La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°14-21568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2016, 14-21568


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2014), que, pour remédier à l'exiguïté des parcelles et à l'enchevêtrement des constructions d'un immeuble, la parcelle cadastrale A 1576 de Château La Roquette-sur-Var a été créée par fusion des parcelles A 515, appartenant aux auteurs de M. X..., et A 516, appartenant aux auteurs de Mme Y...; qu'un état descriptif de division, consistant en cinq lots, a été dressé le 28 novembre 1978 ; que, par acte reçu le 5 janvier 2005 par M. Z...,

notaire, M. X... a consenti à son épouse, Mme A..., une donation portant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2014), que, pour remédier à l'exiguïté des parcelles et à l'enchevêtrement des constructions d'un immeuble, la parcelle cadastrale A 1576 de Château La Roquette-sur-Var a été créée par fusion des parcelles A 515, appartenant aux auteurs de M. X..., et A 516, appartenant aux auteurs de Mme Y...; qu'un état descriptif de division, consistant en cinq lots, a été dressé le 28 novembre 1978 ; que, par acte reçu le 5 janvier 2005 par M. Z..., notaire, M. X... a consenti à son épouse, Mme A..., une donation portant sur des lots n° 1, 2 et 3 ; que Mme Y... a assigné celle-ci en revendication du lot n° 2 ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soient ordonnées la rectification de l'acte de donation du 5 janvier 2005 et la publication de l'acte rectificatif aux frais de Mme A... et de M. Z... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'était pas partie à l'acte de donation du 5 janvier 2005, qui ne lui était donc pas opposable dès lors que son action en revendication avait été accueillie par l'arrêt qu'il lui appartenait de faire publier, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle n'était pas fondée à en demander la rectification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de M. Z..., notaire, au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que ce dernier, en l'état des titres et documents dont il disposait et dont il pouvait déduire que tous les lots appartenaient à Charles X..., n'était pas tenu de se livrer à d'autres investigations et qu'il n'avait commis aucune faute en acceptant de recevoir l'acte du 5 janvier 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'officier public, un notaire, chargé d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente, doit vérifier la qualité du propriétaire à l'occasion d'un acte de donation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insusceptibles d'établir que M. Z... avait accompli, outre la reprise des origines de propriété retracées dans les actes antérieurs, qui se sont révélées erronées, les autres investigations qu'impliquait son office, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et second moyens du pourvoi principal et sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de M. Z..., notaire, à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme A... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A... et M. Z... ; condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme A... veuve X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire, par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire, du local situé 24 place du château à la Roquette sur Var, formant le lot n° 2 de l'état descriptif de division réalisé le 28 novembre 1978 par Maître C..., notaire ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme A..., qui soutient qu'elle peut se prévaloir d'une possession utile pour pouvoir prescrire depuis 1975, expose :
- que dès le 19 avril 1975, Charles X... a fait établir un procès-verbal de constat des lieux afin de dénoncer la carence de sa belle-mère dans leur entretien,
- qu'une expertise a été ordonnée le 13 juillet 1978 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice,
- que dans son rapport déposé le 20 mars 1979, l'expert a conclu notamment :
« en premier lieu que seule la salle de séjour est assez bien entretenue tandis que les chambres et la caves mériteraient quelques travaux pour devenir habitables, « en second lieu, que la cave ne comporte pas de fermeture et que certaines vitres n'ont pas été remplacées..,
- que la cave décrite dans le jugement du 14 décembre 1983 ne peut être que le lot litigieux,- qu'en effet, ce jugement fait état d'une cave dépendant du bien cadastré section A n° 515 « qui ne comporte pas de fermetures » et dont « certaines vitres n'ont pas été remplacées », alors que la cave constituant le lot 1 n'a pas de fenêtre.
À supposer que l'expert désigné par ordonnance de référé du 13 juillet 1978 ait pu accéder au local litigieux dont la porte n'était pas fermée et ait constaté que certaines vitres des fenêtres de ce local n'avaient pas été remplacées, on ne peut déduire de ce défaut d'entretien le moindre acte matériel de possession de la part des auteurs de Mme A.... Cette dernière ne justifiant pas avoir acquis par prescription le local litigieux, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a déclaré Mme Y... propriétaire de celui-ci » ;

1°/ ALORS QUE, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire ; que l'existence d'actes matériels de possession à titre de propriétaire s'apprécie in concreto, selon la nature du bien litigieux ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour décider que la possession de Mme A... n'était pas établie faute de corpus suffisant, que certaines vitres des fenêtres du local litigieux n'avaient pas été remplacées, cependant que Mme A... faisait valoir que le bien en cause était « inhabitable pour n'être alimenté ni en eau, ni en électricité » et utilisable en l'état au seul usage de débarras (conclusions, p. 3 § 11 et p. 19 § 5), la cour d'appel, à qui il incombait d'apprécier in concreto l'existence du corpus au regard de la nature du bien litigieux, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant ainsi les articles 2219 et 2229 anciens du code civil, nouveaux articles 2258 et 2261 ;

2°/ ALORS QU'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire ; qu'en retenant, pour débouter Mme A... de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, qu'elle « ne justif (iait) pas avoir acquis par prescription le local litigieux », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 2219 et 2229 anciens du code civil, nouveaux articles 2258 et 2261.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « s'il n'est pas établi que Mme A... savait que son époux n'était pas propriétaire du local litigieux, elle a néanmoins porté atteinte au droit de propriété de Mme Y... en occupant ce local depuis septembre 2006, empêchant ainsi cette dernière d'en jouir et d'en disposer. La cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner Mme A... à payer à Mme Y... une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce préjudice » ;

AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTÉS, QU'« il convient de tirer toutes conséquences du refus de Madame Badra A... de laisser intervenir le géomètre sollicité par le notaire dès octobre 2006. En outre, il convient de noter que lors de la vente du 1er juin 2012 conclue entre Madame Badra A... et Monsieur D..., Madame E..., sous le ministère de Maître Vincent Z..., le lot n° 2 a été exclu de cette vente. En s'appropriant un bien qui ne lui appartenait pas et privant sa légitime propriétaire de sa jouissance depuis octobre 2006, Madame Badra A... a commis une faute dont elle devra réparer les conséquences » ;

1°/ ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la censure à intervenir sur le premier moyen, faisant grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme A... de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire du local litigieux par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice correspondant à la privation de jouissance dudit local ;

2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, en l'absence de faute personnelle de la part de l'occupant de bonne foi, il ne peut être alloué des dommages-intérêts au profit du revendiquant ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Mme A... était de bonne foi et que la complexité de la situation cadastrale et l'imbrication des lots étaient à l'origine du différend, la cour d'appel a néanmoins condamné Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la privation de jouissance du terrain ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par l'occupante de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE, encore plus subsidiairement, en relevant, par motifs éventuellement adoptés, pour condamner Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'une part, que Mme A... n'avait pas laissé intervenir le géomètre sollicité par le notaire dès le mois d'octobre 2006 (jugement, p. 5 § 4) et, d'autre part, que le lot n° 2 avait été exclu de la vente du 1er juin 2012 conclue entre Mme A... et M. D... (jugement, p. 5 § 4), la cour d'appel, qui a statué par des motifs insusceptibles d'établir la faute de l'occupante de bonne foi, a violé l'article 1382 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à ce que la rectification de l'acte du 5 janvier 2005 soit ordonnée et de sa demande formée contre Monsieur Z... tendant à ce que soit ordonnées la rectification de l'acte de donation du 5 janvier 2005 et la publication de l'acte rectificatif à la diligence et aux frais de Madame A... et de Maître Z..., sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... n'ayant pas été partie à l'acte du 5 janvier 2005 qui ne lui est d'ailleurs pas opposable, elle n'est pas fondée à en demander la rectification ;

ALORS QU'aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été précédemment publié ; que le revendiquant qui obtient la reconnaissance de son droit contre un défendeur se prévalant d'un titre de propriété soumis à publicité peut exiger de ce dernier et du notaire instrumentaire la rectification de l'acte jugé erroné et la publication de l'acte rectificatif à la conservation des hypothèques afin d'être restauré dans la plénitude de ses droits vis-à-vis des tiers ; d'où il suit qu'en déboutant Madame Y... de sa demande tendant à la rectification de l'acte du 2 janvier 2005 et la publication de l'acte rectificatif après avoir pourtant constaté que ledit acte avait pour objet le lot n° 2 cadastré section A n° 1576 à La Roquette sur Var dont il était jugé qu'elle était propriétaire en dépit des énonciations dudit acte, la Cour d'appel a violé les articles 544, 711, 1134, 1165 du Code civil, ensemble les articles 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 32 et 35 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Maître Z... au paiement d'une somme de 20. 000 € en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes dirigées contre Monsieur Z..., ce notaire, en l'état des titres et des documents dont il disposait, à savoir l'attestation immobilière du 4 avril 1977, l'état descriptif de division du 28 novembre 1978 et un état hypothécaire révélant, d'une part, qu'aux termes d'un procès-verbal de cadastre du 28 juillet 1994 les parcelles A 515 et A 516 avaient été réunies pour former la nouvelle parcelle A 1576, d'autre part, qu'aucune mutation n'était intervenue pour les lots 1, 2 et 3, ce dont il pouvait déduire que tous ces lots appartenaient à Charles X..., n'était pas tenu de se livrer à d'autres investigations et n'a donc commis aucune faute en acceptant de recevoir l'acte du 5 janvier 2005 ; que Madame Y... sera par conséquent déboutée de sa demande à son encontre ;

ALORS D'UNE PART QUE tenu, en vertu de sa qualité d'officier public, d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente, le notaire doit vérifier la qualité de propriétaire du vendeur à l'acte de donation qu'il établit et engage sa responsabilité en se bornant à reprendre, d'un acte antérieur, une origine de propriété qui se révèle erronée ; qu'en statuant comme elle l'a fait à l'aide de motifs insusceptibles d'établir que le notaire s'était assuré que le donateur était le propriétaire du lot n° 2 objet de la donation du 5 janvier 2005, la Cour d'appel a privé de base légale son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15 et s.) Madame Y... faisait valoir que Maître Z... avait reconnu avoir commis une erreur dès le 9 octobre 2006 en incluant dans l'objet de la donation le lot n° 2 n'appartenant pas au donateur, ce dont il résultait qu'il avait été en mesure, avant l'introduction de l'instance en revendication, de s'apercevoir que le donateur n'était pas propriétaire du lot n° 2 litigieux et qu'il n'avait pas procédé aux vérifications que lui imposaient les devoirs de sa charge ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21568
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2016, pourvoi n°14-21568


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award