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02/11/2016 | FRANCE | N°16-84941

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2016, 16-84941


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Altman Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 22 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et blanchiment, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl

e 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Altman Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 22 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et blanchiment, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a relevé appel, le 28 janvier 2016, sur le fondement de l'article 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale, de l'ordonnance qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susénoncés ; que la chambre de l'instruction ayant, par arrêt en date du 19 février 2016, confirmé cette ordonnance et ordonné son maintien en détention provisoire, il a formé un pourvoi, rejeté par arrêt en date du 22 juin 2016 (Crim., 22 juin 2016, n° 16-81. 834) ; que, le 27 juin 2016, il a présenté une demande de mise en liberté que le tribunal correctionnel a rejetée ; qu'il a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148, 148-2, 148-6, 179, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... du 27 juin 2016 en écartant le grief tiré de la violation des articles 179 et 213 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, conformément aux dispositions de l'article 179, alinéa 4, le juge d'instruction de Nantes a, par ordonnance du 4 janvier 2016, renvoyé M. Atman Y... devant le tribunal correctionnel de Nantes pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment et l'a maintenu en détention ; que appel ayant été interjeté contre cette décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes s'est prononcée le 19 février 2016, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction et a maintenu M. Y... en détention provisoire ; que le pourvoi formé par ce dernier contre cet arrêt a conduit la chambre criminelle de la Cour de cassation à se prononcer le 22 juin 2016 ; qu'or, le délai de comparution devant la juridiction de jugement ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle l'ordonnance de renvoi a acquis un caractère définitif, c'est à dire à compter de la date de l'arrêt de rejet du pourvoi par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'en d'autres termes, le délai de comparution de deux mois de l'article 179, alinéa 4, qui devrait courir à compter de l'arrêt de la chambre de l'instruction ne court pas tant que cet arrêt n'a pas lui-même acquis de caractère définitif en raison d'un pourvoi en cassation, soit dans le présent dossier à compter du 22 juin 2016 ; que la décision du tribunal correctionnel de Nantes considérant que la demande de mise en liberté d'office pour inobservation des articles 179, alinéa 4, et 213 du code de procédure pénale ne pouvait prospérer sera donc confirmée par le présent arrêt ;
" 1°) alors que le prévenu placé en détention provisoire et renvoyé devant le tribunal correctionnel est immédiatement remis en liberté lorsque ce tribunal n'a pas commencé à examiner au fond dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a statué sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de renvoi le 19 février 2016 ; qu'en jugeant que le délai de comparution devant la juridiction de jugement ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle l'ordonnance de renvoi avait acquis un caractère définitif, c'est-à-dire à compter de l'arrêt de rejet du pourvoi, lorsque le délai de deux mois expirait le 18 avril 2016 à minuit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 179 et 213 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, nul ne peut être privé de sa liberté que selon les voies légales ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a rejeté la demande de mise en liberté d'office du prévenu en considérant, contrairement à ce que prévoient les textes, que le délai de deux mois ne commençait à courir qu'à compter du caractère définitif de la décision de renvoi, a porté atteinte au droit à la liberté et à la sûreté conventionnellement garanti " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance du délai de comparution prévu à l'alinéa 4 de l'article 179 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable, l'arrêt énonce que ce délai ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle l'ordonnance de renvoi a acquis un caractère définitif, c'est-à-dire à compter de la date de l'arrêt de rejet du pourvoi formé contre l'arrêt ayant confirmé le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel, soit le 22 juin 2016 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et stipulations conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148, 148-2, 148-6, 567-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... du 27 juin 2016 en écartant le grief tiré de la violation de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, de même, le tribunal correctionnel a très justement considéré que le délai de trois mois dans lequel doit statuer la Cour de cassation à compter de la réception du dossier, sous peine de remise en liberté d'office de la personne mise en examen, ne concernait que les pourvois en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire ; qu'or en l'état, le moyen unique du pourvoi en cassation, repris dans l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 juin 2016, portait sur la qualification criminelle ou délictuelle des faits reprochés (notion de bande organisée et de préméditation et organisation structurée) et pas sur le maintien en détention de l'intéressé ; que le délai de trois mois de l'article 567-2 du code de procédure pénale n'avait donc pas lieu de s'appliquer ;
" alors que l'article 567-2 du code de procédure pénale dispose que la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté ; qu'en relevant que le moyen unique du pourvoi en cassation formé par M. Y... à l'encontre de l'arrêt de renvoi ne portait pas sur le maintien en détention de l'intéressé, pour juger que le délai de trois mois n'avait pas lieu à s'appliquer, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte, a violé les dispositions susvisées, l'arrêt frappé de pourvoi ayant été rendu en matière de détention provisoire " ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris du dépassement du délai d'examen du pourvoi prescrit par l'article 567-2 du code de procédure pénale, l'arrêt relève que ce délai de trois mois, dans lequel la Cour de cassation doit statuer à compter de la réception du dossier sous peine de remise en liberté d'office de la personne mise en examen, ne concerne que les pourvois en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction rendus en matière de détention provisoire ; que les juges ajoutent que le pourvoi en cassation, rejeté par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 juin 2016, ayant porté sur la qualification criminelle ou délictuelle des faits reprochés et non sur le maintien en détention de l'intéressé, le délai de trois mois de l'article 567-2 du code de procédure pénale n'a pas lieu de s'appliquer ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale précité ne sont pas applicables lorsque la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi contre un arrêt portant renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84941
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2016, pourvoi n°16-84941


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84941
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