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20/10/2016 | FRANCE | N°15-14234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2016, 15-14234


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2014), que, par acte du 11 janvier 1984, Mme Janine X... a fait donation à sa fille d'une parcelle cadastrée D 337 puis, par acte du 30 septembre 2003, de diverses autres parcelles ; que les deux actes prévoyaient une servitude de passage sur des parcelles appartenant à la donatrice ; que Mme Marie-Claude X... a assigné Mme Janine X... pour obtenir l'enlèvement du portail automatique installé sur le passage prévu dans le premier acte, ainsi qu'en déliv

rance de la servitude prévue par le second acte ; que Mme Janine X....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2014), que, par acte du 11 janvier 1984, Mme Janine X... a fait donation à sa fille d'une parcelle cadastrée D 337 puis, par acte du 30 septembre 2003, de diverses autres parcelles ; que les deux actes prévoyaient une servitude de passage sur des parcelles appartenant à la donatrice ; que Mme Marie-Claude X... a assigné Mme Janine X... pour obtenir l'enlèvement du portail automatique installé sur le passage prévu dans le premier acte, ainsi qu'en délivrance de la servitude prévue par le second acte ; que Mme Janine X... a sollicité le paiement de dommages-intérêts en invoquant l'aggravation de la servitude ;

Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour accueillir la demande en enlèvement du portail, l'arrêt retient qu'il résulte sans ambiguïté des actes du 11 janvier 1984 et du 30 septembre 2003 et du rapport d'expertise que les servitudes instituées par les deux actes sont distinctes, les fonds servant et dominant étant différents dans chaque acte, et qu'il n'est pas observé sur le plan que la parcelle D 337 cédée en 1984 soit desservie par la servitude consentie en 2003, chacune de ces servitudes étant autonome ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes consenties en 1984 et 2003 ont pour fonds dominant commun la parcelle cadastrée D 337 et que, selon le plan annexé au rapport d'expertise, les deux servitudes desservent cette parcelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les deux actes de donation et le rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 685-1 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en suppression des servitudes consenties en 1984 et en 2003, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de conclure que l'une ou l'autre des servitudes consenties par Mme Janine X... à sa fille serait une servitude légale résultant de l'état d'enclave des parcelles cédées, au sens des dispositions de l'article 682 du code civil, mais qu'au contraire, il s'agit de servitudes conventionnelles établies par titre au sens des dispositions de l'article 686 du même code ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état d'enclave de la parcelle cadastrée D 337 ne résultait pas de la division d'un fonds plus grand appartenant à la donatrice, si les servitudes constituées par l'acte de 1984 et par l'acte de 2003 n'avaient pas un fondement légal et si ces actes n'avaient eu pour seul objet que de fixer l'assiette et l'aménagement du passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et, sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle d'indemnisation de Mme Janine X... au titre de l'aggravation de la servitude, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'un propriétaire a le droit d'exercer sur son fonds une activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Janine X... invoquait une aggravation de la servitude résultant de la création d'un fonds de commerce sur le fonds dominant, entraînant le passage incessant de la clientèle et un défilé de véhicules lui occasionnant une gêne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Marie-Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Claude X... et la condamne à payer à Mme Janine X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Janine X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude de passage consentie dans l'acte de donation du 11 janvier 1984 entre les parties, d'avoir ordonné la démolition par Mme Y...veuve X... de tout obstacle entravant ladite servitude et notamment la démolition d'un portail automatique sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt attaqué ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise contradictoire de M. Z...doit servir de fondement à la présente décision notamment en ce qui concerne sa partie descriptive, essentielle à la compréhension du contentieux qui oppose les parties ; qu'il est constant que Mme Y...veuve X... a consenti sur ses fonds deux servitudes de passage distinctes à l'occasion de donations faites à sa fille Marie-Claude A...le 11 janvier 1984 d'une part et le 30 septembre 2003 d'autre part ; que la première servitude résulte de l'acte dressé le 11 janvier 1984 qui prévoit que pour permettre à la donataire d'accéder à la parcelle donnée (D 337) à partir de la route nationale 637, la donatrice concède le droit de passer sur ces trois parcelles 251 et 249, 338 devenues 448, que ce droit de passage est consenti à titre de servitude réelle et perpétuelle, qu'il est concédé pour être exercé en tout temps à toute heure et par tout moyen notamment par tout véhicule par la donataire et son mari, puis ultérieurement par tous les propriétaires successifs de la parcelle D 337 donnée ; que la deuxième servitude résulte de l'acte dressé le 30 septembre 2003 qui prévoit qu'afin de permettre à la donataire d'accéder aux biens donnés, c'est-à-dire aux parcelles 401, 407, 409, 336, 257, 254 et 255, la donatrice Mme Y...veuve X... a consenti à sa fille donataire une servitude réelle et perpétuelle de passage pour piétons et véhicules sur ses parcelles 398, 396 et 408 ; l'assiette de cette servitude est précisée sur le plan annexé ; qu'il résulte sans aucune ambiguïté de ces deux actes authentiques et du rapport d'expertise auquel la Cour se réfère, en particulier en ce qui concerne la description des lieux et des servitudes (p. 17), qu'il s'agit de deux servitudes distinctes, les fonds servants et dominants étant différents dans l'acte de 1984 et dans celui de 2003 ; qu'en outre la Cour peut observer sur plan que le fait qu'une première servitude existe au profit de la parcelle D 337 dès 1984 n'a pas pour conséquence que les parcelles cédées par Mme Y...veuve X... en 2003 soient desservies grâce à la servitude consentie en 1984 ou qu'au contraire, la parcelle D 337 cédée en 1984 soit desservie par la seconde servitude consentie en 2003 ; qu'il convient de conclure qu'il y a une autonomie de chacune de ces servitudes ; qu'en droit il résulte des dispositions des articles 686 et suivants du Code civil relatifs aux diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens, qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les servitudes établies ne soient imposées ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public, que l'usage et l'étendue de servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ;
qu'il résulte des dispositions de l'article 688 du Code civil qu'un droit de passage est une servitude discontinue qui a besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée, que par ailleurs en vertu des dispositions de l'article 691 du même Code, ce type de servitude ne peut s'établir que par titre ; qu'aucun élément ni en droit ni en fait ne permet de conclure que l'une ou l'autre des servitudes consenties par Mme veuve X... à Mme A...serait une servitude légale résultant de l'état d'enclave des parcelles cédées, au sens des dispositions de l'article 682 du Code civil ; qu'au contraire il est établi qu'il s'agit de servitudes conventionnelles établies par titre au sens des dispositions de l'article 686 du même Code ; que par conséquent il convient de rejeter la demande de suppression de la servitude consentie en 1984 présentée par Mme veuve X... sur le fondement de l'article 685-1 du Code civil ; qu'en effet, en droit il est constant que ce texte qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant une servitude de passage pour cause d'enclave laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée sur ce point ; que le rapport d'expertise de M. Z...a également confirmé que la première servitude de passage consentie en 1984 comportait un obstacle installé par Mme veuve X... pouvant porter préjudice aux intérêts du fonds dominant, à savoir un portail électrique roulant télécommandé dont le fonctionnement est aléatoire ; qu'en application des dispositions de l'article 701 du Code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, qu'en droit la démolition est la seule sanction du droit réel ainsi transgressé, que par conséquent il y a lieu de condamner Mme veuve X... à supprimer le portail électrique roulant télécommandé se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage consenti en 1984 au profit de la parcelle D 337 appartenant à Mme A...;

ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que Mme Janine X... évoque une cessation de l'état d'enclave qui résulterait de la possibilité pour Mme Marie-Claude X... d'accéder à sa propriété par le chemin rural de l'Arbre qu'elle produit l'attestation du maire de la commune de Saint Pré de Bigorre établie plusieurs mois après le rapport d'expertise et qui n'a donc pas été examinée contradictoirement par l'expert ; qu'en tout état de cause cette attestation ne témoigne que de l'existence d'un chemin rural « situé au sud de la parcelle D 401 et la confrontant … » et ne suffit pas à démontrer que ce chemin constituerait un accès commode, susceptible de faire cesser l'état d'enclave du fonds dominant ;

1°- ALORS QUE la parcelle D 337 appartenant à Mme Marie-Claude X..., fonds dominant de la servitude de passage consentie par l'acte du 11 janvier 1984, est expressément mentionnée dans l'acte du 30 septembre 2003 (p. 7) comme faisant partie des fonds dominants bénéficiaires de la nouvelle servitude de passage résultant de cet acte ; qu'ainsi les servitudes consenties en 1984 et en 2003 ont un fonds dominant en commun : la parcelle D 337 ; qu'en énonçant que les fonds dominants seraient différents dans ces deux actes et que la parcelle D 337 cédée en 1984 ne serait pas desservie par la seconde servitude consentie en 2003, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 30 septembre 2003 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°- ALORS QU'il résulte du rapport d'expertise (p. 17) que « la parcelle n° 337 fonds dominant dans la convention de 1984 est aussi fonds dominant dans la convention de 2003 » ; que le plan dressé par l'expert dans son rapport (p. 17) fait clairement ressortir que les deux servitudes desservent la parcelle D 337 fonds dominant ; qu'en énonçant qu'il résulterait du rapport d'expertise et du plan que les fonds servants et dominants seraient différents dans ces deux actes et que la parcelle D 337 cédée en 1984 ne serait pas desservie par la seconde servitude consentie en 2003, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et du plan de l'expert (p. 17) en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°- ALORS QU'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la constitution d'une nouvelle servitude de passage au profit de la parcelle D 337 dans l'acte du 30 septembre 2003 ne révélait pas la volonté des parties de mettre un terme à la servitude qui avait consentie en 1984 au profit de cette même parcelle D 337, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4°- ALORS QUE les dispositions de l'article685-1 du Code civil selon lesquelles en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682, s'appliquent lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds ; que dans ce cas, la servitude de passage consentie sur les fonds issus de la division est régie par l'article 682 du Code civil qui constitue le titre légal de la servitude ; qu'en se bornant à énoncer que la servitude a été établie par titre au sens de l'article 686 du Code civil et qu'elle est dès lors conventionnelle, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Mme Janine X... p. 18) si l'état d'enclave de la parcelle D 337 ne résultait pas de la division d'un fonds plus grand appartenant à Mme Janine X... et partant si la servitude reconnue par l'acte de 1984 en faveur de cette parcelle n'avait pas un fondement légal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil ;

5°- ALORS QUE les dispositions de l'article 685-1 du Code civil selon lesquelles en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682, s'appliquent à une servitude stipulée dans une convention dès lors qu'elle est fondée sur l'état d'enclave et que la convention a eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage ; qu'en se bornant à énoncer que la servitude de 1984 a été établie par un titre au sens de l'article 686 du Code civil et que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil laissent en dehors de leur champ d'application les servitudes conventionnelles, sans rechercher si l'acte de 1984 n'avait pas eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil ;

6°- ALORS QU'il appartient au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve des parties ; qu'en se fondant pour écarter l'attestation du maire de la commune de Saint Pé de Bigorre selon laquelle les parcelles litigieuses sont desservies par un chemin communal goudronné, sur la circonstance que cette attestation établie plusieurs mois après le rapport d'expertise n'a donc pas été examinée contradictoirement par l'expert, la Cour d'appel a violé les articles 12 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

7°- ALORS QUE dès lors que Mme Janine X... démontrait par l'attestation du maire de la commune de Saint Pé de Bigorre qu'un chemin communal goudronné confronte au sud la parcelle D 401 objet de la donation de 2003 laquelle jouxte les autres parcelles données à Mme Marie-Claude X... avec lesquelles elle forme un ensemble, il appartenait à cette dernière de démontrer en quoi cette issue sur la voie publique serait néanmoins insuffisante ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur Mme Janine X..., la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 682 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y...veuve X... doit délivrer la servitude de passage consentie le 30 septembre 2003 au profit des fonds appartenant à Mme A...en supprimant les obstacles qui s'y trouvent dans un délai de six mois après la signification du jugement et qu'à défaut d'exécution dans ce délai cette obligation serait assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise contradictoire de M. Z...doit servir de fondement à la présente décision notamment en ce qui concerne sa partie descriptive, essentielle à la compréhension du contentieux qui oppose les parties ; qu'il est constant que Mme Y...veuve X... a consenti sur ses fonds deux servitudes de passage distinctes à l'occasion de donations faites à sa fille Marie-Claude A...le 11 janvier 1984 d'une part et le 30 septembre 2003 d'autre part ; que la première servitude résulte de l'acte dressé le 11 janvier 1984 qui prévoit que pour permettre à la donataire d'accéder à la parcelle donnée (D 337) à partir de la route nationale 637, la donatrice concède le droit de passer sur ces trois parcelles 251 et 249, 338 devenues 448, que ce droit de passage est consenti à titre de servitude réelle et perpétuelle, qu'il est concédé pour être exercé en tout temps à toute heure et par tout moyen notamment par tout véhicule par la donataire et son mari, puis ultérieurement par tous les propriétaires successifs de la parcelle D 337 donnée ; que la deuxième servitude résulte de l'acte dressé le 30 septembre 2003 qui prévoit qu'afin de permettre à la donataire d'accéder aux biens donnés, c'est-à-dire aux parcelles 401, 407, 409, 336, 257, 254 et 255, la donatrice Mme Y...veuve X... a consenti à sa fille donataire une servitude réelle et perpétuelle de passage pour piétons et véhicules sur ses parcelles 398, 396 et 408 ; l'assiette de cette servitude est précisée sur le plan annexé ; qu'il résulte sans aucune ambiguïté de ces deux actes authentiques et du rapport d'expertise auquel la Cour se réfère, en particulier en ce qui concerne la description des lieux et des servitudes (p. 17), qu'il s'agit de deux servitudes distinctes, les fonds servants et dominants étant différents dans l'acte de 1984 et dans celui de 2003 ; qu'en outre la Cour peut observer sur plan que le fait qu'une première servitude existe au profit de la parcelle D 337 dès 1984 n'a pas pour conséquence que les parcelles cédées par Mme Y...veuve X... en 2003 soient desservies grâce à la servitude consentie en 1984 ou qu'au contraire, la parcelle D 337 cédée en 1984 soit desservie par la seconde servitude consentie en 2003 ; qu'il convient de conclure qu'il y a une autonomie de chacune de ces servitudes ; qu'en droit il résulte des dispositions des articles 686 et suivants du Code civil relatifs aux diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens, qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les servitudes établies ne soient imposées ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public, que l'usage et l'étendue de servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ;
qu'il résulte des dispositions de l'article 688 du Code civil qu'un droit de passage est une servitude discontinue qui a besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée, que par ailleurs en vertu des dispositions de l'article 691 du même Code, ce type de servitude ne peut s'établir que par titre ; qu'aucun élément ni en droit ni en fait ne permet de conclure que l'une ou l'autre des servitudes consenties par Mme veuve X... à Mme A...serait une servitude légale résultant de l'état d'enclave des parcelles cédées, au sens des dispositions de l'article 682 du Code civil ; qu'au contraire il est établi qu'il s'agit de servitudes conventionnelles établies par titre au sens des dispositions de l'article 686 du même Code ; que par conséquent il convient de rejeter la demande de suppression de la servitude consentie en 1984 présentée par Mme veuve X... sur le fondement de l'article 685-1 du Code civil ; qu'en effet, en droit il est constant que ce texte qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant une servitude de passage pour cause d'enclave laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée sur ce point ; que le rapport d'expertise de M. Z...a également confirmé que la première servitude de passage consentie en 1984 comportait un obstacle installé par Mme veuve X... pouvant porter préjudice aux intérêts du fonds dominant, à savoir un portail électrique roulant télécommandé dont le fonctionnement est aléatoire ; qu'en application des dispositions de l'article 701 du Code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, qu'en droit la démolition est la seule sanction du droit réel ainsi transgressé, que par conséquent il y a lieu de condamner Mme veuve X... à supprimer le portail électrique roulant télécommandé se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage consenti en 1984 au profit de la parcelle D 337 appartenant à Mme A...; que par ailleurs le rapport d'expertise a formellement établi que la deuxième servitude de passage consentie sur ses parcelles par Mme veuve X... en 2003 comportait et comporte toujours de nombreux obstacles préjudiciables au fonds dominant, obstacles qui existaient en 2003 et qui interdisent totalement l'utilisation de la servitude de passage consentie ; qu'il est constant en droit qu'une servitude constitue un droit réel au profit du fonds dominant, qu'il y a lieu d'assurer l'autonomie de la desserte des parcelles cédées en 2003 par Mme Y...veuve X... ainsi que cela a été précisé ci-dessus, qu'il n'existe en l'espèce, aucune cause d'extinction de cette servitude conventionnelle, que sur ce point il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a dit que la donatrice devait délivrer la servitude de passage consentie le 30 septembre 2003 en supprimant les obstacles qui s'y trouvent ;

ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que Mme Janine X... évoque une cessation de l'état d'enclave qui résulterait de la possibilité pour Mme Marie-Claude X... d'accéder à sa propriété par le chemin rural de l'Arbre qu'elle produit l'attestation du maire de la commune de Saint Pré de Bigorre établie plusieurs mois après le rapport d'expertise et qui n'a donc pas été examinée contradictoirement par l'expert ; qu'en tout état de cause cette attestation ne témoigne que de l'existence d'un chemin rural « situé au sud de la parcelle D 401 et la confrontant … » et ne suffit pas à démontrer que ce chemin constituerait un accès commode, susceptible de faire cesser l'état d'enclave du fonds dominant ;

1°- ALORS QUE les dispositions de l'article 685-1 du Code civil selon lesquelles en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682, s'appliquent à une servitude stipulée dans une convention dès lors qu'elle est fondée sur l'état d'enclave et que la convention a eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage ; qu'en se bornant à énoncer que la servitude de 2003 a été établie par un titre au sens de l'article 686 du Code civil et que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil laissent en dehors de leur champ d'application les servitudes conventionnelles, sans rechercher si l'acte de 2003 n'avait pas eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil ;

2°- ALORS QU'il appartient au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve des parties ; qu'en se fondant pour écarter l'attestation du maire de la commune de Saint Pé de Bigorre selon laquelle les parcelles litigieuses sont désormais desservies par un chemin communal goudronné, sur la circonstance que cette attestation établie plusieurs mois après le rapport d'expertise n'a donc pas été examinée contradictoirement par l'expert, la Cour d'appel a violé les articles 12 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

3°- ALORS QUE dès lors que Mme Janine X... démontrait par l'attestation du maire de la commune de Saint Pé de Bigorre qu'un chemin communal goudronné confronte au sud la parcelle D 401 objet de la donation de 2003 laquelle jouxte les autres parcelles données à Mme Marie-Claude X... avec lesquelles elle forme un ensemble, il appartenait à cette dernière de démontrer en quoi cette issue sur la voie publique serait néanmoins insuffisante ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur Mme Janine X..., la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 682 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la démolition par Mme Y...veuve X... de tout obstacle entravant la servitude consentie dans l'acte de donation du 11 janvier 1984 et notamment la démolition d'un portail automatique sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise de M. Z...a également confirmé que la première servitude de passage consentie en 1984 comportait un obstacle installé par Mme veuve X... pouvant porter préjudice aux intérêts du fonds dominant, à savoir un portail électrique roulant télécommandé dont le fonctionnement est aléatoire ; qu'en application des dispositions de l'article 701 du Code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, qu'en droit la démolition est la seule sanction du droit réel ainsi transgressé, que par conséquent il y a lieu de condamner Mme veuve X... à supprimer le portail électrique roulant télécommandé se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage consenti en 1984 au profit de la parcelle D 337 appartenant à Mme A...;

1°- ALORS QUE le rapport d'expertise de M. Z...se borne à énoncer par des motifs hypothétiques (p. 18) que le fonctionnement du portail électrique roulant télécommandé « ne semble pas satisfaisant » ; qu'en énonçant que l'expert aurait confirmé le fonctionnement aléatoire du portail électrique, la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°- ALORS QU'en ordonnant la démolition du portail en raison de son prétendu fonctionnement aléatoire, sans répondre aux conclusions de Mme Janine X... qui faisait valoir qu'il résulte de l'attestation d'un électricien versée aux débats que des feuilles avaient été collées avec de la colle sur la cellule du portail de façon volontaire par une personne mal intentionnée pour en empêcher le fonctionnement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Janine X... tendant à voir condamner Mme Marie-Claude X... à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre d'indemnité d'aggravation de la servitude ;

ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Mme Janine X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'aggravation de la servitude de passage résultant de la création d'un fonds de commerce sur le fonds dominant entrainant des passages incessants de clients et un défilé de véhicules sur sa propriété, sans motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14234
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-14234


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14234
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