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27/10/2016 | FRANCE | N°15-25251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-25251


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2015), que M. X...a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., confié à la société Richomme, assurée en garantie décennale par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), la construction d'un mur de soutènement ; que le marché a été résilié avant achèvement des travaux ; que, se plaignant de l'apparition de désordres, M. X...a assigné la société MMA en paiement de sommes

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Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'aucune réception tacite ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2015), que M. X...a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., confié à la société Richomme, assurée en garantie décennale par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), la construction d'un mur de soutènement ; que le marché a été résilié avant achèvement des travaux ; que, se plaignant de l'apparition de désordres, M. X...a assigné la société MMA en paiement de sommes ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'aucune réception tacite du mur de soutènement n'est intervenue, et que la garantie décennale de la société MMA n'est pas mobilisable, et de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs non critiqués, que le mur litigieux n'avait pas fait l'objet d'une réception contradictoire et relevé que la facture du 26 novembre 2007, à supposer qu'elle se rapportât uniquement au mur puisque la nature des travaux indiquée n'était pas strictement la même que sur le devis du 20 septembre 2007, n'avait pas été réglée dans son intégralité, et que le procès-verbal de constat du 20 mars 2008 n'évoquait qu'accessoirement les travaux de construction du mur, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucune réception tacite de ce mur n'est intervenue le 1er avril 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune réception tacite du mur de soutènement n'est intervenue, que la garantie décennale de la société d'assurance MMA n'est pas mobilisable, et en conséquence, d'avoir débouté M. X...de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« à l'appui de leur appel, les Mutuelles du Mans font valoir que le mur de soutènement n'a pas fait l'objet d'une réception, que de toute façon les désordres l'affectant sont apparus avant la réception qui était fixée au 28 mai 2009 de sorte qu'elles n'ont pas vocation à garantir les travaux de reprise.
Qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le mur litigieux n'a pas fait l'objet d'une réception contradictoire.
Que M. X...soutient que la société Richomme a abandonné le chantier en mars 2008 de sorte qu'il a procédé à la résiliation du chantier par courrier du 25 mars 2008 avec accord de la société Richomme (courrier du 1er avril 2008), qu'il y a eu réception tacite le 1er avril 2008 un constat d'huissier du 20 mars 2008 ayant établi l'état d'avancement du chantier, qu'ensuite les travaux d'achèvement ont été confiés à l'entreprise Halimi Salah.
Que la réception tacite suppose une volonté non équivoque d'accepter les travaux de l'entreprise concernée.
Qu'il n'est pas contestable que le mur litigieux n'a pas été achevé. Que la facture du 26 novembre 2007 si tant est qu'elle se rapporte uniquement au mur litigieux puisque la nature des travaux qui y est indiquée n'est pas strictement la même que sur les devis du 20 septembre 2007 n'a pas été réglée dans son intégralité. Qu'enfin, le procès-verbal de constat du 20 mars 2008 concerne essentiellement les travaux de construction de la villa et le mur n'y est évoqué que de façon accessoire (photographies 5 à 8 sur 12), le tout pour attester de l'abandon du chantier et non pas de l'état du mur litigieux.
Qu'enfin par courrier du 12 mai 2009, le maître d'oeuvre M. Y... convoquait par lettre recommandée avec accusé de réception la SARL Richomme pour une pré-réception concernant le chantier X...pour le 28 mai 2009 et dans les lots concernés figurait notamment le « mur du soutènement ouest ».
Que dans un courrier du 15 juillet 2009 du même maître d'oeuvre adressé à la compagnie Azur Assurances aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les MMA, ce dernier indiquait que la société Richomme ne s'était pas présentée à la convocation de pré-réception, que le mur de soutènement présentait des malfaçons constatées dans un rapport d'expertise du 15 mai 2009 lequel était joint au courrier.
Que la volonté non équivoque de M. X...d'accepter l'ouvrage à la date du 1er avril 2008 n'est donc pas établie de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer à cette date la réception tacite de l'ouvrage, étant par ailleurs observé que les désordres allégués étaient apparents dès mars 2008 confirmés par une expertise amiable en mai 2009 à la demande du maître de l'ouvrage.
Que le jugement attaqué doit donc être infirmé : en l'absence de réception, la garantie de la société d'assurance MMA Iard venant aux droits de la société d'assurance Azur n'est pas mobilisable. Que M. X...doit donc être débouté de l'ensemble de ces demandes à l'encontre de la société d'assurance ».

1°/ ALORS QU'une réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'après abandon du chantier par l'entrepreneur et constatation par voie d'huissier le 20 mars 2008 de l'état d'avancement des travaux, une résiliation amiable a été formalisée entre les parties le 1er avril 2008, accompagnée de paiements non contestés par l'entrepreneur ; qu'en déclarant cependant que n'était pas établie une volonté non équivoque de M. X...de réceptionner tacitement l'ouvrage en l'état, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant qu'en tout état de cause « les désordres allégués étaient apparents dès mars 2008 », ce que la société MMA n'avait jamais prétendu, la Cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant qu'en tout état de cause « les désordres allégués étaient apparents dès mars 2008 », sans inviter les parties à débattre contradictoirement sur cet élément de fait qui n'était pas dans le débat, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en relevant qu'en tout état de cause « les désordres allégués étaient apparents dès mars 2008 », sans aucunement indiquer sur quel élément elle a fondé cette affirmation, et alors qu'aucune des parties n'avait introduit cet élément de fait dans le débat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25251
Date de la décision : 27/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2016, pourvoi n°15-25251


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25251
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