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20/10/2016 | FRANCE | N°15-19965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2016, 15-19965


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1997, la société Sorac France, fabricant de céréales pour l'industrie alimentaire a souscrit une police d'assurance couvrant les risques d'incendie et d'explosion auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) ; que, le 9 mars 1998, les bâtiments, matériels et marchandises de la société Sorac France ont été entièrement détruits par un incendie ; que l'assureur, suspectant son ass

urée d'avoir volontairement mis le feu aux bâtiments, lui a notifié un ref...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1997, la société Sorac France, fabricant de céréales pour l'industrie alimentaire a souscrit une police d'assurance couvrant les risques d'incendie et d'explosion auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) ; que, le 9 mars 1998, les bâtiments, matériels et marchandises de la société Sorac France ont été entièrement détruits par un incendie ; que l'assureur, suspectant son assurée d'avoir volontairement mis le feu aux bâtiments, lui a notifié un refus de garantie et a déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie ; que la société Sorac France a obtenu en référé le versement d'une provision ; que l'assureur l'a assignée afin que soit constatée l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive excluant sa garantie en application de l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'il a été sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'une ordonnance de non-lieu ayant été prononcée le 30 janvier 2012, l'instance au fond a été reprise et la société Sorac France a demandé paiement à l'assureur d'une somme de 20 671 738 euros en exécution du contrat d'assurance et à titre de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sorac France fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en indemnisation des préjudices résultant du versement tardif par l'assureur de l'indemnité d'assurance qui était due à la suite du sinistre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est fautif l'assureur qui refuse d'indemniser son assuré au motif qu'il le soupçonne d'avoir commis une fraude à l'assurance dès lors que cette accusation s'avère finalement injustifiée ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Sorac France contre l'assureur, fondées sur le retard mis par celle-ci à l'indemniser de la perte par incendie de son usine, que ce refus était fondé sur des éléments sérieux dès lors qu'une information pénale, dont elle ne maîtrisait pas le rythme, était en cours afin de déterminer les auteurs de l'incendie criminel causé aux biens de la société Sorac France et que, même si une ordonnance de non-lieu avait été rendue, existaient lors de l'enquête une quasi-certitude que l'incendie avait été déclenché par un familier de cette société, des soupçons pesaient sur l'un de ses administrateurs, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la réticence abusive de l'assureur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153, alinéa 4, et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour écarter les demandes en versement d'une indemnité de valeur à neuf et en indemnisation des préjudices d'exploitation, de perte de chance et de perte de valeur vénale présentées par la société Sorac France contre l'assureur fondées sur le retard mis par celle-ci à lui verser l'indemnité d'assurance à laquelle elle avait droit suite à la destruction par incendie de son usine, que cette société n'avait pas de fonction commerciale dès lors qu'elle était une filiale à 99 % d'une société mère suisse, qu'elle n'avait pas de client direct et que le rapport de M. X... produit en première instance ne procédait que par voie d'affirmation, sans examiner le rapport de M. Y... produit en cause d'appel concluant à une activité propre de la société Sorac France indépendante de sa société mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1153, alinéa 4, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé, faisant ainsi ressortir l'absence de mauvaise foi de l'assureur, que son refus d'indemnisation était fondé sur des éléments sérieux ; qu'en sa seconde, il est inopérant pour être sans lien avec le chef critiqué ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter la société Sorac France de sa demande de condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 582 733,40 euros au titre de l'indemnité complémentaire en valeur à neuf des biens détruits par l'incendie, l'arrêt retient que le procès-verbal d'expertise de dommages, établi contradictoirement entre l'assureur et l'assuré le 22 mai 1998, a chiffré le préjudice indemnisable à la somme totale de 12 281 049 francs, soit 1 872 233,85 euros ; que l'assuré a été rempli de ses droits, puisqu'il a perçu une somme correspondant à cette évaluation, outre un montant supplémentaire, incluant notamment des intérêts de retard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'expertise amiable du 22 mai 1998, fût-il accepté par les parties, se bornait à évaluer les dommages consécutifs au sinistre à la somme de 15 477 103 francs en valeur à neuf et à celle de 12 281 049 francs, vétusté déduite, sans se prononcer sur le droit à indemnisation de la société Sorac France au titre de la garantie « valeur à neuf » qu'elle invoquait, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Sorac France de sa demande en condamnation de la société Mutuelle du Mans assurances à lui verser une somme de 582 733,40 euros au titre de l'indemnité complémentaire en valeur à neuf, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sorac France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sorac France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la société Sorac de sa demande en condamnation des MMA à lui verser une somme de 582.733,40 euros au titre de l'indemnité complémentaire de valeur à neuf des biens détruits par incendie le 9 mars 1998 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le procès-verbal d'expertise de dommages, établi contradictoirement entre l'assureur et l'assuré le 22 mai 1998, a chiffré le préjudice indemnisable à la somme totale de 12 281 049 francs soit 1 872 233,85 euros ; que la SA Sorac a perçu de son assureur, le 26 juillet 2001, une somme totale de 13.716.378,77 francs soit 2.091.048,46 euros ; que si aucune des parties n'explique à quoi correspond la différence, il peut être relevé que le rapport d'expertise judiciaire évoquait des préjudices complémentaires tels qu'honoraires d'experts, intérêts moratoires, préjudice moral, et préjudice d'exploitation ; que la demande d'indemnisation formée par la société Sorac dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 16.161.010 euros, se décompose de la manière suivante : préjudice d'exploitation : 4.379.810 euros, réparation valeur à neuf : 582.733,40 euros, préjudices annexes (frais) : 42.980 euros, frais d'expertise judiciaire : 8.036,17 euros, intérêts moratoires : 1.547.451,20 euros, préjudice moral de la société : 1.500.000 euros, perte d'une chance (perte de marchés) : 2.500.000 euros, perte de la valeur vénale de la société : 5.600.000 euros ; que s'agissant du préjudice indemnisable en vertu du contrat d'assurance liant les parties, il doit être constaté que l'assuré a été rempli de ses droits, puisqu'il a perçu une somme correspondant à l'évaluation effectuée de manière contradictoire en mai 1998, outre un montant supplémentaire chiffré par expertise, incluant notamment des intérêts de retard ; qu'ainsi, la société Sorac doit être déboutée de toute nouvelle demande d'indemnisation fondée sur la mise en oeuvre des garanties prévues dans le contrat d'assurance » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Concernant la demande d'indemnisation valeur à neuf : que le contrat liant AZUR à la SA SORAC FRANCE prévoit le versement d'une indemnité complémentaire de valeur à neuf en cas de reconstruction laquelle n'a pas eu lieu en l'espèce ; que, pour solliciter une telle indemnité, la SA Sorac France invoque une jurisprudence selon laquelle « L'indemnité en valeur à neuf est due lorsque l'assuré a été dans l'impossibilité de reconstruire dans le délais de deux ans en raison de la faute de son assureur ou de la survenance d'un cas de force majeure » ; qu'elle explique que l'absence de reconstruction est due à la défaillance d'Azur car, si celle-ci avait payé immédiatement l'indemnité, la SA Sorac France aurait eu la faculté de reconstruire sur le même site, avant la modification du POS de la commune survenue le 12 septembre 2000, tant et si bien qu'en retardant la solution financière du litige pendant 3 années, Azur a contribué à la réalisation du préjudice de la SA Sorac France ; que, cependant, il ne saurait être reproché à Azur d'avoir attendu l'issue de la procédure pénale engagée et ce d'autant que très tôt l'origine criminelle de I 'incendie a été retenue et que des doutes sur les difficultés de la Sa Sorac France pouvaient légitimement être en relation avec ce sinistre (conflits sociaux, redressement fiscal, annonces du dirigeant …) ; que, d'autre part, la SA Sorac France ne précise pas la façon dont elle ou sa maison mère ont pallié la disparition du site des Gras, ne justifie aucunement de l'utilisation des fonds perçus en juillet 2001 pour, soit payer des travaux de construction sur un autre site dont elle aurait fait l'avance pendant 3 ans, soit réaliser des investissements de production en rapport avec la disparition du site des Gras ; qu'enfin, il ressort du courrier du maire de la commune des Gras daté du 2 mai 2003 qu'à la suite de différents contacts téléphoniques et d'un courrier de la SA Sorac France du 28 mai 2001 la commune a « confirmé » sa volonté d'acquérir le terrain correspondant au site incendié ;: que, toutefois, la SA Sorac France ne produit pas au dossier la copie de ce courrier du 28 mai 2001 qui aurait pourtant permis au tde vérifier l'état de ses intentions réelles en mai 2001, période correspondant à la procédure de paiement forcé de l'indemnité principale qui a nécessité une saisine du juge des référé avec appel puis le recours au Juge de l'exécution ; qu'il ressort, en outre, de l'acte notarié authentifiant la cession du terrain que le POS de la commune des Gras a été « approuvé le 12 septembre 2000 » et non pas modifié ainsi que le prétend la SA Sorac France ; qu'or, une approbation d'un POS nécessite des études préalables sur plusieurs années ainsi qu'une enquête publique ; que la SA Sorac France pouvait donc avoir connaissance de ce projet de POS plusieurs années avant la date d'approbation et avait aussi la possibilité de faire des remarques dans le cadre de l' enquête publique ; que cette situation n'était donc pas ni imprévisible ni insurmontable et ne constitue donc pas un cas de force majeur ;: que l'indemnisation en valeur à neuf ne sera donc pas retenue » ;

1° ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions d'un procès-verbal d'expertise amiable contradictoire ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Sorac France en condamnation des MMA à lui verser une indemnité complémentaire de valeur à neuf de l'immeuble et du matériel incendié le 9 mars 1998, que, dès lors qu'elle avait déjà perçu une indemnité correspondant à l'évaluation faite de ses préjudices par le procès-verbal d'expertise de dommages contradictoire du 22 mai 1998 augmentée des intérêts légaux, elle devait être considérée comme remplie de ses droits au titre des indemnités dues en vertu du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 246 du code de procédure civile ;

2° ALORS en tout état de cause QU'aux termes du procès-verbal d'expertise de dommages du 22 mai 1998, la société Sorac pouvait prétendre à une indemnité totale en valeur à neuf de 15.477.103 francs ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Sorac France en condamnation de la société Mma à lui verser une indemnité complémentaire de valeur à neuf, qu'elle devait être considérée comme ayant été remplie de ses droits dès lors qu'elle avait déjà perçu une somme supérieure à la somme de 12.281.049 euros correspondant à la somme totale de ses préjudices indemnisables selon le rapport d'expertise de dommage du 22 mai 1998, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS QU'en cas d'impossibilité absolue de reconstruction du bien incendié dans un délai de deux ans avant le sinistre, l'assureur doit verser à son assuré l'indemnité de valeur à neuf prévue par la police d'assurance ; qu'en déboutant la société Sorac de sa demande en versement d'une indemnité de valeur à neuf fondée sur le contrat d'assurance la liant avec les MMA sans répondre à ses conclusions faisant valoir que l'absence de reconstruction de l'usine détruite par incendie était due à un cas de force majeure lié à l'adoption par la ville de Gras postérieurement à l'incendie d'un plan d'occupation des sols « n'autorisant pas la construction de bâtiments industriels sur le site actuel » (conclusions d'appel de la société Sorac, p. 31, in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

4° ALORS QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés en appel, en cas d'impossibilité absolue de reconstruction du bien incendié dans un délai de deux ans après le sinistre, l'assureur doit verser à son assuré l'indemnité de valeur à neuf prévue par la police d'assurance ; qu'en retenant que la société Sorac France ne pouvait bénéficier de la clause du contrat d'assurance la liant aux MMA prévoyant une indemnité complémentaire de valeur à neuf en cas de reconstruction du bien détruit dans les deux ans du sinistre sauf impossibilité absolue dès lors que, la société Sorac aurait pu avoir connaissance du projet de modification du plan d'occupation des sols empêchant toute reconstruction de l'usine et aurait pu faire valoir des remarques dans le cadre de l'enquête publique afin que ce plan ne soit pas adopté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait une impossibilité absolue pour la société Sorac de reconstruire le bâtiment incendié par suite d'une modification du plan d'occupation des sols et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

5° ALORS QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés en appel, en cas de force majeure rendant impossible toute reconstruction du bien détruit dans un délai de deux ans après sinistre, l'assureur doit verser à son assuré l'indemnité de valeur à neuf prévue par la police d'assurance ; qu'est imprévisible au jour de la signature du contrat d'assurance et irrésistible dans son exécution, le projet de l'administration d'interdire, après la survenance du sinistre, toute reconstruction de bâtiments industriels sur le site où était implantée l'usine de l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter la société Sorac de sa demande au titre de l'indemnité de valeur à neuf pour reconstruction de son usine détruite lors d'un incendie survenu en 1998, que la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Gras décidée en 2002 avait été préparée depuis plusieurs années et qu'elle ne constituait pas une circonstance imprévisible et insurmontable l'empêchant de reconstruire cette usine dès lors qu'elle aurait pu avoir connaissance de ce projet de modification et aurait pu faire valoir des remarques dans le cadre de l'enquête publique afin que ce plan ne soit pas adopté, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à exclure la situation de force majeure dans laquelle s'était trouvée la société Sorac et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1148 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la société Sorac de ses demandes en indemnisation des préjudices résultant du versement tardif par les MMA de l'indemnité d'assurance qui lui était due suite au sinistre incendie survenu le 9 mars 1998 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante invoque une faute contractuelle de l'assureur consistant en un retard d'indemnisation, ayant entraîné pour elle l'impossibilité définitive de reconstruire et de reprendre l'exploitation, pour aboutir finalement à une cessation d'activité ; qu'il est constant que malgré une évaluation des dommages effectuée dès le mois de mai 1998, l'indemnisation n'a été versée qu'en juillet 2001, soit trois ans plus tard ; que cependant, l'origine criminelle de l'incendie survenu le 9 mars 1998 est apparue rapidement, entraînant le déclenchement d'une enquête pénale et d'une information contre X qui s'est achevée par une ordonnance de non-lieu du 12 avril 2001 ; que la SA Azur Assurances avait introduit en mars 2000 son action visant à voir reconnaître une exclusion de garantie pour faute intentionnelle et dolosive de l'assuré ; que parallèlement à son action civile et à l'instance pénale initiée par le ministère public, elle a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile en mars 2001, contre les dirigeants de la société SORAC France ; que si les investigations réalisées n'ont pas permis de recueillir des éléments suffisants contre une personne déterminée, elles ont cependant mis en évidence le caractère criminel du sinistre et la quasi-certitude que l'incendie a été déclenché par un familier de l'entreprise ; que la seconde ordonnance de non-lieu rendue en janvier 2012 rappelle d'ailleurs les soupçons pesant sur l'un des administrateurs de la société Sorac, et souligne la difficulté de mener l'enquête en Suisse ; que dans ces-circonstances, le refus d'indemnisation opposé par la société Azur Assurances était fondé sur des éléments sérieux, justifiant des investigations portant notamment sur les dirigeants de la société SORAC ; que l'assureur ne maîtrisait pas le rythme de l'enquête pénale, qui n'a abouti à une première ordonnance de non-lieu qu'en avril 2001 ; qu'au regard des informations recueillies sur le déclenchement de l'incendie, et de l'enquête effectuée sur le plan pénal à l'initiative du ministère public dans un premier temps, le délai de trois ans écoulé entre le sinistre et le versement de l'indemnisation par l'assureur apparaît justifié par des motifs sérieux ; que dès lors, il ne peut être qualifié de fautif ; qu'en l'absence de démonstration d'une faute contractuelle, les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre doivent être rejetées ; qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA Sorac France ; qu'il convient toutefois d'ajouter ce rejet au dispositif, puisqu'il n'y figure pas » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les autres demandes reconventionnelles formulées par la société Sorac France ; que les demandes formulées par la SA Sorac France au titre d'un préjudice d'exploitation, d'un préjudice moral, d'une perte de chance et d'une perte de la valeur vénale de la SA Sorac France sont fondée sur le principe d'une attitude fautive d'Azur, non retenue en l'espèce ; que concernant une prétendue perte d'exploitation, il convient de relever que la SA Sorac France n'a pas apporté les preuves suffisantes de sa volonté de redémarrer son activité de production, que la SA Sorac France est une filiale à 99% d'une société mère suisse, que la totalité de sa production était livrée à la société mère et qu'elle n'avait donc pas de fonction commerciale ; que de ce fait, il n'est pas acceptable que le sapiteur n'ait pas pu analyser les conséquences du sinistre sur l'ensemble du groupe ainsi qu'il le souhaitait à l'origine compte tenu des règles internes que peuvent s'appliquer une société mère et sa filiale ; qu'aucun préjudice moral ne peut être allégué puisque les plaintes déposées par Azur reposaient sur des soupçons légitimes, que les investigations étaient couvertes par le secret de l'instruction, que la réputation de la SA Sorac France n'a donc pu être entachée et ce d'autant que la procédure pénale a abouti à un non-lieu sans procès public, qu'enfin la SA Sorac France ne saurait motiver ses prétentions à ce titre en invoquant des documents dont elle est l'auteur, à savoir, les procès-verbaux de ses assemblées générales ; qu'au soutien de sa demande fondée sur une perte de chance, la SA Sorac France invoque la jurisprudence « Tapie » qui en réalité indemnise un préjudice moral ; que la perte de chance ne peut être indemnisée qu'à la condition pour le demandeur de démontrer qu'avant le sinistre tous les éléments étaient réunis pour réaliser les gains allégués ; qu'or, en l'espèce, la SA Sorac France n'avait pas de client direct, et la preuve n'est pas rapportée de ce que la société mère n'a pas pu continuer d'honorer ses marchés, ce qui rend la demande sans fondement ; que pour prétendre à une indemnisation au titre d'une perte de la valeur vénale, la SA Sorac France produit un rapport établi le 28 juillet 2012 sur à peine une page et demi par M. X..., expert-comptable, lequel procède par affirmations et sans aucune démonstration ; que sa conclusion est la suivante : il ressort que la valeur la plus haute est celle de l'actif net corrigé pour 1.835.816 € à fin 1997 et que compte tenu de l'évolution qui a pu être constatée sur ce marché, compte tenu des perspectives de développement et d'accroissement de la rentabilité, on constate que la SA Sorac France était en phase de croissance : la production devait être notablement accrue avec une équipe de production étoffée et de meilleurs rendements. A l'échéance 2005/2006, on pourrait alors envisager que la valeur de la SA Sorac France ait été multipliée par cinq ; que cette évaluation fantaisiste fondée sur des hypothèses non vérifiables est en opposition totale avec l'étude de SEGEC société d'expertise comptable (pièce 27) qui démontre la situation particulièrement fragile de la SA Sorac France à la fin de l'exercice 1997 » ;

ALORS, d'une part, QU'est fautif l'assureur qui refuse d'indemniser son assuré au motif qu'il le soupçonne d'avoir commis une fraude à l'assurance dès lors que cette accusation s'avère finalement injustifiée ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Sorac contre la société MMA fondées sur le retard mis par celle-ci à l'indemniser de la perte par incendie de son usine, que ce refus était fondé sur des éléments sérieux dès lors qu'une information pénale, dont elle ne maîtrisait pas le rythme, était en cours afin de déterminer les auteurs de l'incendie criminel causé aux biens de la société Sorac et que, même si une ordonnance de non-lieu avait été rendue, existaient lors de l'enquête une quasi-certitude que l'incendie avait été déclenché par un familier de cette société, des soupçons pesaient sur l'un de ses administrateurs, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la réticence abusive de l'assureur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153, alinéa 4 et 1147 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QU'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour écarter les demandes en versement d'une indemnité de valeur à neuf et en indemnisation des préjudices d'exploitation, de perte de chance et de perte de valeur vénale présentées par la société Sorac contre la société MMA fondées sur le retard mis par celle-ci à lui verser l'indemnité d'assurance à laquelle elle avait droit suite à la destruction par incendie de son usine, que cette société n'avait pas de fonction commerciale dès lors qu'elle était une filiale à 99 % d'une société mère suisse, qu'elle n'avait pas de client direct et que le rapport de Monsieur X... produit en première instance ne procédait que par voie d'affirmation, sans examiner le rapport de Monsieur Y... produit en cause d'appel concluant à une activité propre de la société Sorac indépendante de sa société mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19965
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-19965


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19965
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