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02/11/2016 | FRANCE | N°15-21956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2016, 15-21956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, le 20 mai 2014) que Mme X... a été engagée le 24 février 2006 par Mme Y..., en qualité d'employée de maison ; qu'elle a été licenciée le 4 septembre 2007 au motif de la non-reprise du travail à l'issue de la période de congés et de l'absence de contact pendant plus de deux mois ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement

pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche du moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, le 20 mai 2014) que Mme X... a été engagée le 24 février 2006 par Mme Y..., en qualité d'employée de maison ; qu'elle a été licenciée le 4 septembre 2007 au motif de la non-reprise du travail à l'issue de la période de congés et de l'absence de contact pendant plus de deux mois ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a retenu la faible ancienneté de la salariée et la cause réelle et sérieuse du licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Karima X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer à chacune des intimées, Mme Elise Z... et Mme Nadège Y..., la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel Mme X... ne produit aucun document, seulement ceux des intimées. Il est constant que Mme X... a été engagée au service de Mme Louise Y..., âgée de 99 ans, en qualité d'employée de maison, à compter du 24 février 2006, elle a été régulièrement déclarée et rémunérée par CESU. Mme X... s'est absentée pour prendre ses congés payés à compter du 30 juin 2007, plus de deux mois plus tard elle n'avait toujours pas repris son travail ni fait connaître les motifs de son absence. Par courrier du 4 septembre 2007, Mme Z..., ayant droit de Mme Louise Y..., a fait connaître à Mme X... que sans aucunes nouvelles d'elle, à l'issue de ses congés payés, elle avait dû la faire remplacer auprès de sa mère très âgée (cent ans) et qu'elle mettait fin à son contrat de travail. Mme X... ne conteste plus désormais avoir reçu ce courrier ni que Mme Z... ait le 16 septembre 2009, à sa demande, rempli l'attestation Pôle emploi dans laquelle, Mme Z... indiquait à nouveau, comme motif de licenciement : « reprise du travail non effectuée », à la date prévue par la convention ». Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme X... dans ses écritures, le motif de son licenciement est précis, réel et sérieux. Elle ne peut utilement prétendre qu'elle ne savait pas de combien de jours de congés annuels elle pouvait bénéficier. Il lui appartenait à l'issue de ces derniers de se manifester. Elle n'a pas repris son travail, sans expliquer les raisons de son absence. Ce qui constitue un abandon de poste. Ce motif est suffisamment grave pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes par des motifs que la cour adopte. Il est constant que la procédure de licenciement visée à l'article 13 de la convention collective des salariés d'employeurs particuliers n'a pas été respectée, en l'espèce. Toutefois, Mme X... ayant moins de deux ans d'ancienneté, pour être entrée au service de Mme Y... le 1er mars 2006, et son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la cour rejette sa demande d'indemnité fondée sur l'irrégularité de la procédure, en application des dispositions des articles L. 1235-5, L. 1235-2 du code du travail ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 4 septembre 2007, qui se bornait à faire état d'une absence de « contact possible durant la période au-delà de la période de congé prévue dans la convention », sans préciser à quelle date prenait fin les congés de Mme Karima X..., n'énonçait pas un motif précis de licenciement ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de Mme Karima X... faisant état du caractère confus de la position défendue par Mme Elise Z... qui prétendait à la fois que la salariée ne faisait plus partie de son personnel depuis le mois de juin 2007 et l'avoir licenciée en septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté, peuvent prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, que leur licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, que la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté et son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il y avait lieu de la débouter de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21956
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-21956


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21956
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