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02/11/2016 | FRANCE | N°16-81537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2016, 16-81537


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt n° 117 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et tentative, et destruction du bien d'autrui par incendie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Bu

isson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt n° 117 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et tentative, et destruction du bien d'autrui par incendie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 27 mai 2016 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur plusieurs vols commis en bande organisée au préjudice de magasins du département du Var courant juillet et août 2015, et que caractérisaient notamment l'utilisation d'un véhicule volé identifié par les enquêteurs, ces derniers ont obtenu du constructeur du véhicule la géolocalisation en temps réel de celui-ci ; que cette localisation a permis aux gendarmes de mettre en oeuvre sur ce véhicule un dispositif technique de géolocalisation et de procéder à la surveillance de celui-ci ; que ces opérations leurs ont permis d'identifier M. Francis X... comme étant un utilisateur possible du véhicule suspect ; que, le 7 août 2015, un autre service d'enquête a procédé au contrôle et à la vérification d'identité de MM. Teddy X..., Jean-Claude Y..., François Y...et Claude Z...; que, considérant que ces derniers étaient susceptibles d'être impliqués dans la commission des faits objet de l'enquête, les gendarmes ont placé les intéressés en garde à vue le 7 août 2015 à 10 heures à la suite de la procédure de vérification d'identité ; que M. Francis X... a été placé en garde à vue du chef de vols en bande organisée commis dans le département du Var entre le 30 juillet et le 7 août 2015 ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 10 août 2015 ; que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés pour la période du 30 avril au 7 août 2015 ; que, le 24 novembre 2015, son avocat a présenté une requête en nullité d'actes de procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 5 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 803-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue ;
" aux motifs que, sur la régularité de la garde à vue : sur la notification prétendument tardive des droits, qu'en application des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement Informée par un OPJ ou sous le contrôle de celui-ci par un APJ dans une langue qu'il comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa ; qu'en l'espèce, le placement en garde à vue de M. Francis X... lui a été notifié le 7 août 2015 à 11 heures 45 au moyen d'un formulaire l'informant de ses droits, formulaire qu'il a refusé de signer ainsi que cela figure aux cotes D852 et D 853 du dossier ; qu'il a demandé que sa fille et sa compagne soient informées de la mesure, ce qui a été fait à 12 heures ; qu'il a renoncé à être visité par un médecin et à être assisté par un avocat ; que le procureur de la République a régulièrement été informé de la mesure après la notification des droits à 12 heures 10 ; qu'ainsi, il apparaît que l'intéressé, même s'il n'a pas signé le formulaire de notification de son placement en garde à vue, a parfaitement compris le sens de ce formulaire et a pu régulièrement exercer ses droits ; que la mesure apparaît dès lors parfaitement régulière ; que, sur l'information prétendument incomplète ; que M. Teddy X... a été informé qu'il était placé en garde à vue pour des vols et recels en bande organisée faits commis entre le 30 juillet 2015 et le 7 août 2015 départements du Var et des Bouches-du-Rhône ; que, si l'information donnée à l'intéressé lors de la notification des droits ne visait pas totalement la période de prévention, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief, ce d'autant qu'il n'a pas répondu aux questions des enquêteurs portant sur des faits connexes de même nature non visés ; qu'il a en effet exercé son droit au silence ; qu'il y a lieu de constater dès lors la régularité de l'ensemble de ces mesures et de rejeter les moyens développés par M. Francis X... ;
" 1°) alors que la remise d'un formulaire de déclaration des droits ne saurait valoir notification des droits attachés à la garde à vue au sens de l'article 63-1 du code de procédure pénale (Civ. 1er, 21 novembre 2012, n° 11-30. 458) ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se fonder sur ce simple formulaire sans rechercher l'heure précise de la notification de ses droits au mis en examen pour refuser de faire droit au moyen de nullité qu'il développait tiré de la tardiveté de cette formalité substantielle ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause le formulaire d'information ne comportant pas en l'espèce la mention des faits reprochés il ne pouvait valoir notification de ses droits au gardé à vue ;
" 3°) alors qu'en vertu tant de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit se voir notifier la qualification, la date et le lieu présumés de l'ensemble des infractions qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ; que le défaut d'information porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en se réfugiant derrière l'absence de grief pour refuser d'annuler la garde à vue, après avoir constaté que l'information donnée au demandeur s'agissant des faits reprochés avait été incomplète, la chambre de l'instruction a violé les textes précités " ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité des procès-verbaux de garde à vue, tiré de la tardiveté de la notification des droits, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé qu'il avait été satisfait aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale par la remise d'un formulaire, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen du procès-verbal de garde à vue, que les droits dont bénéficiait le demandeur en application dudit article lui ont été notifiés par un officier de police judiciaire le 7 août 2015 à 10 heures dans les conditions prévues par la loi ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité des procès-verbaux de garde à vue, tiré de ce que le demandeur soutenait avoir été informé qu'il était placé en garde à vue pour des faits de vols en bande organisée commis dans le département du Var entre le 30 juillet et le 7 août 2015, alors que l'enquête portait également sur des faits commis avant cette période, l'arrêt relève que le demandeur n'a pas répondu aux questions des enquêteurs portant sur les faits qui n'avaient pas été notifiés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'omission, dans la notification à la personne gardée à vue prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, d'une partie des faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté des preuves, des articles préliminaire, 80, 53, 230-32, 230-33, 230-44, 695 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la géolocalisation ;
" aux motifs que, sur la géolocalisation en temps réel du véhicule BMW 5250 noir volé à Saint-Agulf le 18 juin 2015 ; que le requérant fait grief à l'officier de police judiciaire en charge de la procédure d'enquête d'avoir obtenu du département véhicule de l'IRCGN les coordonnées GPS permettant de localiser le véhicule BMW 5250 noir (051), véhicule volé le 18 Juin 2015 à Saint-Agulf, et utilisé pour commettre les cambriolages, objet de la présente procédure, puis d'avoir fait survoler en hélicoptère le lieu, à Chàteauneuf-les-Martigues, où ce véhicule était entreposé ; que s'il résulte des dispositions de l'article 230-33 du code de procédure pénale que la géolocalisation d'un véhicule doit être autorisée par le procureur de la République, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, l'article 230-44 du même code précise que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue ; qu'il ressort en effet du procès-verbal, en date du 31 juillet 2015 (cote D51), que les auteurs des vols à la disqueuse étant susceptibles d'utiliser deux véhicules, une BMW 525 D noire volée le 18 juin 2015 à Saint-Agulf et une BMW 330 D coupée marron volée à Nîmes le 27 juille12015, les gendarmes, agissant en flagrance, indiquent avoir obtenu par l'intermédiaire du département IRCGN, la position GPS de la BMW 525 D, correspondant à la plage du Jaï, chemin de la petite Carraire à Chateauneuf-les-Martigues puis avoir fait, par la suite, survoler en hélicoptère les lieux pour localiser ce véhicule ; que, faisant suite à l'arrêt avant dire droit rendu par la chambre de l'instruction le 28 janvier 2016 aux fins de faire préciser les conditions dans lesquelles l'IRCGN a obtenu la position du véhicule précité, il ressort du procès-verbal de synthèse rédigé par l'OPJ de la section de recherche de la gendarmerie PACA le 29 janvier 2016 (cote D2460) que le 28 juillet 2015 la section de recherche de la gendarmerie a contacté le département automobile de l'IRCGN par mail et par téléphone pour obtenir une éventuelle position géographique du véhicule par le biais du constructeur en l'espèce BMW qui, le 31 juillet 2015 a communiqué à l'IRCGN les coordonnées GPS dudit véhicule immatriculé AA-287- YC, le propriétaire du véhicule ayant donné son accord le 28 juillet 2015 pour la géolocalisation de celui-ci et la transmission aux forces de police de sa position (D2464) ; que, même si les enquêteurs, agissant en flagrance, n'étaient pas saisis du vol de la BMW 525 D susvisé, ils étaient parfaitement en droit d'enquêter sur le recel de vol de ce véhicule soupçonné d'avoir été utilisé lors des vols en bande organisée dont ils étaient saisis ; qu'ils pouvaient ainsi, rechercher la position de celui-ci par le biais du constructeur dès lors que son propriétaire a donné son accord pour la géolocalisation de celui-ci en application de l'article 230-44 du code précité ; que le moyen tiré du fait qu'une commission rogatoire a été délivrée par un autre juge d'instruction (Mme Giron) dans le cadre d'une autre procédure, pour géolocaliser ce même véhicule BMW, est sans aucune incidence sur la présente procédure, les gendarmes s'étant régulièrement mis en contact avec le constructeur par le biais de l'IRCGN pour connaître la position du véhicule dont le propriétaire avait préalablement donné son accord pour sa géolocalisation ; qu'ainsi le régime dérogatoire relatif à la géolocalisation d'un véhicule prévu à l'article 230-44 du code de procédure pénale qui n'impose pas une autorisation écrite et préalable du procureur de la République, est applicable en l'espèce ; que, de surcroît que M. X... n'est pas propriétaire de ce véhicule ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions protectrices de la vie privée édictées par le code de procédure pénale en matière de géolocalisation, ces dispositions paraissant inapplicables aux véhicules déclarés volés, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en effet le requérant ne peut être admis à poursuivre, par la voie de l'annulation, que la violation d'un droit personnel protégé ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en annulation de ce chef ;
" 1°) alors que les règles encadrant la géolocalisation doivent être mises en oeuvre dans le respect du principe de loyauté des preuves ; qu'en vertu de l'article 230-33 du code de procédure pénale, la mise en oeuvre d'un dispositif de géolocalisation dans le cadre d'une enquête suppose l'obtention préalable d'une autorisation écrite du procureur de la République ; que l'article 230-44 du même code ne permet de faire exception à cette règle qu'à la double condition que la localisation porte sur un équipement terminal de communication électronique, un véhicule ou tout autre objet appartenant à la victime de l'infraction objet de l'enquête, et que ces opérations aient pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue ; qu'en l'espèce, les enquêteurs ont sollicité la géolocalisation d'un véhicule ayant fait l'objet d'un vol dont ils n'étaient nullement saisis en vue de rechercher les auteurs des infractions sur lesquelles ils enquêtaient, de sorte qu'ils devaient préalablement obtenir une autorisation du parquet ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que le régime dérogatoire trouvait à s'appliquer au seul motif que les enquêteurs « étaient parfaitement en droit d'enquêter sur le recel de vol de ce véhicule » ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il ressort des éléments de procédure obtenus consécutivement à l'arrêt avant-dire-droit rendu par la chambre de l'instruction, et selon les termes de l'arrêt lui-même, que des demandes à fin de géolocalisation ont été émises dès le 28 juillet 2015, soit avant l'ouverture de l'enquête de flagrance consécutive au cambriolage du 30 juillet 2015, et sur la base d'une simple commission rogatoire générale d'un juge d'instruction en date du 24 mars 2015 ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler ces opérations réalisées sans autorisation spéciale d'un magistrat ;
" 3°) alors que, par ailleurs, le procès-verbal de géolocalisation réalisé en enquête de flagrance et les actes subséquents devaient être annulés par la chambre de l'instruction, faute pour les enquêteurs d'avoir précisé le cadre dans lequel ils agissaient, et d'avoir fait référence aux opérations de géolocalisation préalables réalisées dans le cadre de l'information judiciaire, en violation du principe de loyauté des preuves ;
" 4°) alors qu'il résulte de l'analyse de la procédure que la position du véhicule BMW a été sollicitée de la part de l'IRCGN auprès d'un correspondant allemand dont l'adresse mail a pour nom de domaine « bka. bund. de », ce qui correspond à l'Office fédéral de police criminelle allemand ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait écarter le moyen tiré de la violation des règles relatives à l'entraide judiciaire au motif péremptoire que « le fait de prendre contact avec le constructeur automobile, qui est allemand en l'espèce, ne saurait relever des règles concernant l'entraide internationale » " ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire grief de ce que la chambre de l'instruction a rejeté sa requête par les motifs repris au moyen, dès lors qu'en dehors du recours, par les autorités publiques, à un procédé déloyal non démontré en l'espèce, un mis en examen est irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d'un véhicule volé et faussement immatriculé sur lequel il ne peut se prévaloir d'aucun droit, les dispositions conventionnelles et légales invoquées ne trouvant pas, dans ce cas, à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81537
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2016, pourvoi n°16-81537


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81537
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