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27/10/2016 | FRANCE | N°15-12863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-12863


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2014), que l'association Cercle du dialogue civilisationnel (l'association) a confié à la société GTM génie civil et services (société GTM) le gros oeuvre de la construction d'une mosquée, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Architecture concept studio, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la réception est intervenue avec des réserves qui ont été partiellement levées

; que la société GTM a assigné l'association en paiement du solde de son dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2014), que l'association Cercle du dialogue civilisationnel (l'association) a confié à la société GTM génie civil et services (société GTM) le gros oeuvre de la construction d'une mosquée, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Architecture concept studio, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la réception est intervenue avec des réserves qui ont été partiellement levées ; que la société GTM a assigné l'association en paiement du solde de son décompte définitif des travaux ; que celle-ci, à titre reconventionnel, a demandé la condamnation in solidum de cette société et de la MAF à l'indemniser de ses préjudices matériels et immatériels dus aux désordres de la construction ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la MAF :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie par la société GTM ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'architecte avait commis une faute en ne signalant pas au maître d'ouvrage les désordres imputables aux fautes d'exécution de la société GTM et en ne les mentionnant pas au procès-verbal de réception, que cette faute avait empêché l'association d'obtenir l'accomplissement de travaux de levée des réserves et que les désordres dus à la société GTM avaient retardé l'achèvement de l'immeuble, la cour d'appel, qui a partagé la charge des indemnisations dues à l'association entre l'entrepreneur et le constructeur en proportion de leurs fautes respectives, a pu en déduire que la société GTM n'avait pas à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GTM qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation de l'association à la réparation du préjudice moral, l'arrêt retient que son préjudice personnel, distinct du préjudice de jouissance des fidèles empêchés de pratiquer leur culte, n'est constitué que par la déconsidération qui l'atteint du fait de son incapacité de faire réaliser son objectif dans le délai qu'elle avait fixé ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté un retard dans l'exécution des travaux attribuable aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la MAF :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la MAF à payer à l'association une certaine somme en réparation du préjudice résultant de l'absence de réserves lors de la réception, l'arrêt retient que l'architecte a commis une faute en ne signalant pas les désordres au maître d'ouvrage et en ne les mentionnant pas au procès-verbal de réception ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF contestant le caractère apparent de ces désordres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 16 000 euros la condamnation in solidum de la société GTM et de la MAF en réparation du préjudice immatériel de l'association Cercle du dialogue civilisationnel, et en ce qu'il condamne la MAF à payer à l'association la somme de 100 322,35 euros, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société GTM et la MAF aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GTM génie civil et services et la MAF à payer à l'association Cercle du dialogue civilisationnel la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Cercle du dialogue civilisationnel, demanderesse au pourvoi principal.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné in solidum les sociétés GTM et la MAF au paiement de la somme de 158.083,92 euros à l'association Cercle du Dialogue Civilisationnel en réparation de ses préjudices immatériels, et d'avoir limité à la somme de 16.000 euros la condamnation in solidum des sociétés GTM et de la MAF au titre de ces préjudices ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1147 du Code civil ouvre contre le débiteur d'une obligation une action en dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution ; qu'en l'espèce, alors que le marché du 19 juin 2006 prévoyait un délai d'exécution du lot de gros oeuvre de 10,5 mois soit un terme au 5 mai 2007, la réception est intervenue dès le 26 avril 2007 avec des réserves levées le 1er octobre 2007 ; que toutefois l'expert, en raison des travaux de reprise nécessaires, estime à 16 mois le retard attribuable aux désordres (page 12 du rapport) ; qu'en l'espèce, le préjudice personnel à l'association, distinct du préjudice de jouissance des fidèles empêchés de pratiquer leur culte, n'est constitué que par la déconsidération qui l'atteint par le fait de son incapacité de faire réaliser l'objectif dans le délai qu'elle avait fixé ; que ce préjudice à caractère moral est apprécié à 1000 euros par mois soit au total 16.000 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE le retard dans la livraison de son ouvrage suffit à caractériser le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage qui n'a pas à justifier de l'usage qu'il entendait faire de son immeuble ; qu'en considérant que le préjudice de l'association dont elle admet qu'elle a subi un retard de 16 mois, ne serait constitué que par un préjudice moral résultant de la déconsidération qui l'atteint par le fait de son incapacité à faire réaliser l'objectif dans le délai qu'elle avait fixé et en refusant ainsi de réparer outre ce préjudice moral, le préjudice de jouissance subi par le maitre de l'ouvrage à raison du retard, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'association Cercle du Dialogue Civilisationnel faisait valoir (conclusions p. 18), qu'en dehors des salles de prières, l'immeuble devait abriter des lieux d'enseignement qui n'ont pu être naturellement utilisés en raison du retard dans l'achèvement des travaux ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce préjudice spécifique de jouissance distinct de celui des fidèles, subi personnellement par l'association, la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS ENFIN QU'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'association Cercle du Dialogue Civilisationnel, n'avait pas, compte tenu de son objet social, intérêt à agir en réparation du préjudice de jouissance collectif subi selon ses propres constatations par les fidèles empêchés de pratiquer leur culte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 1er juillet 1901 et 31 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société GTM génie civil et services, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association du Cercle de Dialogue Civilisationnel à verser à la société GTM la seule somme de 1 071.82 € au titre du solde de son marché, d'avoir débouté la société GTM du surplus de sa demande à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties, en prévoyant expressément à la page cinq du marché, des travaux en supplément ou en déduction «au forfait» qui proviendraient des modifications apportées par le maître d'ouvrage, ont placé le contrat sous le régime de l'article 1793 du code civil ; que ce caractère forfaitaire est conforté par le recours à un avenant numéro un dont l'entrepreneur a admis la nécessité avant d'exécuter des travaux modificatifs ; qu'en l'espèce, si la norme AFNOR visée au contrat a valeur contractuelle, elle ne peut, au motif que la notification du décompte de l'entrepreneur n'a pas été contestée, dispenser ce dernier d'apporter la preuve de la commande écrite des autres travaux supplémentaires dont il se prévaut ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de l'entrepreneur en paiement de la somme de 72.941 euro, le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il s'agit d'un marché à forfait, régi par les dispositions de l'article 1793 du Code civil ; que même si le marché se réfère à la norme Afnor P 03-001 et lui donne valeur contractuelle, les règles établies par cette norme ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales ; que certes, la norme Afnor prévoit que, lorsque l'entrepreneur envoie au maître de l'ouvrage son mémoire définitif et que celui-ci n'y répond pas dans un certain délai, il est réputé l'avoir accepté ; que la société GTM ne peut cependant s'emparer de la norme Afnor au soutien de la demande en paiement de son mémoire en se bornant à soutenir que son montant lui est dû, faute d'avoir été contesté ; que le tribunal fera prévaloir les règles de l'article 1793 du Code civil sur celles de la norme Afnor, qui ne peut déroger aux dispositions de la loi ;

1°) ALORS QUE le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à ce que les parties stipulent que le maître d'ouvrage sera réputé avoir accepté le décompte, en ce compris les travaux supplémentaires et leur prix qui peuvent y être mentionnés, en l'absence de contestation pendant un certain délai ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1793 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QU' en ne répondant pas au moyen pris de ce que le caractère forfaitaire du marché devait être écarté en raison de son imprécision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société MAF, demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi provoqué.

Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français au paiement à l'association Cercle de Dialogue Civilisationnel de la somme de 100 322,35 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 1er août 2011 jusqu'au prononcé du jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Aux motifs que l'action en réparation de l'inexécution contractuelle des obligations du maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage est ouverte par l'article 1147 du Code civil ; qu'en l'espèce c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu la faute contractuelle de l'architecte qui n'a pas signalé les désordres au maître d'ouvrage et ne les a pas mentionné au procès-verbal de réception ; que le préjudice a été exactement apprécié au montant des travaux de reprise des désordres apparents et non réservés, le jugement sera confirmé sur ce chef (arrêt p. 5) ;

Et aux motifs adoptés du jugement qu'en ce qui concerne la description des désordres, la recherche de leurs origines, de leur imputabilité et de leurs conséquences et la détermination de la nature et du coût des travaux propres à y mettre un terme, le tribunal estime que l'expert judiciaire a procédé à une exacte analyse des faits et des circonstances de la cause qui sera entérinée (jugement p. 5, § 4) ;
que d'autres désordres, apparents à la réception et non réservés, proviennent d'erreurs de conception de l'architecte : conception des seuils et des escaliers, pour un coût de réparation de 28 351,09 euros hors taxes, défaut de pentes des terrasses horizontales, pour 1 464,23 euros hors taxes, défaut affectant les fruits des tableaux et les joints des appuis, pour 4 180 euros ; qu'ainsi le coût total des réparations de ces désordres s'élève à la somme de 33 995,32 euros, soit 40 658,40 euros taxes comprises ;

qu'au total, le coût de reprise des désordres qui n'ont pas été réservés alors qu'ils étaient apparents à la réception s'élève à la somme, taxes comprises de : 59 663,95 € + 40 658,40 € = 100 322,35 € ;

que l'absence de réserves à la réception interdit à l'association d'obtenir réparation de ces désordres de la société GTM ; que toutefois, en ne signalant pas ces désordres et en omettant de les mentionner au procès-verbal de réception, la société d'architecture a commis une faute, ne remplissant pas ses obligations contractuelles de maître d'oeuvre envers le maître de l'ouvrage ; que des réserves utilement formulées par l'architecte permettaient à l'association d'obtenir l'accomplissement des travaux de levée des réserves ou bien une indemnisation sur le fondement contractuel ;

qu'il ne peut être soutenu avec sérieux qu'il appartenait à l'association de formuler les réserves que l'architecte avait omis d'énumérer, dès lors que l'assistance d'un architecte devait permettre à l'association de compter sur l'assistance d'un professionnel compétent, en mesure de prendre les initiatives qui s'imposaient lors de la réception en énonçant les réserves indispensables ; que le défaut de formulation des réserves à la réception a donc causé à l'association un préjudice égal au montant des travaux de reprise des désordres apparents non réservés, soit 100 322,35 euros en principal ; que la MAF sera condamnée au paiement de cette somme à l'association, en indemnisation de la faute commise par son assuré, en faillite (jugement p. 6, § 2 à 4) ;

Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Mutuelle des Architectes Français a soutenu que certains désordres qualifiés d'apparents par l'expert judiciaire et repris par le tribunal ne revêtaient pas ce caractère (concl. d'appel p. p. 7, § 7), et détaillait précisément les différents désordres dont elle démontrait l'absence de caractère apparent ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait qualifié ces désordres d'apparents, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2016, pourvoi n°15-12863

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 27/10/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-12863
Numéro NOR : JURITEXT000033323436 ?
Numéro d'affaire : 15-12863
Numéro de décision : 31601180
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-10-27;15.12863 ?
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