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02/11/2016 | FRANCE | N°15-12324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 15-12324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1937 du code civil ;
Attendu qu'en l'absence de faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu, dès l'origine, d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si

l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1937 du code civil ;
Attendu qu'en l'absence de faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu, dès l'origine, d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Jardins de Mazarine (la société), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Fortis, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), ainsi que son gérant, M. X..., ont recherché la responsabilité de la banque pour avoir payé plusieurs chèques, tirés sur ce compte, qui n'étaient pas signés par une personne habilitée ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société et de son gérant, l'arrêt, après avoir relevé que la banque ne contestait pas avoir commis une faute en payant ces chèques, retient que M. X..., qui ne discutait pas avoir reçu les relevés mensuels du compte, n'avait formé opposition au paiement des chèques litigieux que quatre mois après le paiement des premiers d'entre eux, qu'il n'expliquait pas pourquoi il s'était abstenu de récupérer le chéquier quand il prétendait l'avoir oublié dans le bureau du signataire des chèques, que l'opposition qu'il avait également formée pour utilisation frauduleuse, par cette personne, d'une carte bancaire de la société, sans pour autant porter plainte contre elle pour vol, démontrait que celle-ci utilisait les moyens de paiement de la société avec son assentiment et qu'en le lui permettant, le gérant de la société avait commis une négligence grave de nature à exonérer la banque de sa responsabilité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la faute commise par le titulaire du compte constituait la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Les Jardins de Mazarine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et LA SARL LES JARDINS DE MAZARINE de leurs demandes tendant à voir déclarer nuls les chèques litigieux pour fausse signature, de voir en conséquence condamner la banque BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 24.632,62 euros, de la voir condamner à effectuer la levée de l'interdiction bancaire auprès de la Banque de France dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à régler à la société LES JARDINS DE MAZARINE la somme de 168.546 euros au titre de sa perte d'exploitation selon décompte arrêté au mois de novembre 2011 et celle de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, de la voir condamner à payer à Bruno X... la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 42 264,68 euros en réparation de son préjudice financier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La banque ne méconnaît pas le principe de la faute qui lui est reprochée, la non conformité de la signature avec celle du titulaire du compte étant établie ; qu'elle soutient toutefois que seule la négligence du géant de la SARL LES JARDINS DE MAZARINE est à l'origine des préjudices dont réparation est sollicitée ; qu'il convient de retenir sur ce point que Bruno X... n'a formé opposition au paiement des chèques signés par Morgan Z... que dans le courant du mois de juillet 2008 soit quatre mois après la remise au paiement des premiers chèques alors qu'il ne discute pas qu'il recevait des relevés de compte mensuels et qu'il fait état de chèques payés à tort pour un montant de 2.260,02 euros au mois de mars, de 6607,39 euros au mois d'avril et de 15.765,21 euros au mois de mai, qu'il indique avoir signalé dès le mois de mars 2008 que des chèques ne portant pas sa signature avaient été payés sans apporter le moindre commencement de preuve à cet égard, que s'agissant des conditions dans lesquelles Morgan Z... a pu disposer de son chéquier il explique avoir oublié celui-ci dans le bureau de son associé ; que cependant il n'explique pas pour quelles raisons il se serait abstenu de récupérer son chéquier si il s'agissait d'un véritable oubli et non d'une remise volontaire ; qu'il y a encore lieu d 'observer que Bruno X... soutient avoir déposé plainte, mais que si il justifie d'un récépissé de dépôt de plainte du 21 juillet 2008 pour usage frauduleux de chèques et de carte bleue il ne produit aucun élément sur la procédure pénale qui aurait suivi à l'encontre de Morgan Z... dont il fait état dans ses conclusions, qu'au surplus lorsque le 24 juillet 2008 il a formé opposition au paiement des chèques de la SARL LES JARDINS DE MAZARINE portant les numéros 05 0366 à 0500415 il a également formé une opposition concernant l'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire dont il y a lieu de retenir qu'elle était également un moyen de paiement de la SARL LES JARDINS DE MAZARINE, l'opposition étant libellée au nom de « Bruno X... LES JARDINS DE MAZARINE » ce qui démontre que Morgan Z... utilisait ces moyens de paiement sans qu'une plainte pour vol ait été déposée et avec l'assentiment du titulaire du compte ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en permettant à Morgan Z... d'utiliser les moyens de paiement, chèques et cartes bancaires, de la SARL LES JARDINS DE MAZARINE. Bruno X..., gérant de cette société, a commis une négligence grave de nature à exonérer la banque de sa responsabilité étant ajouté qu'il résulte des pièces produites que certains des chèques concernés ont été émis à l'ordre de sociétés de vente volontaires pour des ventes antérieures au mois de mars 2008 et que Bruno X... ne démontre pas que la SARL LES JARDINS DE MAZARINE n'était pas l'acquéreur des produits payés au moyen de chèques tirés sur son compte ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de débouter la SARL LES JARDINS DE MAZARINE et Bruno X... de toutes leurs demandes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'
« En l'espèce, la banque soutient que Monsieur Bruno X... a remis volontairement des formules de chèques à Monsieur Morgan Z... avec lequel Il est par ailleurs associé dans une autre société, pour acheter en adjudication divers biens meubles auprès de !'Hôtel Drouot pour le compte de la SARL LES JARDINS DE MAZARINE. Monsieur Bruno X... prétend au contraire n'avoir pas remis volontairement les formules de chèques à Monsieur Morgan Z... mais les avoir simplement oubliées chez ce dernier et ne pas s'être fait de souci en raison des relations commerciales qu'il entretenait avec celui-ci ; que cette thèse n'est pas sérieuse et en tout état de cause en contradiction avec la réalité ; qu'il convient en effet de se reporter à la pièce numéro 24 produite par les demandeurs pour constater qu'à l'occasion notamment des ventes sur adjudication des 12 octobre et 18 novembre 2005, quinze articles ont été adjugés au profit de la SARL LES JARDINS DE MAZARINE. Monsieur Bruno X... communique un récépissé de dépôt de plainte ayant pour objet l'usage frauduleux de chèques et de carte bleue entre mars 2008 et Juillet 2008, ce qui permet d'établir qu'il a aussi confié sa carte bleue à Monsieur Morgan Z... et que celui-ci n'a pu en faire usage qu'au moyen du code qui lui a été communiqué par Monsieur X.... S'il est sans aucun doute probable que Monsieur Bruno X... et Monsieur Morgan Z... ont à un moment donné rencontré un différend, il apparaît en revanche qu'à l'origine une certaine confiance s'était manifestement instaurée entre les deux hommes au-point que l'un confiât ses moyens de paiement à l'autre. En tout état de cause, Il convient d'observer que Monsieur Bruno X... qui était pourtant destinataire de façon régulière des relevés de comptes de sa société s'est aperçu de la disparition du chéquier de la SARL LES JARDINS DE MAZARINE dès le mois de mars 2008 et n'a fait opposition que par courrier en date du 24 juillet 2008, c'est-à-dire plus de 4 mois après la découverte de la disparition du chéquier ; qu'outre le fait que cette circonstance révèle une certaine complaisance à l'égard de l'utilisateur du carnet de chèques et à tout le moins une certaine négligence, il apparaît comme le fait justement observer la banque que le dommage ne se serait élevé qu'à la somme de 4586 € si l'opposition avait été effectuée fin mars 2008 ; que cela étant, si la banque avait procédé aux opérations de contrôle des chèques auxquelles elle est tenue, les chèques falsifiés de manière grossière auraient nécessairement été rejetés et seraient restés impayés ; qu'il s'ensuit qu'elle a également commis une négligence qui constitue une faute au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; que compte tenu de l'attitude fautive de la SARL LES JARDINS DE MAZARINE, et de son gérant, la faute commise par la banque n'est pas exclusivement à l'origine du paiement des chèques falsifiés ; qu'il convient à cet effet de considérer que la SARL LES JARDINS DE MAZARINE a contribué à son propre préjudice à hauteur de 75 %, de sorte que la banque doit assumer à son égard le remboursement de 25 % des chèques falsifiés ; que, sur le montant des chèques falsifiés débités, le montant des chèques falsifiés et débités s'élève à la somme de 24 632,62 € ; qu'il convient toutefois de déduire de cette somme le prix des objets qui ont été adjugés au profit de la SARL LES JARDINS DE MAZARINE et dont celle-ci a nécessairement bénéficié pour les revendre ensuite ; que les 2 bordereaux d'adjudication TNAN pour la vente du 18 novembre 2005 et FERRI pour la vente du 12 octobre 2005 représentent respectivement tous frais compris les sommes de 7522,65 € et 6428 € soit au total la somme de 13 950,65 €qui doit être déduite du montant total des chèques falsifiés ; qu'il reste donc un montant de : 24 632,62 € -13 950,65 € = 10 681,97 € ; que sur la base du partage de responsabilité précité, la SA BNP PARIBAS sera donc condamnée à payer à la SARL LES JARDINS DE MAZARINE 25 % de la somme ci-dessus mentionnée soit la somme de 2670,49 euros ; que la mainlevée de l'interdiction bancaire ne peut avoir lieu dès lors que la responsabilité des chèques impayés Incombe à 75 % à la SARL LES JARDINS DE MAZARINE ; que cette dernière sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; que sur la perte d'exploitation, La SARL LES JARDINS DE MAZARINE sollicite le paiement d'une somme de 168.546 € au titre de sa perte d'exploitation arrêtée au mois de juin 2010 ; qu'elle précise qu'elle exerçait depuis 2004 une activité de négoce de biens anciens mais que les problèmes bancaires de 2008 ont entraîné pour elle l'incapacité d'acheter de la marchandise et donc à générer de la marge ; qu'il ne résulte pas des comptes de la société que le problème des chèques falsifiés soit à l'origine de ses difficultés ; qu'en effet, son chiffre d'affaires était de 131 695 € en 2005, 198 104 (en 2006 pour chuter à 118.923 € en 2007 c'est-à-dire avant la période concernée par les chèques falsifiés. La société ayant perdu au titre de l'exercice 2007 pratiquement 40 % de son chiffre d'affaires ne peut donc sérieusement prétendre que ses difficultés proviennent des débits occasionnés par les chèques falsifiés qui n'ont eu lieu qu'en 2008 ; que sur le préjudice moral de la société, la SARL LES JARDINS DE MAZARINE qui est à l'origine d'une partie Importante de son préjudice ne justifie d'aucun préjudice moral particulier, distinct de son préjudice purement financier découlant des chèques falsifiés ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; que sur les préjudices de monsieur Bruno X... ; que c'est à l'origine la SARL LES JARDINS DE MAZARINE qui est victime des chèques falsifiés et non Monsieur Bruno X... en personne ; que ce dernier ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier ou moral purement personnel qui ne pourrait d'ailleurs pas être fondé sur la responsabilité contractuelle de la banque puisque par définition seule la personne morale de la société entretient des relations contractuelles avec cette dernière. Il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes formulées à titre personnel » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Le banquier est tenu de relever toutes les anomalies apparentes du chèque qui lui est présenté ; que, s'il s'abstient de procéder à ce contrôle, il doit assumer les conséquences du risque qu'il prend à raison de cette abstention ; qu'à supposer même que le paiement des chèques falsifiés ait été rendu possible à la suite d'une prétendue faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier demeure tenu envers lui s'il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature différente de celle du titulaire du compte ; que, dans la présente espèce, des chèques provenant de la SARL LES JARDINS DE MAZARINE ont été présentés à l'encaissement, alors qu'ils ne comportaient pas la signature du gérant de cette société, Monsieur X..., mais celle de Monsieur Z... qui n'était pas autorisé à les signer ; qu'en exonérant pourtant la banque BNP PARIBAS de sa responsabilité, au motif que Monsieur X... aurait commis une négligence grave, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond ont l'obligation d'indiquer et d'analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a affirmé que Monsieur X... avait permis à Monsieur Z... d'utiliser les moyens de paiement, et notamment les chèques, de la SARL LES JARDINS DE MAZARINE ; qu'en se déterminant par la voie de cette pure affirmation, au demeurant inopérante, sans s'expliquer sur les éléments de fait et de droit l'ayant conduite à pareille conclusion, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12324
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-12324


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12324
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