporte des critères de technicité (4), relationnel (4), autonomie (5), responsabilité professionnelle (2), est sous évaluée et qu'il aurait du obtenir 6 points au critère relationnel et 4 points au critère responsabilité professionnelle, aux motifs qu'il a bénéficié d'une délégation de pouvoirs le 7 juillet 2004, détaillant ses missions, qu'il avait le pouvoir d'engager l'entreprise sur des aspects financiers ou budgétaires d'une partie significative de l'entreprise, gérait le temps de travail, les congés et les mouvements du personnel sur informatique et manageait les équipes en cas d'absence du chef d'atelier ; qu'il soutient qu'il contribuait l'organisation d'un secteur d'activité ; qu'il résulte de la méthode d'évaluation spécifiée à l'avenant de révision de la convention collective que le critère relationnel de niveau 6 nécessite des fonctions de représentation par délégation, l'engagement de l'entreprise sur des aspects financiers ou budgétaires d'une partie significative de l'entreprise et des situations d'encadrement hiérarchique ; qu'il est constaté que le document intitulé "délégation de pouvoirs" octroyait à M, Stanislas X... le pouvoir d'effectuer les missions qui lui étaient dévolues et dont aucune ne consistait en une représentation de l'entreprise par délégation, qu'il ne pouvait effectuer les commandes de matériaux que dans la limite de 4575 €, et ne disposait d'aucun pouvoir hiérarchique sur le personnel ; que le niveau 5 nécessite des situations d'animation d'une équipe de personnel de façon durable, des négociations internes ou externes avec incidences budgétaires significatives, la connaissance et la pratique de techniques de communication pour faire face à des enjeux importants, missions qui ne ressortent pas de celles de M. Stanislas X..., de sorte que le niveau 4 attribué au salarié apparaît correspondre à ses fonctions effectives ; qu'il en résulte encore que le critère de la responsabilité professionnelle de niveau 4 nécessite une contribution de l'emploi à un secteur d'activité et le niveau 3 une contribution de l'emploi à l'organisation et à l'allocation de ressources au sein de l'équipe de travail ; que les missions de M. Stanislas X..., telles que définies par le document intitulé "délégation de pouvoirs", sont circonscrites à un suivi administratif, comptable et informatique du PVC et de la régie, à des commandes dans les limites financières ci-dessus précisées, au paiement de frais de repas, de sorte que, à nouveau, le niveau 2 attribué au salarié apparaît correspondre à ses fonctions effectives ; que sa demande de qualification et sa demande de rappel de salaires subséquente seront en conséquence rejetées ; que sa demande formée au titre du travail dissimulé en conséquence de sa demande de qualification n'est pas fondée et il en sera débouté ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... affirme qu'au vu de la réalité de ses fonctions, de son emploi ainsi que de ses responsabilités, il aurait dû être positionné sur un niveau G5 et non G3 ; qu'en date du 27 novembre 2008 Monsieur X... a signé "pour acceptation" le courrier explicatif des nouvelles classifications issues de l'avenant national de branche conduisant à un positionnement sur un coefficient G3 ; qu'au vu de la classification de la convention collective et les pièces versées aux débats, le Conseil constate que Monsieur X... ne peut pas prétendre au coefficient G5 tant sur le critère relationnel que sur celui de la responsabilité professionnelle ; qu'en conséquence, le Conseil confirme le descriptif de poste tel que décrit dans, l'avenant du 27 novembre 2008 et signé par le salarié correspondant à la classification G3 et déboute de ce fait Monsieur X... demande de rappel de salaire et des congés payés Y afférents ainsi que de sa demande de remise de bulletins de salaire ;
ALORS QUE pour déterminer la qualification et la classification conventionnelle d'un salarié, le juge doit se fonder sur les fonctions réellement exercées par l'intéressé ; qu'en se fondant sur « le document intitulé « délégation de pouvoirs » pour débouter M. X... de sa demande de classification au niveau G5 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, sans vérifier les fonctions réellement exercées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1 et 2 de l'accord de branche du 27 novembre 2007 relatif aux classifications et aux rémunérations de la convention collective nationale des personnels SA et fondations HLM du 27 avril 2000.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. Stanislas X... de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral et en conséquence, de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article LA 154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que M. Stanislas X... fait valoir qu'alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche jusque là, il s'est vu imposer, le 3 janvier 2011, de nouvelles tâches consistant en une rétrogradation et une modification sans son accord de son contrat de travail, malgré ses demandes d'une nouvelle fiche de poste et d'un avenant, lui occasionnant une surcharge de travail ; qu'il ajoute s'être vu privé d accès aux droits pour les commandes espaces verts, qu'un avertissement injustifié lui a été notifié le 27 mai 2011, qu'il a été affecté sans son accord au poste de responsable des achats et du stock le 9 juin 2011, a reçu un blâme injustifié du 7 juillet 2011, blâme qu'il n'a reçu que le 11 juillet suivant, alors qu'il a reçu une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 juillet 2011 ; qu'il résulte des pièces que la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM verse aux débats, que le salarié a signé deux fiches de poste en date des 27 novembre 2008 et 16 septembre 2009, la première définissant ses fonctions de responsable administratif atelier PVC régie en y intégrant les cotations de classification nouvelles et la seconde lui confiant en sus le suivi administratif des espaces verts, sa qualification n'ayant pas été modifiée et son salaire ayant été augmenté en suite de la seconde fiche de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces qu'il verse aux débats la réalité d'une modification unilatérale de ses fonctions le 3 janvier 2011 ; qu'il en résulte en revanche qu'il lui a été notifié, le 9 juin 2011, qu'il occuperait le poste de responsable des achats et du stock ; qu'il résulte des articles 1221-1 et L.1222-1 du code du travail et 1134 du code civil que les éléments essentiels du contrat de travail ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; que la modification des tâches du salarié, qui ne portent atteinte, ni à sa qualification, ni à sa rémunération, ni à son niveau de responsabilité ressortent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il résulte de la fiche du poste de responsable des achats et des stocks, produite par la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM, que celle-ci comporte des attributions et responsabilités comparables à celle de responsable administratif atelier PVC régie et ressort de la même cotation et classification conventionnelle ; qu'il est par ailleurs justifié par la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM de la réorganisation générale de ses services, à partir de l'année 2010 et de la transformation progressive de l'atelier PVC en régie d'entretien, le service espaces verts devenant autonome ; que des faits de rétrogradation, de surcharge de travail, de privation des moyens de ses fonctions ne sont pas établis par M. Stanislas X... ; que l'avertissement adressé à M. Stanislas X... le 27 mai 2011 était motivé par le non-respect des consignes de Mme Y..., sa supérieure hiérarchique, en ce que les bons de travaux n'avaient pas été exécutés, que les mouvements sur le budget espaces verts avaient indûment été poursuivis par M. Stanislas X... alors que cette régie était désormais autonomisée et confiée à un responsable, et non correctement transmis à ce dernier ; qu'il était également reproché à M. Stanislas X... une communication négative sur la nouvelle organisation et un refus du salarié d'effectuer ses nouvelles tâches ; que ces faits, établis par les attestations versées aux débats par la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM et non utilement contestés par le salarié, justifient la sanction prononcée ; que le blâme infligé à M. Stanislas X... et reçu le 11 juillet 2011 était motivé par un défaut de pointage journalier et notamment le 17 mai 2011, le 10 juin 2011, une absence injustifiée de une heure le 28 juin 2011 ; qu'il est en outre reproché au salarié de déjeuner avec des entreprises sans autorisation, de ne pas vérifier dès bons de commande et des factures avant de délivrer le bon à payer ; que les manquements du salarié, justifiés par les pièces versées aux débats (règlement intérieur, feuilles de présence, attestations), ne sont pas utilement contestés par ce dernier et la sanction prononcée est à nouveau justifiée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Stanislas X... n'établit pas des faits répétés, imputables à l'employeur, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, les pièces qu'il produit ne justifiant par ailleurs pas du constat d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... affirme qu'il a été victime de harcèlement moral ; que l'article L1152-1 du Code du travail précise que : "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en matière de harcèlement moral, la seule obligation est d'établir la matérialité des faits précis et concordants ;que Monsieur X... affirme qu'il est victime de harcèlement moral car il aurait été rétrogradé ; que le Conseil a considéré dans les attendus précédents qu'il n'avait pas été rétrogradé mais qu'il s'agissait d'une évolution de son poste ; qu'ensuite Monsieur X... affirme qu'il est victime de harcèlement moral du fait que sa responsable hiérarchique lui aurait demandé de pointer ses entrées et ses sorties ; que le Conseil a constaté que le pointage était une règle de l'entreprise et que Monsieur X... devait s'y soumettre comme tous les autres salariés ; que Monsieur X... affirme qu'il aurait été déconsidéré auprès de ses collègues ; qu'en l'espèce il n'apporte pas la preuve d'un tel agissement ; qu'en conséquence le Conseil déboute Monsieur X... de sa demande de harcèlement moral ;
ALORS QUE saisi d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le juge doit rechercher si tous les éléments invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, si pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait que l'employeur ait refusé de signer une nouvelle fiche de poste et de s'entretenir avec le salarié, après lui avoir imposé, le 3 janvier 2011, de nouvelles tâches, ni si ce dernier s'était vu imposer des règles nouvelles et particulières en matière de pointage journalier, constitutives d'une mise à l'écart, ni si les demandes de Mme Y... et Monsieur Z... de justifier de différences de sommes apparaissant sur certaines factures ou de fournir des avoirs, imputant au salarié des fautes qu'il n'a pas commises, visant à le déconsidérer auprès des membres de l'entreprise, ni enfin, si sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, le 7 juillet 2011, le jour même de la notification de son blâme et la veille de sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de l'entreprise, étaient établis, et dans l'affirmative, s'ils ne laissaient pas présumer une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17467
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-17467


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17467
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