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26/10/2016 | FRANCE | N°15-86918

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2016, 15-86918


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bruno X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 septembre 2015, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle et difficulté d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M

. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bruno X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 septembre 2015, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle et difficulté d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale, du droit d'être assisté en justice ;
Vu l'article 197, ensemble les articles 710, 711 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application des premiers de ces textes, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou difficulté d'exécution concernant sa décision, statue après qu'eut été convoqué l'avocat de la partie concernée ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., partie civile, a déposé au greffe de la chambre de l'instruction une requête en rectification d'erreurs matérielles et difficulté d'exécution relative à une décision précédente ayant confirmé une ordonnance de non-lieu ; que M. X... a été avisé de l'audience et ne s'est pas présenté ; que, par l'arrêt susvisé, la chambre de l'instruction a reçu partiellement la demande ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que M. X... avait fait savoir par lettre recommandée avec accusé de réception, quelques jours avant l'audience, que son avocat, Me Y..., n'avait pas été convoqué et produisait à l'appui de sa déclaration la désignation du bureau d'aide juridictionnelle, ainsi que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2012, lui accordant l'aide juridictionnelle pour l'assistance dans " une instruction correctionnelle, chambre de l'instruction, à compter de la demande d'aide juridictionnelle jusqu'à l'exécution ", la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si le bénéfice de cette aide couvrait la procédure en rectification et incident d'exécution d'une décision rendue dans le cadre de l'information judiciaire considérée et si l'avocat de la partie civile devait être convoqué, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86918
Date de la décision : 26/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2016, pourvoi n°15-86918


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86918
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