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02/11/2016 | FRANCE | N°16-84783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2016, 16-84783


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Juvino Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 juin 2016, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'aide au séjour irrégulier de ressortissants étrangers, en bande organisée, de falsification de document administratif aggravée et d'association de malfaiteurs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présent

s dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M....

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Juvino Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 juin 2016, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'aide au séjour irrégulier de ressortissants étrangers, en bande organisée, de falsification de document administratif aggravée et d'association de malfaiteurs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 septembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 803-5, D. 594-6, D. 594-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à traduction que des motifs et du dispositif de l'arrêt ;
" alors que le droit à la traduction des pièces essentielles de la procédure implique celui de se voir traduire l'intégralité de l'arrêt de renvoi rendu sur appel du ministère public ; qu'en limitant la traduction de l'arrêt en langue portugaise aux seuls motifs et au dispositif, la chambre de l'instruction a violé les texte précités et méconnu les droits de la défense du requérant " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête menée sur un trafic de faux documents administratifs portugais destinés à des ressortissants étrangers en France, M. Z... a été mis en examen des chefs d'aide au séjour irrégulier en bande organisée, de falsifications de documents administratifs commises à titre habituel, et de participation à une association de malfaiteurs ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel de ces deux derniers chefs au bénéfice de M. Z... et a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de ce mis en examen du seul chef d'aide au séjour irrégulier commis en bande organisée ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, par arrêt du 29 juin 2016, la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a renvoyé M. Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'aide au séjour irrégulier de ressortissants étrangers, en bande organisée, de falsification de document administratif aggravée et d'association de malfaiteurs et a limité, au visa des articles 803-5, D. 594-6, 2°, et D. 594-7 du code de procédure pénale, la traduction écrite de cet arrêt, en langue portugaise, aux fins de communication de celle-ci, dans les meilleurs délais, aux personnes mises en examen, aux motifs et au dispositif de cette décision ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en ordonnant la traduction des seuls motifs ainsi que du dispositif de l'arrêt, les juges, ont procédé à une exacte application des textes visés au moyen, permettant au mis en examen d'obtenir, dans les meilleurs délais et dans une langue qu'il comprend, les passages pertinents de cette décision, ces derniers complétant la traduction des passages de l'ordonnance du juge d'instruction relatifs au délit pour lequel ce magistrat avait ordonné son renvoi devant la juridiction de jugement, afin d'assurer l'exercice des droits de la défense et la garantie du caractère équitable du procès ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84783
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 29 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2016, pourvoi n°16-84783


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84783
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