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02/11/2016 | FRANCE | N°14-29330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 14-29330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2014), que la société Rabot Dutilleul construction (la société Rabot Dutilleul) et la société Chagnaud ont constitué une société en participation (SEP), ayant pour objet l'exécution en commun des travaux de construction d'un hôtel, la société Rabot Dutilleul étant nommée mandataire et gérante de la SEP ; que les statuts de cette société prévoyaient que toute somme reçue au titre du marché signé par le mandataire serait répartie entre les as

sociés et contre-garantie ; que, pour bénéficier des répartitions provisoires d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2014), que la société Rabot Dutilleul construction (la société Rabot Dutilleul) et la société Chagnaud ont constitué une société en participation (SEP), ayant pour objet l'exécution en commun des travaux de construction d'un hôtel, la société Rabot Dutilleul étant nommée mandataire et gérante de la SEP ; que les statuts de cette société prévoyaient que toute somme reçue au titre du marché signé par le mandataire serait répartie entre les associés et contre-garantie ; que, pour bénéficier des répartitions provisoires des sommes perçues au titre du marché, la société Chagnaud a obtenu, au bénéfice de la société Rabot Dutilleul, la souscription, le 24 juin 2003, par la société Ferfina Italia SpA (la société Ferfina), de deux engagements de caution solidaire ; que la société Chagnaud ayant été mise en redressement judiciaire le 3 décembre 2003, son administrateur a notifié, par lettre du 20 février 2004, à la société Rabot Dutilleul la résiliation du contrat de SEP ; qu'après avoir demandé à la société Chagnaud de rembourser les avances de trésorerie perçues et déclaré sa créance à son passif, la société Rabot Dutilleul a assigné en paiement la société Ferfina, qui s'y est opposée, en soutenant que la créance dont elle demandait paiement ne correspondait pas à la créance garantie, mais au solde d'un compte courant d'associé au sein de la SEP, qui n'entrait pas dans le champ de la garantie ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Ferfina fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer une certaine somme à la société Rabot Dutilleul alors, selon le moyen, que l'inscription d'une créance en compte courant, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en simple article de compte ; que dans le cas où la créance est assortie d'un engagement de caution, celui-ci ne se reporte pas sur le solde débiteur du compte courant, mais s'éteint par voie accessoire, à moins d'une clause contraire stipulée au contrat de cautionnement ; que, dans ses conclusions du 23 janvier 2013, la société Ferfina faisait valoir que la somme de 246 900 euros dont la société Rabot Dutilleul lui réclamait le paiement ne correspondait pas à la créance qu'elle s'était engagée à garantir, à savoir la créance de remboursement de l'avance de trésorerie initialement versée à Chagnaud, mais constituait le solde d'un compte courant d'associé au sein de la SEP ; que l'arrêt attaqué relève, pour écarter cette contestation, que « le fait que les créances et dettes des associés de la SEP puissent figurer sur l'un des décomptes produits en annexe de la déclaration de créance sous un intitulé de comptes courants de chacun des associés est indifférent et ne modifie nullement la nature du cautionnement conclu, ni les conditions de sa mise en oeuvre » ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'attachent à l'inscription en compte courant de la créance garantie par un cautionnement, et a ainsi violé les articles 1134, 1234, 2292 et 2313 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions que la société Ferfina s'était bornée à soutenir devant la cour d'appel que la somme réclamée n'entrait pas dans l'objet de son cautionnement, sans prétendre que la créance correspondante s'était éteinte par l'effet d'une entrée en compte courant ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Ferfina fait grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de convention spéciale, les intérêts ne peuvent être capitalisés qu'à compter de la demande judiciaire qui en est faite ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts avait été présentée par la société Rabot Dutilleul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du code civil ;

2°/ qu'en n'indiquant pas la date de prise d'effet de la capitalisation ordonnée, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

3°/ que les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire des intérêts que s'ils sont dus au moins pour une année entière ; qu'en ne précisant pas que les intérêts capitalisés étaient ceux dus annuellement, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil ;

Mais attendu que la société Ferfina, qui n'a émis, dans ses écritures d'appel, aucune critique contre le jugement confirmé, en ce qui concerne l'absence de précision assortissant le chef du dispositif prononçant la capitalisation des intérêts, n'est pas recevable à formuler devant la Cour de cassation les critiques développées par le moyen à l'encontre de l'arrêt qui, sur ce point, se borne à confirmer le jugement ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferfina SpA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Rabot Dutilleul construction la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Ferfina SpA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Ferfina SpA de toutes ses demandes, et de l'avoir condamnée à payer à la société Rabot Dutilleul la somme de 246 900 euros avec intérêts légaux à compter du 30 mars 2004 et capitalisation des intérêts ;

Aux motifs propres que, sur l'objet et l'étendue du cautionnement, « comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu de requalifier l'objet du cautionnement donné dans les termes précités qui consiste sans ambiguïté dans la garantie de représentation par l'associé de la sep des avances de trésorerie qu'il a pu percevoir en exécution des dispositions de l'article 9 des statuts de la sep ; que le débat que tente d'instaurer Ferfina sur le cautionnement d'un compte courant, voire d'un solde provisoire de compte courant, ne résiste pas à l'examen des pièces précitées ainsi que de la déclaration de créance de Rabot Dutilleul, étant précisé que le fait que les créances et dettes des associés de la sep puissent figurer sur l'un des décomptes produits en annexe de la déclaration de créance sous un intitulé de comptes courants de chacun des associés est indifférent et ne modifie nullement la nature du cautionnement conclu, ni les conditions de sa mise en oeuvre ; que Rabot Dutilleul réclame à Ferfina l'exécution de son engagement de caution pour obtenir le paiement de sa créance contre Chagnaud résultant "d'une avance de trésorerie à rembourser par la société Chagnaud de 246 900 euros" ; que la nature de la créance réclamée correspond à l'objet du cautionnement donné et son quantum entre dans les limites de l'engagement de Ferfina puisque si les deux actes de cautionnement du 24 juin 2003 comportent des stipulations identiques, ils ont chacun un numéro différent qui les différencie, de sorte que les cautionnements se cumulent nécessairement et que le plafond de la garantie est de deux fois 150 000 euros, soit 300 000 euros ; que le juge-commissaire du redressement judiciaire de Chagnaud a, par une ordonnance du 23 octobre 2007, prononcé l'admission de la créance de Rabot Dutilleul au passif de Chagnaud pour la somme de 246 900 € ; qu'une attestation du greffier du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juillet 2008 justifie de la publication de l'état des créances admises au Bodacc le 21 mai 2008 et de l'absence de toute réclamation concernant la créance précitée de 246 900 euros ; qu'ainsi, l' autorité de la chose irrévocablement jugée attachée à cette ordonnance s'impose à la caution solidaire qu'est Ferfina en l'absence d'exercice de sa part de la réclamation ouverte par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle ne peut plus contester le principe, ni le quantum de la créance détenue par Rabot Dutilleul à l'encontre de Chagnaud, de sorte que sa demande de réduction du quantum de la créance doit être rejetée, aucune preuve des "remises postérieures" n'étant rapportée » (arrêt attaqué, p. 5, pénult. § à p. 6, § 2) ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « Ferfina considère que la demande vise en réalité le cautionnement du compte courant de la SEP, organisé par ses statuts selon lesquels "toute somme reçue au titre du marché sera immédiatement et provisoirement répartie entre les associés contre garantie... les répartitions provisoires visées ne constituent en aucune manière une distribution de résultats et restent la propriété de l'ensemble des associés" et "sur la base de ces prévisions de trésorerie il appartiendra au comité de décider d'un appel de fonds auprès des associés..." ; que le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été conclu ; que selon la rédaction des deux actes de caution, ceux-ci se rapportent chacun à une somme de 150 000 € en ces termes : "Chagnaud a reçu au titre des travaux à réaliser dans ce chantier une somme de 150 000 € correspondant à des avances de trésorerie. Déclarons (Ferfina) par la présente nous porter vis-à-vis de Rabot caution personnelle et solidaire de Chagnaud à concurrence de la somme maximale de 150 000 €" ; qu'il est rappelé ensuite que le garant s'engage à reverser à première demande à hauteur de la somme susvisée toute somme due au titre de la somme précitée dans la limite fixée ; que l'objet de la demande de Rabot Dutilleul s'inscrit dans le cadre du cautionnement et de son fonctionnement, le quantum étant lui limité à ce qu'elle estime lui être dû, par référence aux écritures de la SEP ; que l'objet n'est pas le cautionnement du compte courant et qu'il n'y a pas à interpréter ou requalifier les actes qui sont clairs ; qu'il s'agit ainsi d'une caution classique qui rappelle d'une part le quantum de l'engagement et d'autre part les conditions d'exigibilité et qu'il suffit de constater l'absence de remboursement ; que ce constat est établi par la remise des sommes visées au titre des cautionnements versés aux débats tandis que l'absence de remboursement est justifié par référence au solde dû par Chagnaud dans le compte de la SEP ; […] qu'en ce qui concerne le quantum de la demande, il ressort de la déclaration de créance de Rabot Dutilleul Construction qui figure au dossier que celle-ci est égale au solde réclamé de 246 900 € ; que selon les deux cautions de solidarité donnée par Ferfina (CHA S137 256 FB et 257 FB) il est spécifié dans chacune que Chagnaud a reçu une somme de 150 000 € correspondant à des avances de trésorerie ; qu'il s'en déduit que Chagnaud, qui a bénéficié de répartitions, a donné deux garanties qui se cumulent pour un total de 300 000 € et non une seule comme Ferfina feint de le croire ; que c'est donc la somme de 246 900 € qui sera retenue sans réfaction de 47 811,41 € aucune remise postérieure n'étant établie par Ferfina » (jugement entrepris, p. 6, § 1 à p. 7, § 1) ;

Alors d'une part que l'inscription d'une créance en compte courant, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en simple article de compte ; que dans le cas où la créance est assortie d'un engagement de caution, celui-ci ne se reporte pas sur le solde débiteur du compte courant, mais s'éteint par voie accessoire, à moins d'une clause contraire stipulée au contrat de cautionnement ; que dans ses conclusions du 23 janvier 2013 (p. 7, § 5 à p. 8, dernier §), la société Ferfina SpA faisait valoir que la somme de 246 900 euros dont Rabot Dutilleul lui réclamait le paiement ne correspondait pas à la créance qu'elle s'était engagée à garantir, à savoir la créance de remboursement de l'avance de trésorerie initialement versée à Chagnaud, mais constituait le solde d'un compte courant d'associé au sein de la Sep ; que l'arrêt attaqué relève, pour écarter cette contestation, que « le fait que les créances et dettes des associés de la Sep puissent figurer sur l'un des décomptes produits en annexe de la déclaration de créance sous un intitulé de comptes courants de chacun des associés est indifférent et ne modifie nullement la nature du cautionnement conclu, ni les conditions de sa mise en oeuvre » (p. 5, pénult. §) ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'attachent à l'inscription en compte courant de la créance garantie par un cautionnement, et a ainsi violé les articles 1134, 1234, 2292 et 2313 du code civil ;

Alors d'autre part qu'en énonçant, par motif adopté, que l'absence de remboursement de la créance garantie « est justifié par référence au solde dû par Chagnaud dans le compte de la Sep » (jugement entrepris, p. 5, § 7), la cour d'appel a méconnu l'effet de règlement du compte courant, en violation des mêmes textes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

Alors d'une part qu'à défaut de convention spéciale, les intérêts ne peuvent être capitalisés qu'à compter de la demande judiciaire qui en est faite ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts avait été présentée par Rabot Dutilleul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du code civil ;

Alors d'autre part qu'en n'indiquant pas la date de prise d'effet de la capitalisation ordonnée, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Alors en outre que les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire des intérêts que s'ils sont dus au moins pour une année entière ; qu'en ne précisant pas que les intérêts capitalisés étaient ceux dus annuellement, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29330
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°14-29330


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29330
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