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25/10/2016 | FRANCE | N°15-84682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-84682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2015, qui, pour violences aggravées et blessures involontaires, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2015, qui, pour violences aggravées et blessures involontaires, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 9 juillet 2013, des incidents ont eu lieu entre le chauffeur d'un poids lourd, M. Olivier X..., et celui d'un véhicule utilitaire, M. Mehdi Y..., au cours desquels des coups ont été échangés, tandis que M. Y... était blessé au cours d'une manoeuvre effectuée par M. X... pour quitter les lieux avec son ensemble routier articulé ; que le tribunal correctionnel a déclaré d'une part M. Y... coupable notamment de violences aggravées, d'autre part M. X... coupable de violences aggravées et de blessures involontaires et a renvoyé, sur les intérêts civils, l'affaire à une audience ultérieure ; que M. X... a interjeté appel principal du jugement, le ministère public ayant formé appel incident contre ce seul prévenu ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 122-2, 122-7, 222-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en condamnant M. X... du chef de blessures involontaires ;
" aux motifs que, selon les explications fournies par M. X... et les informations collectées dans le cadre de la procédure, l'ensemble conduit par M. X... se trouvait dans une zone où il lui était impossible d'avancer sans manoeuvrer, la fourgonnette de M. Y... et le véhicule particulier de son employeur lui barrant toute progression sur une voie à sens unique pour les poids lourd ; que la seule échappatoire pour lui était de s'immiscer sur la partie droite de l'avenue de la Louisiane dans sa portion non empierrée et de se rabattre ensuite à gauche après avoir contourné les deux véhicules pour reprendre la chaussée ; que, M. X..., chauffeur poids lourd d'expérience, puisqu'il déclare conduire le même type de véhicule depuis huit années, au volant d'un véhicule dont il connaissait les contraintes de conduite en raison de son gabarit, contraintes d'autant plus prégnantes dans un espace lui-même réduit par la présence de deux véhicules et d'un empierrement bordant la chaussée, en présence de piétons dans l'environnement immédiat du camion, piétons agressifs et mobiles qui lui en voulaient particulièrement, se devait même dans l'urgence, comme il l'avait fait pour le fourgon, puisque, c'est ce qu'il prétend, prendre toute précaution pour éviter les piétons dont il savait la proximité ; que, dès lors qu'il s'éloignait avec son ensemble routier articulé, créant par sa manoeuvre de dégagement un angle mort, rien ne s'opposait dès lors qu'il était personnellement hors de danger, qu'il s'assure que les piétons gravitant dans l'espace de la manoeuvre le soit aussi ; que l'urgence de la fuite n'empêchait pas cette vérification au regard de la configuration des lieux dont M. X..., dans son camion et donc à l'abri, s'éloignait, et que la présence de personnes dont il ne connaissait pas les déplacements mais qui se trouvaient à proximité, rendaient nécessaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait que la culpabilité de M. X... à raison de son imprudence, doit être retenue pour les blessures involontairement causées à M. Y... ;
" alors que l'accomplissement d'un acte nécessaire ou accompli sous la contrainte est exclusif de toute faute ; que dès lors, la cour d'appel, qui reconnaissait que la manoeuvre à l'origine des blessures involontaires reprochées à l'exposant était destinée à éviter l'agression imminente à laquelle il était exposé, ne pouvait entrer en voie de condamnation en s'abstenant de rechercher, ainsi que les conclusions, régulièrement déposées, l'invitaient conclusions aux fins de relaxe et à fin d'être relevé et garantie au plan civil, p. 2, § 6 ; spéc. pp. 12-15), si M. X... n'avait pas agi sous un état de nécessité ou un état de contrainte " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable de blessures involontaires, l'arrêt attaqué relève que l'urgence à fuir n'empêchait pas M. X..., chauffeur poids lourd expérimenté connaissant les contraintes de conduite dues au gabarit de son véhicule et personnellement hors de danger, dès lors qu'il s'éloignait à l'abri dans son camion, de prendre toute précaution, alors qu'il créait par sa manoeuvre de dégagement un angle mort, pour éviter les piétons dont il ne connaissait pas les déplacements mais qu'il savait mobiles et gravitant dans l'environnement immédiat du camion ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, écarté tout état de nécessité ou de contrainte de nature à exclure la responsabilité pénale du prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 4, 418, 419, 421, 423 et 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a omis de statuer sur la constitution de partie civile de M. X... ;
" alors que sont déclarés nuls les jugements ou les arrêts qui omettent ou refusent de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que, par des conclusions régulièrement déposées tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, M. X... s'était constitué partie civile ;
" que, dès lors, en renvoyant l'ensemble des parties devant le tribunal correctionnel pour être statué sur les intérêts civils sans même recevoir l'exposant en sa constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt, qui a renvoyé l'ensemble des parties devant le tribunal correctionnel pour être statué sur les intérêts civils, que la constitution de partie civile de M. X... pour les faits de violences aggravées dont M. Y..., a été reconnu coupable, formée par conclusions écrites antérieurement aux réquisitions du ministère public, a été jugée recevable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement prononcée ;
" aux motifs qu'en répression des faits poursuivis, M. X..., dont le casier judiciaire figure deux condamnations pour infractions à la circulation routière, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges, toute autre peine étant manifestement inadaptée ; que, par ailleurs, en l'état des pièces dont dispose la cour, aucun aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X... ne peut être ordonné et il lui appartiendra de justifier d'une situation pouvant éviter son incarcération auprès du juge de l'application des peines ;
" alors qu'en application de l'article 132-19 du code pénal, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en prononçant une peine d'emprisonnement, pour partie ferme, en se bornant à indiquer qu'en l'état des pièces dont dispose la cour, aucun aménagement ne peut être ordonné sans dire en quoi cette peine était nécessaire et sans se référer à la personnalité de M. X..., ni à sa situation matérielle ou sociale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à la société Norbert Dentressangle et la société Covea Fleet au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84682
Date de la décision : 25/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2016, pourvoi n°15-84682


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84682
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