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02/11/2016 | FRANCE | N°14-26855;15-19875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 14-26855 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° E 14-26.855 formé par la société Aviva assurances que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Tece France et Endel, qui attaquent l'arrêt du 10 juin 2014, et joignant ces pourvois au pourvoi principal n° P 15-19.875, formé par la société SNEF, qui attaque l'arrêt du 23 mars 2015 qui répare une omission de statuer commise par celui du 10 juin 2014 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que s'étant vu confier l'installation d'un réseau de c

analisations, la société SNEF a acheté à la société Tece France (la société Te...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° E 14-26.855 formé par la société Aviva assurances que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Tece France et Endel, qui attaquent l'arrêt du 10 juin 2014, et joignant ces pourvois au pourvoi principal n° P 15-19.875, formé par la société SNEF, qui attaque l'arrêt du 23 mars 2015 qui répare une omission de statuer commise par celui du 10 juin 2014 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que s'étant vu confier l'installation d'un réseau de canalisations, la société SNEF a acheté à la société Tece France (la société Tece), assurée par la société Aviva assurances (la société Aviva), un réseau de vannes avec un système de détection de fuites; que la société SNEF a confié les travaux de soudure des tronçons de canalisation à la société Endel ; que, lors de la mise en eau, une fuite s'est produite sans que le système de détection d'humidité ne donne l'alerte ; qu'après une mesure d'expertise judiciaire, la société SNEF a assigné pour manquement à leurs obligations contractuelles les sociétés Tece, Aviva et Endel en réparation de ses préjudices ;

Sur le pourvoi E 14-26.855, qui attaque l'arrêt du 10 juin 2014 :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à la société Tece alors, selon le moyen, qu'en fondant la condamnation à garantie de la société Aviva sur le constat que le produit défaillant aurait été expressément visé à l'avenant du 4 novembre 2004 à effet du 1er janvier 2004 de la police d'assurances produite par la société Tece sans répondre au moyen des conclusions de la société Aviva faisant valoir qu'il s'évinçait du rapport d'expertise comme des dernières conclusions de cette société que les produits livrés à la société SNEF bénéficiaient d'un autre avis technique n° 14/07-1150 du 2 octobre 2007 que celui mentionné audit avenant et qui ne lui avait pas été déclaré, de sorte que les conditions de sa garantie ne se trouvaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;

Mais attendu que la société Aviva s'étant bornée, sans offre de preuve, à demander l'exclusion de sa garantie au motif que le numéro de l'avis technique du produit défectueux était différent de celui mentionné dans l'avenant, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ces conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Tece, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Tece fait grief à l'arrêt de dire que la société Aviva est fondée à opposer la franchise contractuelle tant à son assurée qu'au tiers victime et qu'en ce qui concerne les frais de localisation de la fuite dans leurs rapports entre elles, la société Tece supportera les deux tiers de la condamnation au profit de la société SNEF alors, selon le moyen, que pour condamner la société Tece à supporter pour les deux tiers les frais de localisation de la fuite avancés par la société SNEF, l'arrêt retient que le dysfonctionnement du système de détection d'humidité vendu par la société Tece s'analyse, qu'elle qu'en soit la cause, en un vice caché ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Tece faisant valoir que l'indétermination de la cause de ce dysfonctionnement ne pouvait conduire à sa condamnation sans qu'il en résulte une inversion de la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi la partie critiquée de l'arrêt relative à la franchise contractuelle encourt le reproche allégué, est inopérant ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Endel, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Endel fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en livrant une prestation incomplète, de la condamner à payer à la société SNEF la somme de 7 800 euros et de la condamner, in solidum avec la société Tece et son assureur Aviva, à payer à la société SNEF la somme de 359 841,53 euros alors, selon le moyen, que suivant le principe de la réparation intégrale, la réparation allouée ne saurait excéder le montant du préjudice subi ; que dans ses conclusions d'appel, la société Endel faisait valoir qu'en la condamnant à payer à la société SNEF d'une part la somme de 7 800 euros au titre de la seule fuite, et d'autre part, et dans le même temps la somme de 359 841,53 euros, in solidum avec la société Tece et son assureur Aviva, correspondant selon l'expert au montant global du préjudice subi par la société SNEF, les premiers juges l'avaient ainsi condamnée à payer deux fois la somme de 7 800 euros à la société SNEF ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans donner de réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que l'origine de la fuite était l'absence de soudure dans la totalité de la circonférence de la canalisation, imputable à la société Endel, et que les frais de localisation de la fuite étaient consécutifs à ce manquement, la cour d'appel, qui en a déduit que cette société devait supporter le coût de la réparation de la soudure et le montant des frais de localisation de la fuite, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner, in solidum avec la société Tece, la société Endel à payer à la société SNEF la somme de 359 841,53 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aux dires de l'expert, la société SNEF a établi un document récapitulatif des dépenses engagées pour ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le rapport d'expertise, alors que la société Endel faisait valoir dans ses conclusions que la somme totale de 51 667 euros, correspondant aux sommes de 36 870 euros et 14 797 euros mentionnées dans le rapport d'expertise au titre du remplacement du détecteur d'humidité, incombait à la société Tece et devait donc être déduite du montant de sa condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les moyens uniques du pourvoi principal de la société Aviva et du pourvoi incident de la société Tece, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Tece et la société Aviva à payer à la société SNEF la somme de 359 841,53 euros, l'arrêt retient que le dysfonctionnement constant du système de détection d'humidité vendu par la société Tece à la société SNEF s'analyse, quelle qu'en soit la cause, en un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres, en raison du refus de toute recherche des causes possibles du dysfonctionnement, à caractériser l'existence d'un vice caché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le pourvoi n° P 15-19.875, qui attaque l'arrêt du 23 mars 2015 :

Attendu que la cassation partielle de l'arrêt rendu le 10 juin 2014 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rendu le 23 mars 2015 qui, en jugeant qu'une somme de 26 500 euros devait être déduite de celle de 359 841 euros, montant de la condamnation de la société Endel envers la société SNEF, prononcée par l'arrêt du 10 juin 2014, se rattache sur ce point à ce dernier par un lien de dépendance nécessaire, au sens de l'article 625 du code de procédure civile ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le pourvoi qui attaque l'arrêt du 23 mars 2015 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Endel, la société Tece France et la société Aviva assurances à payer à la société SNEF la somme de 359 841,53 euros, condamne la société Tece France à supporter les deux tiers et la société Endel à supporter un tiers de cette condamnation, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 23 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Tece France ;

Condamne la société SNEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal n° E 14-26.855, par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Aviva assurances

En ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie Aviva doit sa garantie à la société Tece France et en ce qu'elle a, par confirmation du jugement dont appel, dit que la société Tece a livré un système de détection de fuite qui ne fonctionne pas et a condamné Aviva assurances, in solidum avec les sociétés Endel et Tece France, à payer à la Snef la somme de 359 841,53 € HT ;

Aux motifs, premièrement, que l'offre de la société Tece comporte « les limites de prestations suivantes : fourniture réseau pré-isolé et vannes préisolées, détection de fuite, livraison sur site (non déchargé) », les parties au contrat (Snef et Tece) s'accordent à juste titre pour qualifier la prestation en vente avec obligation de conseil du vendeur professionnel ; qu'ainsi le dysfonctionnement constant du système de détection d'humidité fabriqué par Star Pipe vendu par la société Tece à la société Snef s'analyse, quelle qu'en soit la cause, en un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ; que la société venderesse Tece qui doit la garantie légale du vice caché de la chose vendue qu'en sa qualité de vendeur professionnel elle est tenue de connaître, a été à juste titre condamnée au paiement non seulement du coût de la réparation mais encore au montant des frais de localisation de la fuite générés par la défaillance du matériel vendu qui s'analysent en dommages intérêts dont l'action est ouverte par l'article 1645 du code civil (arrêt attaqué, p. 4) ;

1°/ Alors qu'en statuant par ces motifs quand il résultait des constatations du rapport d'expertise reproduites dans le jugement partiellement confirmé qu'il était impossible de conclure sur l'origine du dysfonctionnement du système de détection d'humidité et sans mieux s'expliquer sur les éléments lui permettant de conclure à l'existence d'un vice caché qui aurait affecté ce matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1641 et 1645 du code civil ; Et aux motifs, deuxièmement, que suivant les dispositions de l'article 1134 du code civil la convention fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance produites par la société Tece (pièce n°12) mentionnent expressément que le risque faisant l'objet de la garantie sont les activités d'importateur, négociant de matériaux de construction ; que l'avenant de modification en date du 4 novembre 2004 à effet du 1er janvier 2004 précise que l'assureur garantit « le système de canalisation pré-isolées Star Pipe et bénéficiant de l'Atec n°14/02-718 produit aux débats » ; (…) que le produit défaillant a été expressément visé à l'avenant précité de la police d'assurance, la garantie d'Aviva est due à son assuré la société Tece (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

2°/ Alors, en tout état de cause, qu'en fondant la condamnation à garantie de la société Aviva assurances sur le constat que le produit défaillant aurait été expressément visé à l'avenant du 4 novembre 2004 à effet du 1er janvier 2004 de la police d'assurances produite par la société Tece France sans répondre au moyen des conclusions de l'exposante faisant valoir qu'il s'évinçait du rapport d'expertise comme des dernières conclusions de cette société que les produits livrés à la société Snef bénéficiaient d'un autre avis technique n° 14/07-1150 du 2 octobre 2007 que celui mentionné audit avenant et qui ne lui avait pas été déclaré, de sorte que les conditions de sa garantie ne se trouvaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés.
Moyen produit, au pourvoi principal n° P 15-19.875, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société SNEF

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 26.500 € doit être déduite du montant de la condamnation de la société Endel envers la société SNEF,

AUX MOTIFS QUE la prestation due à la société Endel pour sa recherche de fuite faisait partie du préjudice indemnisable ; qu'elle doit être déduite du montant de sa condamnation dès lors qu'elle a déjà participé par sa prestation en nature à une partie de la réparation du préjudice ;

1°) ALORS QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer ne peut retenir des moyens qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision prétendument insuffisante ; que la demande en omission de statuer visant à voir déduire de la somme due à la société SNEF par la société Endel celle de 26.500 € a été accueillie au motif que la prestation due à la société Endel pour sa recherche de fuite faisant partie du préjudice indemnisable, elle devait être déduite du montant de sa condamnation, dès lors qu'elle a déjà participé par sa prestation en nature à une partie de la réparation du préjudice, alors que devant la Cour d'appel statuant au fond, la société Endel avait soutenu que la somme de 26.500 € devait être compensée avec les dommages-intérêts, faute d'avoir été réglée par la société SNEF ; que, dès lors, en fondant sa décision sur un moyen tiré de la réparation en nature du préjudice, moyen qui n'avait pas été contradictoirement débattu avant le prononcé de la décision complétée, ni même après, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;

2°) ALORS QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer ne peut porter atteinte à l'autorité de chose jugée et modifier les droits et les obligations des parties ; que l'arrêt de la Cour d'appel du 10 juin 2014 a confirmé le jugement du 20 décembre 2012 condamnant la société Endel à verser à la société SNEF la somme de 359.841,53 € au motif, notamment, que l'expert ayant intégré le montant de la facture de recherche de fuites à hauteur de 26.500 € dans la somme de 359.841,53 €, la demande en paiement de sommes supplémentaires au titre de cette prestation, présentée par la société Endel, a été à juste titre rejetée par le tribunal ; que la Cour d'appel dans cet arrêt du 10 juin 2014 a ainsi statué sur la demande liée à la prestation de recherche de fuite ; que la Cour d'appel dans l'arrêt attaqué du 23 mars 2015, en revenant sur cette demande et en jugeant que la somme de 26.500 € devait être déduite du montant de la condamnation de la société Endel envers la société SNEF a, sous couvert d'une omission de statuer, modifié sa décision, violant ainsi l'article 463 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Tece France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la compagnie AVIVA est fondée à opposer la franchise contractuelle tant à son assurée qu'au tiers victime et qu'en ce qui concerne les frais de localisation de la fuite dans leurs rapports entre elles, la société TECE supportera les deux tiers de la condamnation et la société ENDEL un tiers au profit de la société SNEF;

AUX MOTIFS QUE le dysfonctionnement constant du système de détection d'humidité fabriqué par STAR PIPE vendu par la société TECE à la société SNEF s'analyse, qu'elle qu'en soit la cause, en un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ; que la société venderesse TECE qui doit la garantie légale du vice caché de la chose vendue qu'en sa qualité de vendeur professionnel elle est tenue de connaître, a été à juste titre condamnée au paiement non seulement du coût de la réparation mais encore au montant des frais de localisation de la fuite générés par la défaillance du matériel vendu qui s'analysent en dommages et intérêts dont l'action en paiement est ouverte par l'article 1645 du code civil; que le produit défaillant a été expressément visé à l'avenant précité de la police d'assurance, la garantie de la compagnie AVIVA est due à son assuré la société TECE ; qu'en revanche la franchise contractuelle assortissant la garantie facultative de l'assureur est opposable à l'assurée en vertu du contrat;

ALORS, d'une part, QU'en statuant par ces motifs quand il résultait des constatations du rapport d'expertise reproduites dans le jugement partiellement confirmé qu'il était impossible de conclure sur l'origine du dysfonctionnement du système de détection d'humidité et sans mieux s'expliquer sur les éléments lui permettant de conclure à l'existence d'un vice caché qui aurait affecté ce matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1641 et 1645 du code civil;

ALORS, d'autre part, QUE pour condamner la société TECE à supporter pour les deux tiers les frais de localisation de la fuite avancés par la société SNEF, l'arrêt retient que le dysfonctionnement du système de détection d'humidité vendu par la société TECE s'analyse, qu'elle qu'en soit la cause, en un vice caché; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société TECE faisant valoir que l'indétermination de la cause de ce dysfonctionnement ne pouvait conduire à sa condamnation sans qu'il en résulte une inversion de la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Endel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que la société ENDEL a manqué à ses obligations contractuelles en livrant une prestation incomplète, condamné la société ENDEL au paiement à la SNEF de la somme de 7.800 € HT, et d'AVOIR condamné la société ENDEL, in solidum avec la société TECE FRANCE et son assureur AVIVA, au paiement à la SNEF de la somme de 359.841,53 € HT ;

AUX MOTIFS QUE, en l'espèce il est constant que la fuite trouve son origine dans une absence de soudure de la totalité de la circonférence d'une canalisation ; que le montant de la réparation s'élève à la somme de 7.800 € c'est à juste titre que cette somme a été mise à la charge de la société ENDEL ; qu'en ce qui concerne les frais de localisation de la fuite qui ont été générés par l'inexécution des obligations contractuelles de résultat du soustraitant ENDEL à l'égard de la société SNEF entrepreneur principal, leur demande par la SNEF à titre de dommages intérêts compensatoires est justifiée dans son intégralité ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu l'obligation de la société ENDEL à l'intégralité de la dette ; que toutefois dans les rapports entre le vendeur tenu à la garantie légale envers l'acheteur et l'installateur tenu à une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage, la part prépondérante de responsabilité dans la recherche de la fuite doit être supportée par le vendeur du matériel défaillant qui est la cause du retard dans la localisation de la fuite, une part de responsabilité d'un tiers sera laissée à la charge de l'entreprise ENDEL ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire relever et garantir la société ENDEL de sa propre faute ; que par ailleurs s'agissant du montant de travaux et de frais de recherche chiffrés à la date du rapport d'expertise et non indexés, les intérêts au taux légal courent à compter de la demande présentée par assignation du 4 mai 2011 jusqu'au paiement ; que sur les comptes, le chiffrage par la SNEF à 18,6 % du montant des travaux de la part des frais généraux imputables à ce chantier supportés par l'entreprise, même si l'expert estime que cela est cohérent, n'est étayé par aucune pièce comptable ; Que la demande ayant été à juste titre rejetée par le tribunal, la somme de 359.841 € hors taxe sera maintenue par la cour ; que la disposition relative à la dette de 69.291 € reconnue par la SNEF envers ENDEL et celle relative à sa compensation ne peuvent qu'être confirmées ; que le présent arrêt constitue le titre de remboursement des sommes éventuellement trop versées au titre de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'ordonner leur remboursement, les intérêts des sommes éventuellement trop versées commençant à courir à la notification du présent arrêt valant mise en demeure ; que l'expert a déjà intégré le montant des factures de recherche de fuites par la société ENDEL, à hauteur de 26.500 € hors taxe dans le montant global de 359.841 € (page 15 du rapport), la demande en paiement de sommes supplémentaires présentée par la société ENDEL a été à juste titre rejetée par le tribunal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, à dire d'expert « ENDEL dispose de toutes les compétences, références et accréditations pour la réalisation de ce type de chantier. L'opérateur en charge des soudures n'a pas terminé son travail et ne l'a pas contrôlé » ; Conclusions : Les épreuves de contrôle d'étanchéité ont été mises en oeuvre sur la totalité du linéaire en fin de chantier ; les contrôles en cours de chantier sur la totalité du linéaire auraient permis de localiser la fuite ; que, sur la synthèse de l'analyse des documents contractuels : « Réalisation des soudures : - CCTP prévoit le contrôle radio des soudures ; - Le marché ENDEL/SNEF prévoit un contrôle de 10% des soudures à la charge de SNEF ; - L'avis technique du CSTB renvoi au contrôle radio si l'épreuve hydraulique n'est pas réalisée ; - L'interprétation du CODETI 2006 par ENDEL amène à conclure que le contrôle radio des soudures n'est pas imposé pour ce type de construction. L'auto contrôle visuel, à l'issue des soudures s'impose d'autant plus » ; qu'en conclusion, les documents contractuels et réglementaires imposent des tests et autres épreuves de contrôle d'étanchéité à l'Issue des travaux, pour les raisons ci-dessus évoquées ils n'ont été que partiellement effectués (radiographie des soudures) ou mise en oeuvre qu'à l'issue du remblaiement des tranchées (test hydraulique), L'opérateur de la société ENDEL n'a pas travaillé dans les règles de l'art, il n'a pas suivi les procédures, il n 'a ni terminé ni contrôlé son travail ; que La société TECE assure le suivi hebdomadaire des travaux de pose, à ce titre, elle se devait de signaler les éventuels problèmes de continuité de quelque nature qu'ils soient, connexions ou discontinuité filaire ; que sur les conséquences financières consécutives à la seule fuite ; dans l'hypothèse où la fuite est rapidement localisée , le coût de réparation (hors frais de recherche) est évalué comme suit : Terrassement et remblaiement de la fouille = 5.200 € ; Démontage et remontage du manchon de protection, démontage et remontage des connexions filaires = 600 € ; Fournitures dont kit de jonction = 1.000 € ; Soudure = 1.000 € ; Soit un total de 7.800 € HT ; qu'aux dires de l'expert, SNEF a établi un document récapitulatif des dépenses engagées, les différents postes sont ci-après retraités en valeur HT sachant que la TVA est récupérée par SNEF :

ENTREPRISES
DECOMPTE SNEF
COUT RETENU
OBSERVATIONS

STGC
175 338 €
175 338 €

SESEN
5 610 €
5 610 €

IST
7 500 €
7 500 €

SOFINTHER
16 054 €

non retenue

HELIOTRACE
8 700 €
8 700 €

BTD
1 272 €
1 272 €

ALPHAPIPE
5 646
5 646 €

SETEC
3 150 €
3 150 €

SEWERIN
14 797 €
14 797 €

COFATECH
17 049 €
16 599 €

TECE
6 565 €
6 565 €

Achat et mise en place système détection
51 667 €
36 870,55 €
Corrigé de l'achat Severin
14 796,45 €

MAIN D'OEUVRE SNEF
59 479 €
50 527 €
Corrigé sur période d'intervention

CONSTATS D'HUISSIER
*766,98 €
766,98 €
*oubli de SNEF sans le total du décompte

PRESTATIONS ENDEL
0
26 500 €
Cf annexe 2-3

TOTAL
333 594 €
359 841,53 €

Mais que la société SNEF ne rapporte aucun élément probant relatif aux frais généraux autres que le dire de l'expert qui les trouve cohérents, le tribunal ne les prendra pas en compte ; que sur les factures dues à ENDEL, à ses dires, ENDEL a réalisé des travaux pour 50.295 € HT pour la recherche de fuite, cette somme est ramenée par l'expert judiciaire à 26.500 € HT, qui est intégrée par l'expert, ce que retiendra le tribunal ; que ENDEL produit des factures pour 96.075 € TTC, mais à dire d'expert seules les factures liées à l'exécution du marché et à l'avenant sont dues à hauteur de 82.872,63 € ; que par contre, les 13.203,84 € ne sont pas dus puisque intégrés au poste « recherche de fuite » ; que la somme de 82.872,63 € TTC (69.291,50 € HT) a vocation à se compenser avec les dommages et intérêts qui seront alloués à la société SNEF et auxquels ENDEL sera condamnée ; que les parties seront déboutées de leurs plus amples demandes ;

1) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée, sur le terrain contractuel, qu'à la réparation des seuls préjudices en lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée ; que dans ses conclusions d'appel, la société ENDEL faisait valoir que sa responsabilité ne pouvait être engagée à l'égard de la SNEF qu'à hauteur de 7.800 €, correspondant au coût de la seule réparation qui aurait été rendue nécessaire, si la fuite avait pu être détectée dans des conditions normales ; qu'elle soutenait que tel n'avait pas été le cas en l'espèce en raison exclusivement d'une faute commise par la société SNEF elle-même qui, ayant commandé auprès de la société TECE un système de détection automatique de fuites, s'était affranchie des contrôles nécessaires des soudures et de la mise en place dès l'origine de vannes de sectionnement du réseau, ce qui avait compliqué les opérations de localisation de la fuite et rendu celles-ci beaucoup plus onéreuses (conclusions, p. 11 et s.) ; qu'en condamnant la société ENDEL à payer à la société SNEF, in solidum avec la société TECE FRANCE et son assureur AVIVA, la somme de 359.841,53 €, correspondant au coût de localisation de la fuite engendré par la faute de la société SNEF elle-même, et de la société TECE FRANCE, ayant fourni un système de détection de fuite défectueux, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, suivant le principe de la réparation intégrale, la réparation allouée ne saurait excéder le montant du préjudice subi ; que dans ses conclusions d'appel, la société ENDEL faisait valoir qu'en la condamnant à payer à la société SNEF d'une part la somme de 7.800 € HT au titre de la seule fuite, et d'autre part et dans le même temps la somme de 359.841,53 € HT, in solidum avec la société TECE FRANCE et son assureur AVIVA, correspondant selon l'expert au montant global du préjudice subi par la société SNEF, les premiers juges l'avaient ainsi condamnée à payer deux fois la somme de 7.800 € à la société SNEF ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans donner de réponse à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, suivant le principe de la réparation intégrale, la réparation allouée ne saurait excéder le montant du préjudice subi ; que dans ses dernières conclusions, la société ENDEL demandait à la cour d'appel de déduire du montant des condamnations éventuellement mises à sa charge au profit de la société SNEF la somme de 51.665 €, correspondant au coût du remplacement d'un détecteur de fuite défectueux fourni par la société TECE FRANCE, qui devait dès lors être pris en charge par cette dernière ; que la société ENDEL relevait qu'en page 15 de son rapport (pièce n° 20), l'expert avait d'ailleurs retenu cette somme de 51.667 € HT comme correspondant au coût du remplacement du détecteur d'humidité défectueux ; qu'en déboutant la société ENDEL de sa demande de paiement de sommes supplémentaires, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les constatations de l'expert à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26855;15-19875
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°14-26855;15-19875


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26855
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