La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°15-14613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-14613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 2° et 5° du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 2010 en qualité de carrossier par la société Sab Lavage, a, dans une lettre du 3 mai 2011, indiqué avoir accepté un licenciement pour motif économique à compter du 7 avril sans avoir reçu les documents signés ni pu effectuer de demande à Pôle emploi ; que, par jugement du 5 septembre 2011 sur requête de deux salariés et

du Parquet, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. Y... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 2° et 5° du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 2010 en qualité de carrossier par la société Sab Lavage, a, dans une lettre du 3 mai 2011, indiqué avoir accepté un licenciement pour motif économique à compter du 7 avril sans avoir reçu les documents signés ni pu effectuer de demande à Pôle emploi ; que, par jugement du 5 septembre 2011 sur requête de deux salariés et du Parquet, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. Y... désigné liquidateur ; que par lettre du 10 décembre suivant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au 13 décembre 2011 aux torts de son employeur ;
Attendu que pour condamner l'AGS à garantir dans la limite du plafond légal les indemnités de rupture et les salaires d'avril au 13 décembre 2011, l'arrêt retient que si le liquidateur judiciaire, désigné par le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire le 5 septembre 2011, ne pouvait ignorer la présence du salarié, n'ayant toutefois pas procédé dans le délai de 15 jours imparti à aucun licenciement, ne serait-ce qu'à titre de précaution, le contrat de travail a continué de courir jusqu'à la prise d'acte le 10 décembre suivant, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur à la date du 13 décembre 2011 ; que la créance salariale et les indemnités de rupture dues au salarié trouvant leur origine dans des créances antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la défaillance du liquidateur, qui n'a pas licencié dans les délais impartis, ne peut être opposée au salarié pour le priver de la garantie de l'AGS alors que son contrat a de ce fait continué de courir ; que l'AGS doit sa garantie dans le respect du plafond 6 pour une rupture fixée au 13 décembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et alors que, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS couvre dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit que l'AGS devait garantir les indemnités de rupture (préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement ) et la créance de salaire d'avril au 13 décembre 2011 et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS de Paris et l'Unedic
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir pris acte de la rupture du contrat de travail de M. X... au 13 décembre 2011 et fixé la créance salariale de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Sab lavage et devant être prise en garantie par l'AGS CGEA IDF Est dans la limite du plafond légal aux sommes suivantes : 1 922 euros au titre de l'indemnité de préavis, 192,20 euros au titre des congés payés, 16 337 euros au titre des salaires d'avril 2011 au 13 décembre 2011, 1 633,70 euros au titre des congés payés, 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE […] le contrat de travail de M. X... ne s'est pas trouvé rompu le 7 avril 2011, faute pour l'employeur d'avoir lui-même clairement validé cette rupture et de l'avoir administrativement régularisée ; qu'il s'ensuit que sans convocation à entretien préalable, sans lettre de licenciement, mais également sans aucun document contractuel de rupture, le contrat de travail de M. X... a continué à courir au-delà de cette date et ceci même si l'employeur ne lui fournissait plus de travail ; que par jugement du 5 septembre 2011, le tribunal de commerce d'Evry prononçait la liquidation de la société Sab lavage et désignait M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que le mandataire liquidateur qui, à la suite de l'audience et du jugement du tribunal de commerce, ne pouvait ignorer l'existence de ce salarié, n'ayant toutefois procédé dans le délai de 15 jours imparti à aucun licenciement, ne serait-ce qu'à titre de précaution, le contrat de travail de M. X... a effectivement continué de courir jusqu'à la date de la prise d'acte de rupture par les soins de ce dernier le 10 décembre 2011, prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, imputable à l'employeur, à la date du 13 décembre 2011 ; que M. X... est donc fondé à réclamer le paiement de ses salaires depuis le mois de mars 2011 jusqu'au 13 décembre 2011, ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ; que sur la garantie de l'AGS, que la créance salariale et les indemnités de rupture dues au salarié, résultant du contrat de travail de M. X... et trouvant leur origine dans des circonstances antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la défaillance du mandataire liquidateur qui n'a pas licencié dans les délais impartis ne pouvant être opposée au salarié pour le priver de la garantie de l'UNEDIC, alors que son contrat de travail a de ce fait continué de courir ; que la présente décision est opposable à l' AGS CGEA Ile de France Est qui doit sa garantie dans les termes et limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, dans le respect du plafond 6 en application de l'article D.3253-5 du code du travail, pour une rupture fixée au 13 décembre 2011 ;
1) ALORS QUE le jugement de liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la rupture du contrat de travail ; que la garantie de l'Ags couvre : « […] 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : […] c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; […] » ; qu'en disant que la garantie de l'AGS était due au titre des créances afférentes à la rupture du contrat de travail de M. X..., après avoir constaté que le salarié n'avait pas été licencié par le mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.3253-8 du code du travail ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS couvre dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'il était constant que la liquidation judiciaire de la société Sab lavage avait été prononcée par un jugement du tribunal de commerce d'Evry du 5 septembre 2011 ; qu'en disant que la créance de M. X... au titre des salaires d'avril 2011 au 13 décembre 2011 outre les congés payés afférents et le préavis, devait être garantie par l'AGS, dans la limite du plafond légal, la cour d'appel a violé l'article L.3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14613
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-14613


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award