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03/11/2016 | FRANCE | N°14-30080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2016, 14-30080


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties o

nt été à même de débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 mars 2009, M. X... et M. Z..., masseurs-kinésithérapeutes, ont conclu, après deux contrats de remplacement et de collaboration, un contrat par lequel le premier présentait sa clientèle au second, devant prendre effet le 20 juin 2009 ; que M. X... a assigné M. Z... en paiement de sommes convenues dans ces contrats et de différents préjudices ; que Mme Y..., invoquant avoir cédé, le 20 août 2008, son fichier de clientèle de masseur-kinésithérapeute à M. X..., sans avoir perçu le prix fixé, est intervenue volontairement à l'instance, pour en obtenir le versement ; que M. X... a contesté cette cession et soutenu que le contrat passé avec M. Z... portait sur la clientèle qu'il avait lui-même constituée ; que la cour d'appel a retenu que le fichier de clientèle appartenant à Mme Y... avait été cédé à M. X... et que ce fichier, devenu la propriété de ce dernier, avait été vendu à M. Z..., de sorte que tous deux devaient respectivement acquitter le prix convenu ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Z... des dommages-intérêts et opérer compensation avec les sommes dues par ce dernier, l'arrêt retient qu'il a commis une faute en n'informant pas M. Z..., lors de la cession, de l'existence d'un litige concernant la propriété du fichier de clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle relevait d'office, tiré de l'existence d'une telle faute, alors que les dommages-intérêts sollicités par M. Z... étaient fondés sur la faute commise par M. X... en tentant de vendre une clientèle qui ne lui appartenait pas, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Z... à titre de dommages-intérêts la somme de 9 500 000 francs CFP, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... a commis une faute en n'informant pas M. Z... de l'existence d'un litige concernant la propriété du fichier de la clientèle et fixé la somme due à titre de dommages et intérêts à M. Z... à 9.500.000 Francs CFP et, en conséquence, opérant compensation, d'avoir limité la condamnation de M. Z... à payer à M. X... 46.537 Francs CFP pour solde de la cession du fichier de clientèle ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond, concernant le litige portant sur la validité de la cession de la clientèle en premier lieu à Marc-André X..., il résulte d'un échange de courriers électroniques entre celui-ci et Emmanuelle Y... au courant des mois de juillet à décembre 2008 que Marc-André X... avait pour projet de s'installer en Polynésie Française, après avoir revendu son cabinet sur la Côte d'Azur ; qu'il a ainsi gagné la Polynésie Française au début du mois d'août 2008 ; que Marc-André X... a préparé un acte sous seing privé date du 20 août 2008, signé par lui-même et par Emmanuelle Y..., relatant l'existence d'un accord portant sur la présentation de la clientèle du cabinet de kinésithérapie, au prix de 10.000.000 Francs CFP ; que rien ne vient confirmer que Emmanuelle Y... soit revenue sur le terme de cet acte, ou qu'elle ait déposé une plainte pour faux en écriture ; que dans sa réponse suite à une sommation interpellative du 18 mai 2009, Marc-André X... n'a pas renié les termes de ce protocole, reconnaissant en avoir été l'auteur ; qu'il a seulement indiqué que cette déclaration d'intention n'avait pas lieu d'être au vu des événements et de la non présentation de la "patientèle" ; que la cour ne peut cependant que relever que cet acte a constaté l'accord de Marc-André X... et Emmanuelle Y... sur la chose et le prix au sens de l'article 1583 du code civil, et qu'en conséquence, un contrat de présentation de la clientèle médicale est intervenu entre ses parties ; que cet acte a été parachevé par l'enregistrement de Marc-André X... auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale, selon lettre du 19 mars 2009, par lequel la Caisse de Prévoyance Sociale lui indique avoir pris en compte de ce qu'il prenait en charge la clientèle de Emmanuelle Y... ; que cette convention a ainsi été exécutée ; qu'aucun élément ne vient indiquer en quoi cette convention serait caduque, alors qu'elle n'a prévu ni terme ni condition ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; qu'en outre, la demande de Emmanuelle Y... sera jugée bien fondée en application de l'article 1134 du code civil, de sorte que Marc-André X... sera condamné à lui payer le prix de présentation ; que s'agissant ensuite de la validité de la cession consentie par Marc-André X... à Jean-Michel Z... et de la demande d'indemnisation formée par ce dernier, il résulte des dispositions de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'il en résulte que bien que Marc-André X... ne se soit pas acquitté du prix convenu avec Mme Emmanuelle Y..., il est devenu par le seul effet de la déclaration d'intention, titulaire de la "patientèle" ; qu'il a ainsi pu valablement conclure quelques mois plus tard un contrat de présentation avec M. Z... au prix de 80.000 € équivalent à celui arrêt avec Mme Y... ; que M. Z... est en conséquence mal fondé à invoquer la nullité de la cession, et le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'en outre, les conventions tenant lieu de loi pour ceux qui les ont faites, il ne peut qu'être condamné à payer à M. X... le montant de la présentation, soit 9.546.537 Francs CFP représentant 80.000 € ; que cependant, il est constant que peu après la conclusion du contrat du contrat de présentation, Jean-Michel Z... a appris que les droits cédés étaient litigieux ; que le fait que Marc-André X... ait exercé du mois d'août 2008 jusqu'au 21 janvier 2009 n'a pu lui permettre de se constituer une clientèle personnelle distincte de celle de Emmanuelle Y..., permettant de constituer un chiffre d'affaires permettant de chiffrer le prix de du droit de présentation au même montant que celui devant être payé à Emmanuelle Y... à une telle hauteur ; qu'il a en outre commis une faute en n'attirant pas l'attention de Jean-Michel Z... sur l'accord passé avec Emmanuelle Y..., et sur l'absence de paiement du prix du droit de présentation ; qu'en ayant pris ultérieurement connaissance du caractère litigieux du fichier de la clientèle, M. Z... a cédé en novembre 2012 le cabinet de kinésithérapie à titre gracieux, perdant ainsi tout bénéfice de son activité passée, selon la convention intervenue avec Daniel A... le 30 novembre 2012, qu'il justifie ainsi d'un préjudice, que la cour évaluera à la somme de 9.500.000 Francs CFP, valeur du droit de présentation qu'il aurait dû verser à Marc-André X..., que ce dernier sera ainsi condamné à lui payer cette somme ; qu'opérant compensation, la cour en déduit que la somme devant revenir à Marc-André X... est limité à 46.537 Francs CFP ; que sa demande sera donc admise à cette hauteur ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en condamnant M. X... à verser des dommages et intérêts du fait de l'existence d'une faute et d'un préjudice consécutifs à une vente valable, quand M. Z... ne sollicitait la condamnation de M. X... à lui verser des dommages et intérêts qu'en cas de nullité de la vente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... a commis une faute en n'informant pas M. Z... de l'existence d'un litige concernant la propriété du fichier de la clientèle, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, quand M. Z... se bornait à solliciter des dommages et intérêts en raison de la vente par M. X... d'une clientèle qui ne lui appartiendrait pas, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;

3°) ALORS QUE le vendeur qui est légalement propriétaire du bien vendu n'est pas tenu d'informer l'acquéreur des conditions dans lesquelles il a lui-même acquis le bien vendu ; que dès lors, en retenant que M. X... a commis une faute en n'attirant pas l'attention de M. Z... sur l'accord passé avec Mme Y... et sur l'absence de paiement du prix, tout en constatant que la vente conclue avec celle-ci était parfaite et que M. X... était devenu titulaire de la "patientèle" de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE QUE, le vendeur ne peut être tenu d'informer l'acquéreur des conditions dans lesquelles il a lui-même acquis le bien qu'à la condition que cette information ait une incidence sur les conditions de la vente ; que dès lors, en se bornant à retenir que M. X... ne justifie pas avoir personnellement constitué une clientèle distincte de celle de Mme Y..., sans constater que la circonstance qu'il n'ait pas constitué sa propre clientèle avait une incidence sur les conditions de la vente, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-30080
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2016, pourvoi n°14-30080


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.30080
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