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02/11/2016 | FRANCE | N°15-85445

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2016, 15-85445


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 juin 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol aggravé, dégradation de bien appartenant à autrui et violation de domicile, a dit n'y avoir lieu à suivre du seul chef de vol aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, con...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 juin 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol aggravé, dégradation de bien appartenant à autrui et violation de domicile, a dit n'y avoir lieu à suivre du seul chef de vol aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 et 322-1 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 85, 177, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol par effraction accompagné d'acte de dégradation ou détérioration ;
" aux motifs que les biens appartenant à M. X... ont été transportés et entreposés dans un autre local où ils ont été laissés à la disposition de leur propriétaire qui pouvait les récupérer ; qu'il ressort du procès-verbal de perquisition établi le 16 janvier 2012 (D28, D29), que les vitraux ont été entreposés dans un endroit relativement sécurisé et placés sur des plaques de polystyrène et recouverts de tissu afin de les protéger, que sept d'entre eux présentaient des fissures ou étaient endommagés, sans qu'il puisse être déterminé que ces détériorations sont survenues lors du transport de ces objets par les employés de la communauté de communes ; que la vente aux enchères publiques desdits biens, initialement envisagée, n'a, en définitive, pas eu lieu ; qu'en cet état, la volonté d'appropriation, même momentanée, des biens de M. X..., constitutive du délit de vol, n'apparaît pas établie ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de vol avec effraction accompagné d'un acte de dégradation ou détérioration ; que, dans le mémoire de ses avocats (p. 12), M. X... fait valoir qu'en raison de conflits existant entre M. Y...et M. X..., il est exclu que la poursuite de la procédure soit effectuée par M. Y...; que la cour peut désigner l'un de ses membres pour procéder à la reprise de la procédure d'instruction ou, à défaut, il lui est demandé de renvoyer la connaissance de la procédure à un juge d'instruction de l'un des tribunaux relevant du ressort de la cour d'appel de Colmar, à l'exclusion du juge d'instruction précédemment saisi ; que les difficultés ayant émaillé la mise en oeuvre de la restitution des objets et l'intervention d'une décision de non-lieu ne peuvent caractériser une partialité de ce magistrat ; qu'il appartenait, le cas échéant, à la partie civile de présenter une requête en récusation ; que la chambre de l'instruction fera l'application, comme elle estime devoir le faire, des dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soit le mobile qui a inspiré son auteur ou l'utilisation du bien appréhendé ; qu'a méconnu ce principe, la chambre de l'instruction qui a confirmé le non-lieu du chef de vol aux motifs erronés que « la volonté d'appropriation, même momentanée, des biens de M. X..., constitutive du délit de vol, n'apparaît pas établie » lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que les biens appartenant à M. X... avaient été appréhendés et placés dans un local où il ne pouvait accéder librement, aux fins de mise aux enchères publiques, peu importe que ces enchères n'aient finalement pas eu lieu ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il appartient aux juridictions d'instruction de restituer aux faits leur exacte qualification ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder négativement ses pouvoirs, confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de vol sans vérifier que l'appréhension des objets appartenant à le demandeur sans son accord, dont certains avaient été dégradés, ne caractérisait pas des charges suffisantes d'avoir commis une autre infraction que le vol et, en particulier, l'infraction de dégradation des biens d'autrui, prévue et réprimée par l'article 322-1 du code pénal " ;
Vu l'article 311-1 du code pénal ;
Attendu que toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile en exposant avoir constaté que les serrures du local loué auprès de la communauté de communes de Saint-Amarin avaient été changées et que les véhicules anciens ainsi que plusieurs tableaux en vitrail lui appartenant et qui y étaient entreposés avaient disparu ; qu'une information a été ouverte des chefs de vol aggravé et violation de domicile ; que, M. Z..., à l'époque, président de la communauté de communes, a expliqué avoir pénétré dans ce local en l'absence de M. X... afin de transférer les biens entreposés par ce dernier et lui appartenant en un autre lieu auquel celui-ci ne pouvait accéder sans son accord ; qu'il a soutenu qu'il avait été conduit à agir de la sorte à la suite de difficultés rencontrées dans l'encaissement des loyers dus par M. X... ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du seul chef de vol aggravé, l'arrêt attaqué retient que la volonté d'appropriation, même momentanée, des biens de M. X..., n'est pas établie dès lors que ceux-ci ont été transportés et entreposés dans un autre local où ils ont été laissés à la disposition de leur propriétaire, que l'origine des détériorations subies par certains vitraux n'a pu être déterminée et que la vente aux enchères publiques desdits biens, initialement envisagée, n'a, pas eu lieu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'appréhension, le transport et le dépôt, dans un autre local, des biens appartenant à M. X... avaient eu lieu en l'absence du consentement de ce dernier, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Vu l'article 609-1 du code de procédure pénale ;
DIT que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy devient compétente pour la poursuite de la procédure ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85445
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-85445


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85445
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