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20/10/2016 | FRANCE | N°15-16813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que malgré les mises en demeure des 28 septembre, 1er et 7 octobre 2010, la salariée n'avait ni justifié d'une prolongation de son arrêt maladie ni manifesté l'intention de reprendre son poste ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu en déduire, au regard de ses antécédents disciplinaires, que

la salariée avait commis une faute grave ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que malgré les mises en demeure des 28 septembre, 1er et 7 octobre 2010, la salariée n'avait ni justifié d'une prolongation de son arrêt maladie ni manifesté l'intention de reprendre son poste ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu en déduire, au regard de ses antécédents disciplinaires, que la salariée avait commis une faute grave ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a constaté que n'était pas établie une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que Mme X... fait valoir que l'employeur ne peut lui reprocher des absences prolongées injustifiées après le 25 septembre 2010 alors que son contrat de travail était suspendu faute de visite médicale de reprise ; que cependant en application des dispositions des articles L 1226-1 et suivants du code du travail le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel est suspendu pendant la durée de son arrêt maladie ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel ; qu'en application de l'article R 4624-22 du même code cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que l'employeur ne peut donc faire procéder à cet examen de reprise que si le salarié a effectivement repris son poste ou a manifesté l'intention de le reprendre. Or, Mme X... malgré les mises en demeure des 28 septembre, 1er et 07 octobre 2010 n'a ni justifié d'une prolongation de son arrêt maladie, ni manifesté l'intention de reprendre son poste ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail ; que c'est donc avec pertinence que le premier juge, au regard des antécédents disciplinaires de la salariée, de sa volonté manifeste de ne plus reprendre son poste de façon non justifiée malgré les injonctions de l'employeur a considéré que l'association la châtaigneraie justifiait de la faute grave imputée à la salariée et a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Contrairement aux affirmations de Mme X... l'employeur produit aux débats des attestations d'autres salariés mais également de personnes adhérentes de l'association qui démontrent la réalité des griefs imputés à Mme X... et qui ont motivé les avertissements qui lui ont été notifiés ; que Mme X... tente d'expliquer ses carences par un manque d'accompagnement. Mais elle est défaillante à justifier d'un quelconque manquement de l'employeur à cet égard, l'association fournissant les attestations de Mme Y..., animatrice socio-culturelle et de Mme Z..., conseillère en économie sociale et familiale qui attestent de l'aide apportée à Mme X... pour l'accompagner dans sa mission de médiatrice culturelle ; que Mme X... ne peut davantage reprocher à l'employeur de l'avoir reçue avec son mari le 27 septembre 2010, pour un entretien qu'elle a elle-même sollicité. Mme X... défaillante dans son rapport probatoire la décision des premiers juges de la débouter de ce chef de demande sera confirmée (…) Sur la demande en paiement d'indemnité de congés payés : Mme X... fait valoir que l'employeur a considéré à tort qu'elle avait pris 15 jours de congés payés au mois d'août 2010 alors qu'elle était en arrêt maladie. Or, l'employeur justifie que le 02 août 2009 Mme X... a signé une demande écrite de prise de congés payés du lundi 09 au vendredi 27 août 2010, demande acceptée par l'employeur. Certes, Mme X... produit un duplicata, barré, d'un arrêt maladie de prolongation daté du 06 août se terminant le 30 août 2010 ; que cependant l'employeur soutient n'avoir jamais été destinataire d'un tel arrêt ce qui est corroboré par une lettre émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde datée du 14 mars 2012 qui précise que cet organisme n'a pas été davantage destinataire du volet de prolongation de l'arrêt maladie de Mme X... pour la période du 06 au 29 août 2010, période pendant laquelle elle ne lui a versé aucune indemnité journalière ; que pendant cette période Mme X... a été rémunérée par son employeur ainsi que cela résulte des bulletins de salaire. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « (…) en droit, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 Cpc) ; qu'en l'espèce il ressort des pièces versées au débat que Madame Bérénice X... n'avait pas la compétence professionnelle requise pour mener à bien les tâches confiées et qu'elle n'avait jamais demandé l'aide de sa hiérarchie ; que cela ressort des avertissements en date des 22 mars, 7 avril 2010 et 7 juillet 2010 non contestés ; attendu les arrêts maladie de Madame X... puis l'absence injustifiée à compter du 28 septembre 2010 ; les lettres recommandées des 1er et 7 octobre de l'association la Châtaigneraie à Madame X... mettant en demeure cette dernière de justifier de son absence ; l'entretien préalable en date du 21 octobre 2010 auquel Madame X... ne s'est pas présentée, confirmant ainsi sa volonté délibérée de ne pas reprendre le travail ; que le Conseil juge que le licenciement pour faute grave est justifiée ; que Madame X... a pris ses congés payés comme souhaité du 9 au 27 août 2010 (…) qu'en conséquence Madame X... sera déboutée de ses demandes. »
ALORS QUE 1°) ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de n'avoir pas repris le travail alors qu'il n'a pas bénéficié d'une visite de reprise ; qu'il appartient à l'employeur d'organiser cette visite peu importe que l'employé se soit présenté pour reprendre le travail ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts de Madame X... en l'absence de faute grave à son encontre dès lors qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite de reprise aux motifs inopérants qu'elle n'avait pas demandé à bénéficier d'une telle visite de reprise et qu'elle ne s'était pas présentée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et suivants et les articles R 4624-21 et 22 du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de n'avoir pas repris le travail alors qu'il n'a pas bénéficié d'une visite de reprise ; qu'il appartient à l'employeur d'organiser cette visite ; qu'en l'espèce il était fait valoir par la salariée (conclusions p. 7 et 10) : qu'elle était revenue voir son employeur pour la reprise de son travail le 27 septembre 2010 qui avait voulu qu'elle accepte une rupture conventionnelle et lui avait dit de ne pas reprendre le travail, ainsi qu'il ressort du courrier du 28 septembre 2010 reçu de son employeur et relatant cette visite ; qu'en confirmant le jugement aux motifs que « L'employeur ne peut (…) faire procéder à cet examen de reprise que si le salarié a effectivement repris son poste ou a manifesté l'intention de le reprendre. » sans rechercher s'il ne s'évinçait pas du seul retour de Madame X..., le 27 septembre 2010 le devoir pour l'employeur d'organiser la visite de reprise, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1226-1 et suivants et les articles R 4624-21 et 22 du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) seule une absence du salariée injustifiée peut être qualifiée de faute grave ; qu'il ne s'infère pas du seul fait que le salarié ne soit plus en arrêt maladie une absence injustifiée de la part de celui-ci ; qu'il appartient au juge de déterminer si cette absence n'était pas justifiée par un manquement de l'employeur à ses propres obligations ; qu'en l'espèce il était fait valoir par la salariée (conclusions p. 10) : qu'elle était revenue le 27 septembre 2010 dans la perspective de la reprise de son travail le 28 septembre 2010 ; que l'employeur lui avait clairement fait comprendre qu'elle ne pouvait compter sur une reprise de son travail et que lors de cette réunion l'employeur avait de nouveau tenté de lui faire signer une rupture négociée du contrat de travail (v. prod.) ce qu'il avait déjà plusieurs fois tenté de lui faire accepter (v. également conclusions p. 4) ; qu'en déduisant la faute grave du seul fait que Madame X... ne disposait pas d'un arrêt de travail, sans rechercher si cette absence ne trouvait pas sa justification dans les propres manquements de l'employeur, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 4°) le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Madame X... faisait valoir (p. 8 et suivants) : que pendant l'exécution de son contrat de travail non seulement elle n'avait pas bénéficié de formation ni même reçu aucune information sur ses droits à ce titre – ce qu'a reconnu la Cour d'appel – mais surtout elle n'avait bénéficié d'aucun soutien ni d'aucun accompagnement dès l'origine de son embauche et que l'employeur avait constamment fait pression sur elle pour accepter une rupture conventionnelle de contrat ; qu'il était précisément rappelé qu'elle avait dû seule organiser l'animation « cabaret africain » ; qu'elle avait subi une pression l'employeur se contentant dès le 22 mars 2010 de lui envoyer des avertissements sans jamais lui proposer de la guider ou de la conseiller dans l'exécution de son travail mais lui proposant de convenir d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de dommages-intérêts aux seuls motifs que deux personnes de l'Association auraient fourni des attestations selon lesquelles une aide aurait été apportée à Madame X... sans rechercher si l'employeur n'avait pas tenté de faire pression sur elle dès l'origine pour tenter d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16813
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2016, pourvoi n°15-16813


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16813
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