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20/10/2016 | FRANCE | N°15-21522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2016, 15-21522


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 6 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que, le 5 janvier 2013, M. X... et Mme Y... sont convenus de prendre à bail à compter du 1er février 2013 une maison d'habitation appartenant à M. Z... et à Mme A..., à qui ils ont versé une somme de 345 euros, la signature du contrat de bail écrit devant intervenir ultérieurement ; que, par lettre recommandée du 13 avril 2013, ils leur ont fait part de leur décision de renoncer à s'install

er dans les lieux et ont sollicité le remboursement des sommes versé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 6 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que, le 5 janvier 2013, M. X... et Mme Y... sont convenus de prendre à bail à compter du 1er février 2013 une maison d'habitation appartenant à M. Z... et à Mme A..., à qui ils ont versé une somme de 345 euros, la signature du contrat de bail écrit devant intervenir ultérieurement ; que, par lettre recommandée du 13 avril 2013, ils leur ont fait part de leur décision de renoncer à s'installer dans les lieux et ont sollicité le remboursement des sommes versées entre janvier et avril 2013 à hauteur de 1 212, 57 euros ; que, M. Z... et Mme A... s'y étant opposés, M. X... et Mme Y... ont, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance, sollicité la convocation de Mme A... afin d'obtenir remboursement des versements effectués, puis ont assigné M. Z... en remboursement des sommes versées ; que ceux-ci ont demandé reconventionnellement le paiement des loyers ayant couru jusqu'au 11 juillet 2013, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... et de Mme Y..., le jugement retient que l'examen des pièces de la procédure permet de constater qu'ils demandent dans leurs conclusions la déduction d'une somme de 345 euros versée à titre de dépôt de garantie et que, dès lors, ils ne peuvent invoquer sans contradiction l'absence du contrat de bail de sorte qu'il est inutile de procéder à une vérification d'écriture puisqu'il est établi qu'un contrat de bail a été souscrit le 5 janvier 2013 pour effet à compter du 1er février 2013 et qu'il a été dénoncé à compter du 13 avril 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et Mme Y... soutenaient à titre principal que la somme de 345 euros correspondait à des arrhes versés pour réserver la maison dans l'attente de la conclusion d'un bail et non à un acompte sur le dépôt de garantie, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... et M. X... à payer une somme de 1 279 euros, le jugement retient qu'au vu des pièces de la procédure, il apparaît que c'est à bon droit que Mme A... et M. Z... demandent la condamnation de Mme Y... et M. X... à leur verser une somme correspondant au paiement de deux mois de loyer en plus du mois incomplet de juillet 2013, dont il faut déduire la somme versée à titre de dépôt de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... et de Mme Y... qui soutenaient que le logement litigieux avait été reloué à Mme B...Anne-Gaëlle à compter du 6 mai 2013 et qu'il ne pouvait leur être réclamé que le règlement des loyers pour la période du 1er avril au 6 mai 2013, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... et Mme Y... à payer une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement se fonde sur l'ensemble des pièces de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Quimper ;

Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

M. X... et Mme Y... font grief au jugement attaqué de les avoir condamnés solidairement à verser à Mme A... et M. Z... la somme de 1. 979 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement attaqué ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de vérification d'écriture, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces de la procédure permet de constater que madame Priscilla Y... et Monsieur Anthony X... demandent dans leurs conclusions la déduction d'une somme de « 345 euros versée à titre de dépôt de garantie » (Conclusions Demandeur-Page 9- 2ème paragraphe), et dès lors ils ne peuvent invoquer sans contradiction l'absence du contrat de bail, sachant que ce fait est confirmé par l'invocation de versement de plusieurs autres sommes à des moments différents et par l'intervention des locataires auprès d'organismes publics prestataires de services en lien avec le bail locatif ; que dès lors, il apparaît qu'il est inutile de procéder à une vérification d'écriture et qu'il convient de constater qu'il est établi qu'un contrat de bail a été souscrit le 5 janvier 2013 pour effet à compter du 1 février 2013, ce contrat ayant été dénoncé à compter du 13 avril 2013 ; qu'en conséquence, il convient de débouter Madame Priscilla Y... et Monsieur Anthony X... de leur demande de vérification d'écriture ; que sur les demandes financières, l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation, qu'au vu des pièces de la procédure, il apparaît que c'est à bon droit que Madame Audrey A... et Monsieur Franck Z... demandent la condamnation de Madame Priscilla Y... à leur verser la somme de 1. 624 euros correspond au paiement de deux mois de loyer soit deux fois 690 euros en plus du mois de juillet 2013 correspondant à 244 euros, duquel il faut déduire la somme de 345 euros versée à titre de dépôt de garantie, ce qui porte le montant des sommes dues à 1279 euros ; qu'au vu de l'ensemble [des] pièces de la procédure, il convient de rajouter à cet impayé locatif la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, soit un montant total de 1. 979 euros, et il convient enfin de débouter les parties du surplus de leurs demandes, en l'absence de justification suffisante ; qu'en conséquence, il convient de condamner solidairement Madame Priscilla Y... et Monsieur Anthony X... à verser à Madame Audrey A... et Monsieur Franck Z... la somme de 1. 979 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision, et débouter les parties du surplus de leurs demandes en raison de l'absence de justification suffisante ; que sur l'exécution provisoire, l'article 515 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office par décision du juge, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; qu'en l'espèce, l'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, et il convient en conséquence de l'ordonner ; que sur les dépens, en l'espèce, il convient de condamner solidairement Madame Priscilla Y... et Monsieur Anthony X... aux entiers dépens ;

1°) ALORS QUE les consorts X...-Y...faisaient valoir, à titre principal, dans leurs conclusions que la somme de 345 euros avait été versées en janvier 2013 pour réserver la maison, dans l'attente de la conclusion du contrat de bail (conclusions page 4) et qu'elle correspondait à des arrhes et non à acompte sur le dépôt de garantie (conclusions page 6) ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de vérification d'écriture, que M. X... et Mme Y... sollicitaient dans leurs conclusions la déduction d'une somme de 345 euros versée à titre de dépôt de garantie et que dès lors ils ne pouvaient invoquer sans contradiction l'absence du contrat de bail, le tribunal a dénaturé les conclusions des exposants et a ainsi méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les consorts X...-Y...faisaient valoir à titre subsidiaire, dans leurs conclusions, que si par impossible la tribunal jugeait que le contrat de bail litigieux existait, il conviendrait de retenir que le logement des consorts A...-Z... avait été reloué à Mme B...à compter du 6 mai 2013 et qu'ainsi il ne pouvait leur être réclamé que le paiement des loyers pour la période du 1er avril au 6 mai 2013 (conclusions page 7) ; qu'en condamnant solidairement M. X... et Mme Y... à verser la somme de 1. 979 euros à Mme A... et M. Z... au titre de loyers impayés, sans répondre aux conclusions précitées, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner solidairement les exposants à verser la somme de 1. 979 euros à Mme A... et M. Z... au titre de loyers impayés, que c'est à bon droit que ces derniers demandent la condamnation de Mme Priscilla Y... et M Anthony X... à leur verser la somme de 1 624 euros correspondant au paiement au paiement de deux mois de loyer soit deux fois 690 euros en plus du mois incomplet de juillet 2013 correspondant à 244 euros duquel il faut déduire la somme de 345 euros versée à titre de dépôt de garantie, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le logement litigieux n'avait pas été reloué à un nouveau locataire à compter du 6 mai 2013 en sorte qu'il ne pouvait pas être réclamé aux locataires le règlement des loyers pour la période de préavis du 6 mai 2013 au 13 juillet 2013, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15- I de la loi du 6 juillet 1989 ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant solidairement M. X... et Mme Y... à verser la somme de 700 euros à Mme A... et M. Z... à titre de dommages-intérêts sans caractériser autrement un quelconque préjudice, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21522
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-21522


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21522
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