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26/10/2016 | FRANCE | N°15-85956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2016, 15-85956


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2015, qui, pour abus de faiblesse aggravé l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseill

ers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bét...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2015, qui, pour abus de faiblesse aggravé l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de faiblesse aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs, propres, que la culpabilité de M. X... est établie par le dossier et les débats qui ont caractérisé les éléments constitutifs du délit visé à la prévention ; qu'il en est ainsi de la vulnérabilité des victimes, parties civiles, résultat de leur état de sujétion psychologique ; que si, à l'exception de M. Benoît Y..., qui avait certes une habitude de la prise en charge psychique en lien avec un trouble névrotique ancien, elles avaient une formation voire une expérience professionnelle en psychopathologue, force est de constater, au travers des expertises, qu'elles présentaient, en raison de leur histoire personnelle, une fragilité et un manque de confiance générant une recherche d'aide, de reconnaissance, de sécurité et même d'affection qui les ont conduit à adhérer aux préceptes de M. X... qui avait les compétences pour déceler leur vulnérabilité et leurs failles et qui a progressivement et insidieusement recouru à des techniques propres à altérer leur jugement ; qu'il a en effet détruit leurs liens familiaux jugés pathogènes, instillant le doute sur leur vie sentimentale, conjugale et sexuelle, se substituant aux parents dans l'éducation particulièrement stricte des enfants et a pratiqué la division ; qu'il a imposé un rythme de vie ne permettant aucun loisir personnel et engendrant un épuisement physique, toute recherche d'intimité provoquant la désapprobation du groupe ; qu'en violation de la neutralité de l'analysant, il a révélé aux membres du groupe et au travers de séances de supervision, les confidences reçues de ses patients, favorisant la délation et une omerta de fait tant à l'intérieur du groupe que vis à vis de l'extérieur, d'autant qu'aucune contradiction n'était admise sous peine de remises en place sévères et le plus souvent publiques et de violences notamment vis à vis des femmes ; qu'il a eu recours à des menaces dont celle de rompre le lien mère/ enfant envers ceux qui manifestaient des velléités de se soustraire à son emprise psychique en quittant la communauté ; qu'à l'analyse il a mélangé les relations sexuelles avec les patients et les rapports d'argent ce qui lui conférait un moyen de pression supplémentaire d'autant qu'au travers des sermons religieux qu'il faisait, il accédait au plus profond de leur pensée et pouvait les faire culpabiliser ; que profitant de son charisme, il a fait un usage malveillant de la force du lien transférentiel en instaurant ainsi que l'a justement relevé une partie civile, un principe d'analyse quasi-perpétuelle obligatoire et donc contraire à toute idée de liberté sous-tendant normalement une telle démarche avec en outre dévalorisation de ceux qui voulaient arrêter ; qu'il a, par ailleurs, institué la cohabitation de l'analysant et des patients et a décidé de la norme au lieu de s'en tenir à son rôle d'écoute ce qui a induit une prise en charge des membres du groupe à tous les niveaux de leur vie ; que ce système d'enfermement physique et psychique annihilant tout esprit critique a conduit les parties civiles à maintenir le lien thérapeutique et à être dans l'incapacité de mettre fin à cette dépendance au point que les experts ont pu parler de dépersonnalisation, de perte d'identité, de dissociation, diagnostic peu éloigné de celui de M. Z...évoquant une infantilisation généralisée ; qu'elles n'ont pu sortir de cette emprise, et encore avec un départ en catimini, que par la crainte d'un passage à l'acte sur leurs enfants, la confirmation que les actes de M. X... n'étaient pas conformes à ses paroles, une menace grave contre leur intégrité physique, une rencontre, ce qui explique que les adeptes restés dans la communauté aient une vision différente et ne dénoncent aucun dérapage ; que cette soumission suffit à caractériser une situation qui leur a été gravement préjudiciable, le transfert du texte répressif au livre du code pénal consacré aux crimes et délits contre les personnes et plus particulièrement au titre 2 relatif aux atteintes à la personne humaine autorisant à considérer que le préjudice intéresse la personne dans tous ses aspects aussi bien patrimoniaux qu'extra patrimoniaux et notamment tout ce qui touche à son intégrité psychique ; que le préjudice financier est tout autant établi sauf pour Mme P...et résulte des contraintes financières imposées tant par la vie en communauté (achat de parts restées virtuelles de la SCI et cotisations diverses) que par le coût des séances d'analyse payées en espèces qui ont contraint plusieurs membres de l'association à contracter des emprunts et à s'endetter ; que M. X... avait parfaitement conscience de la fragilité des parties civiles qu'il a su déceler pour l'exploiter à son profit soit pour régler sa problématique narcissique révélée par l'expert soit pour s'assurer un confort matériel soit pour satisfaire ses envies de sorte que l'élément intentionnel du délit est également constitué ; que si l'association des Gens de Bernard avait pour objet de « rassembler des personnes d'origine judéo-chrétienne qui considèrent que la vie ne peut se dérouler sans la foi et que cette foi, pour exister véritablement, doit se vivre à plusieurs en communauté libre », elle a surtout attiré des personnes qui avaient besoin de se sentir rassurées dans le cadre d'un groupe leur proposant des valeurs idéologiques, religieuses ou philosophiques narcissiquement réparatrices et a dévié de son objectif premier à partir du moment où M. X... est devenu le thérapeute de la quasi-totalité des membres et où la norme du groupe s'est substituée au code de conscience personnelle des membres, déviance qui avait déjà été soulignée à propos de la fondation PI et relevée ensuite par Mmes Fabienne B..., Jacky C...ou M. Claude D...et qui a permis de maintenir la sujétion psychologique et physique de ceux participant à ses activités ; que M. X... était incontestablement le dirigeant de fait de cette association puisqu'aussi bien ses détracteurs que ses adeptes le décrivent comme « le chef historique et spirituel, le leader charismatique, le doyen, le pasteur psychanalyste, se prenant pour Dieu, l'élu détenant la vérité, le patriarche, le maître à penser, l'arbitre, le capitaine d'équipe, le roi, le père de substitution, celui qui était au courant de tout et sans l'aval duquel rien ne peut se faire », qualificatifs à rapprocher du constat de l'expert psychiatre que son autocritique était dépourvue d'efficacité, dès lors qu'il se situait toujours dans un rôle dominant ; que la circonstance aggravante visée à la prévention est ainsi établie ;
" et aux motifs, repris des premiers juges, que les infractions reprochées à M. X... ont été commises dans un contexte de vie en communauté remontant à de nombreuses années pour les membres en nombre variable regroupés au sein de l'association des gens de Bernard, créée en 1995 avec des statuts évoquant initialement « des personnes qui veulent partager en communauté une vie chrétienne simple, en référence à l'esprit cistercien qui les a rassemblées et à l'enseignement de l'église catholique », et qui deviendront en 2005 de manière beaucoup moins sobre jusqu'à en devenir suspect, « des personnes d'origine judéo-chrétienne qui considèrent que la vie ne peut plus se dérouler sans la foi, et que cette foi pour exister véritablement doit se vivre à plusieurs, en communauté qui respecte la vie, les avis, les activités de chacun, les rassemblant dans leur complémentarité et leur diversité au lieu de les égaliser et de les restreindre par des contraintes d'ordre moral » ; qu'il sera d'ores et déjà relevé que cette pétition d'intentions, pour claironnante qu'elle soit, est bien trop vague pour constituer le ciment de cette association qui va s'organiser de fait – tous vont le reconnaître – autour de M. X... « pasteur-psychanalyste » ainsi qu'il aimait à se désigner lui-même : « le doyen, l'arbitre, l'élément central de l'association » (Marc E..., le responsable de la communauté Jacky C...), le leader (Bernard F...), un capitaine d'équipe à l'aura humaine et intellectuelle … le référent du groupe, s'occupant de leur déroulement de la vie en communauté (Philippe G...) fixant les limites et les références de l'association (Raphaël H...), l'animateur du groupe (Guy I..., Raphaël H..., Marie J..., Nathalie K...), l'élément moteur (Gabriel L...), son conseiller (Christian M...), le chef de la communauté sans l'autorisation duquel rien ne pouvait se faire (Léon R...), qui décidait de toute la vie communautaire et privée (Pascal N..., Claude D...), de la place de chacun (Marie-Anne O...), Nicolas I...dira pour sa part qu'il était le roi, Claude D...évoquera son charisme et la cour du roi, sans l'aval duquel aucun travail aucun aménagement ne pouvait se faire (Marie-Anne O...) ; que le noyau dur de ses membres se connaît depuis les années 1970-1980 pour avoir participé, de près ou de loin, à l'activité de la Fondation PI à Nantes, s'inscrivant dans le courant d'idées de l'anti-psychiatrie avec en charge un centre de loisirs pour jeunes malades mentaux, ainsi qu'un séminaire de formation animé notamment par M. X... qui progressivement aura à peu près la totalité de l'équipe soignante en cure analytique (une quarantaine de personnes) parmi lesquels Mme Marie-Anne O...se rappelle que s'est peu à peu instauré « un climat d'initiés » ; qu'après son divorce en 1985 et qu'il se soit installé en couple avec un jeune éducateur, le projet émerge d'une unité de lieu de vie et de travail au Château de Clermont entre 1980 et 1985 ; que s'esquissera alors l'organisation d'une communauté qui finira par être celle du Château de la Balme à Belberaud, mais avec deux tempéraments qui disparaîtront plus tard : l'existence d'un lieu de soins agréé par la DDASS et une équipe à laquelle participaient au moins deux médecins ; que l'association est mise en liquidation judiciaire durant l'été 1989, après des déboires financiers et des démêlés avec la justice autour de témoignages dénonçant les pratiques thérapeutiques usitées et le retrait qui va s'en suivre de son agrément par le préfet ; que durant 5 ans, de 1989 à 1995, entre Manosque et Marseille et à Pierreval va se poursuivre une vie communautaire, sans communauté de toit à proprement parler, mais dont M. X... sera le fédérateur ; que le groupe, on l'a vu, devient association en 1995, et la même année va décider de migrer à Toulouse, ville natale de M. X..., pour finir par acquérir en 1998 le Château de La Balme à Belberaud ; qu'au travers des nombreux témoignages recueillis, il est constant que la vie en communauté s'articulait autour du « Docteur » M. X..., dont l'expert mandaté le concernant relèvera de manière un peu troublante, compte tenu du contexte, que ses réticences n'ont pas permis d'établir qu'il avait effectivement entrepris cette analyse qui conditionnait l'activité de psychanalyse qu'il revendique ; qu'il décidait selon un bon vouloir qu'il savait imposer de manière souvent autoritaire et parfois même violente tant sur le plan de l'organisation générale avec les règles de fonctionnement qu'il impartissait au groupe, que sur le plan de la vie personnelle de chacun de ses membres grâce à l'emprise qu'autorisaient des séances d'analyse rapprochées entamées pour certains depuis de nombreuses années ; que les différentes expertises versées à la procédure martèlent ainsi à l'unisson l'existence d'un phénomène d'emprise lié à une relation analytique entraînant une dépersonnalisation d'individus exposés à une séduction transférentielle ; que M. Z..., médecin psychiatre qui a connu, accompagné et soutenu M. X... de 1977 à 2005, analysait avec le recul, la concentration des pouvoirs entre les mains de M. X..., entraînant une soumission de tout le monde, une sorte de paralysie de la pensée et d'infantilisation généralisée : le groupe étant totalement dépendant de lui y compris dans les activités élémentaires de manger, dormir, travailler ; qu'il analysait son comportement comme tendant à maintenir un transfert absolu à sa seule personne, dans une relation primaire fusionnelle, remettant en cause relation de couple et relation familiale, notamment avec des réunions publiques où pouvaient être divulgués des propos tenus en séance individuelle, et désignés des boucs émissaires ; qu'il affirmait en synthèse que M. X... maintenait l'ensemble des personnes sous une forme de sujétion psychologique puisqu'il exerçait un pouvoir psychothérapique doublé d'un pouvoir institutionnel voire économique contre lequel il était difficile de se rebeller ; que c'est en effet grâce à cette confusion entretenue stratégiquement que ce « pasteur psychanalyste » va s'arroger le droit d'être de plus en plus intrusif dans l'existence de ces gens rassemblés autour de lui avec ce mélange de volontaire et d'inconscient sur fond de fragilité psychologique, rendant possible l'aliénation jusqu'à la régression de ce qui constitue l'individu au profit d'un autre auquel il sera asservi ; qu'ils vont laisser la vie en communauté oblitérer l'intelligibilité de leur existence personnelle au fil d'une routine qui va progressivement les émietter et masquer le fait plus prosaïque que M. X... vive complètement à leurs dépens ; que c'est la force et la durée du lien transférentiel qui va permettre la mesure de cet asservissement dont certains parviendront à s'émanciper laissant les autres à cette obéissance sans résistance, parfois au-delà des limites de la dignité et de la responsabilité ; que le dévoiement des pratiques de la psychanalyse a été au centre des débats avec ce qu'un expert soulignait de l'utilisation dans le contexte d'une relation analytique de situations transférentielles et des sujets déjà fragilisés entretenue par la poursuite continue d'entretiens rapprochés « sans capacité professionnelle de travailler sur ce transfert » ; que s'agissant du surgissement de ce fragment de répétitions de ce que l'analysant ne peut se remémorer, fait partie de la cure analytique, ce report d'affects inconscients sur un autre que celui qui les a suscités initialement : le thérapeute survalorisé devient ferment catalytique qui attire sur lui temporairement les affects qui viennent d'être libérés ; qu'il est alors indispensable que celui devenu le maître ne se méprenne pas sur la nature de son pouvoir et sache que sa maîtrise s'exerce dans l'imaginaire et non dans le réel ; que c'est de toute évidence cette étape de chute d'une place magistrale, indispensable pour permettre l'avènement de l'autre que n'a pas su aborder M. X... avec nombre de ses patients et un envahissement contre productif par un thérapeute survalorisé, qui ce faisant va parasiter la dynamique transférentielle et enrayer la thérapie ; que l'expert le décrira « à travers l'image idéalisée de psychanalyste et de personnage important, dans un contexte d'utilisation pervertie et dévoyée de cette technique entraînant un doute quant à la réalité ou à la qualité de sa formation ou travail personnel, par ses interventions dans la réalité des sujets pris en charge à tous niveaux, au-delà de toute neutralité indispensable au cours de processus analytique avec une prise en charge interminable dans un contexte de vie commune contradictoire » ; que le processus alors à l'oeuvre deviendra ravageur pour certains : des personnes en difficultés psychologique avec une estime de soi altérée qui va renforcer d'autant le besoin d'être rassuré dans le contexte d'un groupe investi initialement de valeurs idéologiques narcissiquement réparatrices mais qui s'avérera en définitive à lui seul sens collectif, dans ce contexte où « tout le monde était en analyse et finissait par savoir tout sur tout le monde » dira à l'audience M. Pascal N...; qu'il sera par conséquent entré en voie de condamnation à l'égard de M. X... ;
" 1°) alors qu'en retenant que les parties civiles auraient été dans un état de sujétion psychologique, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait, non seulement, que celles-ci étaient, pour la plupart, titulaires de diplômes troisième cycle en psychologie et avaient exercé en tant que psychologues, mais également qu'elles avaient elles-mêmes fait le choix d'un mode de vie en communauté au château de la Balme, que chacune d'elles disposait d'espaces personnels, qu'elles continuaient à exercer un emploi à l'extérieur du château et conservaient des liens avec leur famille, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont ils sont saisis par l'acte de poursuite ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X... d'avoir abusé de l'état de faiblesse des parties civiles « pour les conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable, en l'espèce, la remise de sommes d'argent » ; qu'en estimant l'infraction d'abus de faiblesse caractérisée en raison du préjudice « extra-patrimonial » ou moral que les parties civiles auraient subi, la cour d'appel a excédé sa saisine ;
" 3°) alors que le délit réprimé à l'article 223-15-2 suppose que la personne ait été conduite à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en relevant que le préjudice financier serait établi pour toutes les parties civiles, sauf Mme P..., et résulterait des contraintes financières imposées tant par la vie en communauté que par le coût des séances d'analyse, sans mieux rechercher si les sommes versées par les parties civiles n'étaient pas précisément justifiées au regard des charges inhérentes à la vie en communauté dans le château, et si la tarification pratiquée par M. X..., constituant la contrepartie des séances d'analyse, n'était pas raisonnable et modérée, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que l'infraction d'abus de faiblesse suppose que son auteur ait, en connaissance de cause, cherché à exploiter l'état de faiblesse d'une personne pour en retirer des avantages indus ; qu'en affirmant que M. X... aurait exploité la fragilité des parties civiles « soit pour régler sa problématique narcissique relevée par l'expert soit pour s'assurer un confort matériel soit pour satisfaire ses envies », la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi pour avoir commis le délit d'abus de faiblesse à l'encontre de M. Benoit Y..., Mme Amandine P..., Mme Sylvie E..., M. Pascal N...et Mme Marie Q...;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X... qui avait conscience de la fragilité psychologique des parties civiles, a exercé sur elles une emprise, parfois en usant de menaces, qui a provoqué un état d'enfermement physique et psychique, les rendant totalement dépendantes, et leur a imposé des contraintes financières pour assurer la vie en communauté et le coût des séances d'analyse, qui les ont, en les obligeant parfois à contracter des emprunts et à s'endetter pour y faire face, conduites à commettre des actes qui leur ont porté gravement préjudice, et, dés lors qu'il importe peu que l'intégralité des sommes requises n'ait pas donné lieu à un versement effectif, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, caractérisé en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit d'abus de faiblesse ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra verser à M. Y...au titre de l'article 618- 1du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85956
Date de la décision : 26/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2016, pourvoi n°15-85956


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85956
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