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03/11/2016 | FRANCE | N°14-29166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 14-29166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait conclu avec la société Corenc distribution un contrat d'apprentissage prenant effet le 8 septembre 2008 et venant à échéance le 31 août 2010, ne s'est plus présenté chez son employeur à compter du 3 décembre 2008 et lui en a communiqué les motifs par lettre du 13 décembre suivant ; qu'il a saisi le 11 juin 2010 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat et paiement de différentes sommes à caractère salarial et indem

nitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'apprenti fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait conclu avec la société Corenc distribution un contrat d'apprentissage prenant effet le 8 septembre 2008 et venant à échéance le 31 août 2010, ne s'est plus présenté chez son employeur à compter du 3 décembre 2008 et lui en a communiqué les motifs par lettre du 13 décembre suivant ; qu'il a saisi le 11 juin 2010 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat et paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au 31 décembre 2008 et de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 330,25 euros correspondant au salaire du mois de décembre 2008 alors, selon le moyen, que passé les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture d'un contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit entre les deux parties ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 6222-18 du code du travail ; qu'en cas de rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors les cas prévus par ce texte, l'employeur est tenu de payer les salaires jusqu'à la date de la résiliation fixée par le juge; que lorsque le juge fixe cette date au jour où l'une des parties a manqué gravement à ses obligations, il lui appartient de caractériser un fait positif, à la charge de la partie concernée, de nature à justifier la rupture anticipée du contrat à la date retenue; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait pas payé le salaire du mois de novembre 2008, pour fixer au 31 décembre 2008 la date de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, quand un tel défaut de paiement n'empêchait pas le contrat de se poursuivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le salarié, qui a soutenu dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait commis, avant la cessation de son travail chez celui-ci, plusieurs manquements, dont l'absence de paiement du salaire de novembre 2008, justifiant la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de la société, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter l'apprenti de ses demandes en dommages-intérêts au titre tant de plusieurs éléments relatifs à la rupture du contrat que d'un appel abusif, l'arrêt retient que celui-ci n'établit pas l'existence d'un préjudice causé par la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation générale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Corenc distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corenc distribution à payer à la SCP Matuschansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat liant monsieur X..., salarié, à la société Corenc Distribution, employeur, au 31 décembre 2008, et D'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié la seule somme de 330,25 euros correspondant au salaire du mois de décembre 2008,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, aux termes de l'article L. 117-17 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; que passé ce délai, la résiliation ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties ; qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ; qu'il est constant que Cédric X... a arrêté la formation liée à son contrat d'apprentissage le 1er décembre 2008 ; que le centre de formation les Charmilles a informé l'employeur de ses absences injustifiées les 1er et 2 décembre 2008 ; que la société Corenc Distribution lui a notifié le 6 décembre 2008 un avertissement et il n'est pas contesté qu'à compter du 3 décembre 2008, Cédric X... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ; que pour justifier l'arrêt de sa formation, il invoque des propos injurieux et des menaces de son employeur, le défaut de paiement des salaires des mois de septembre, novembre et décembre 2008, et la non-remise des bulletins de paie des mois de septembre et novembre 2008 ; que Cédric X... n'établit par aucun élément l'existence des insultes et des menaces de coups qu'il prête à son employeur ; qu'en revanche, il est établi par l'attestation établie par Yann Y... que la société Corenc Distribution n'a réglé le salaire du mois de novembre 2008 et ne lui a remis ses bulletins de paie d'octobre 2008 et décembre 2008 que le 12 octobre 2009 ; que le non-paiement des salaires constitue un manquement grave qui justifie la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur ; que le juge qui prononce la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage peut en fixer la date au jour où l'une des parties a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée ; que le salaire du mois de novembre 2008 de Cédric X... aurait dû être réglé dans les premiers jours du mois de décembre 2008 ; que faute pour la société Corenc Distribution d'avoir procédé à ce règlement au mois de décembre 2008, la date de résiliation sera fixée au 31 décembre 2008 ; qu'il convient donc de condamner la société Corenc Distribution à payer à Cédric X... la somme de 330,25 euros correspondant au salaire du mois de décembre 2008 et de lui remettre le bulletin de salaire du mois de décembre 2008 ; que, sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et appel abusif, Cédric X... n'établit pas l'existence du préjudice que lui a causé la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ni ne caractérise l'abus prêté à la société CORENC dans l'exercice de son droit d'appel ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts (arrêt, p. 3 – 4),
ALORS QUE passé les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture d'un contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit entre les deux parties ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 6222-18 du code du travail ; qu'en cas de rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors les cas prévus par ce texte, l'employeur est tenu de payer les salaires jusqu'à la date de la résiliation fixée par le juge ; que lorsque le juge fixe cette date au jour où l'une des parties a manqué gravement à ses obligations, il lui appartient de caractériser un fait positif, à la charge de la partie concernée, de nature à justifier la rupture anticipée du contrat à la date retenue ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait pas payé le salaire du mois de novembre 2008, pour fixer au 31 décembre 2008 la date de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, quand un tel défaut de paiement n'empêchait pas le contrat de se poursuivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et appel abusif, Cédric X... n'établit pas l'existence du préjudice que lui a causé la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ni ne caractérise l'abus prêté à la société CORENC dans l'exercice de son droit d'appel ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts (arrêt, p. 4),
ALORS D'UNE PART QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera la censure du chef visé par le second moyen, qui se trouve dans la dépendance nécessaire du premier, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat ; que le manquement, par l'employeur, à son obligation de payer les salaires cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de la non-perception du salaire lui-même ; qu'en rejetant les demandes de monsieur X... à ce titre, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29166
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°14-29166


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29166
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