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20/10/2016 | FRANCE | N°15-11381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-11381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2014), que Mme X... été engagée le 22 septembre 2003 par la société Communication production audiovisuelle en qualité d'assistante de direction ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte à titre définitif en visant le danger immédiat le 19 juillet 2011 ; que la salariée a été licenciée le 11 août 2011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeu

r fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2014), que Mme X... été engagée le 22 septembre 2003 par la société Communication production audiovisuelle en qualité d'assistante de direction ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte à titre définitif en visant le danger immédiat le 19 juillet 2011 ; que la salariée a été licenciée le 11 août 2011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de la salariée, développées oralement à l'audience, que celle-ci n'a pas sollicité la confirmation du chef du dispositif du jugement lui ayant alloué la somme de 2 853, 40 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, tandis que l'employeur faisait valoir que cette indemnité n'était pas due dès lors que l'inaptitude de la salariée n'avait pas une origine professionnelle ; que, dès lors, en confirmant ce chef de dispositif du jugement, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 616 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation mais constitue une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme, correspondant à plus de douze mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que les dommages-intérêts prévus par l'article L. 1226-15 du même code, d'un montant égal à douze mois de salaires, ne sont dus que lorsque l'inaptitude du salarié licencié a une origine professionnelle ; que, dès lors, en allouant à la salariée d'une part l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, d'un montant de 2 853, 40 euros, d'autre part des dommages-intérêts d'un montant de 23 000 euros, correspondant à plus de douze mois de salaires, tout en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'état de santé de la salariée ne pouvait être imputé à l'employeur, ce dont il résulte que l'inaptitude de l'intéressée n'avait pas une origine professionnelle, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ;

2°/ que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que les dommages-intérêts prévus par l'article L. 1226-15 du même code, d'un montant égal à douze mois de salaires, ne sont dus que lorsque l'inaptitude du salarié licencié a une origine professionnelle ; que, dès lors, en allouant à la salariée d'une part l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, d'un montant de 2 853, 40 euros, d'autre part des dommages-intérêts d'un montant de 23 000 euros, correspondant à plus de douze mois de salaires, sans préciser si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que, sans faire application de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de son préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reclassement conventionnel et de condamnation de la société à lui payer à ce titre des sommes, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce la société se bornait, pour conclure au rejet de ses conclusions tendant à son reclassement conventionnel, à faire valoir que la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 n'était pas applicable dans les départements d'outre-mer ; qu'en retenant, pour considérer qu'elle n'était pas fondée à solliciter son reclassement conventionnel, que l'intéressée ne justifiait d'aucune fonction d'encadrement et n'alléguait aucune fonction stratégique du type de celle d'un secrétaire général, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en vérifiant si les conditions du reclassement conventionnel sollicité par la salariée se trouvaient remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Communication production audiovisuelle

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CPA à payer à Mme X... la somme de 2. 853, 40 € à titre d'indemnité spéciale prévue à l'article L 1226-14 du Code du travail, et celle de 23. 000 €, correspondant à plus de douze mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... conteste notamment le respect par la société CPA de son obligation de reclassement au niveau du groupe dont l'existence n'est pas discutée ; la société CPA le conteste et produit pour en justifier les courriers qu'elle aurait adressés le 22 juillet 2001 au journal Visu et à la société Le Quotidien ainsi que les réponses négatives faites à son courriel du 2 août 2011 par les sociétés H2R, SROI, SCP, Music Promotion, Média Promotion et l'association Radio Festival ; ces pièces produites pour la première fois en cause d'appel établissent une apparence de diligence de la société CPA ; il convient néanmoins de relever que le courriel du 2 août n'est pas produit alors qu'il aurait permis de vérifier la date de la consultation alléguée, ce qui n'est nullement anodin eu égard à la date de communication de ces pièces ; de plus, les courriers en réponse sont tous signés de M. Y...par ailleurs signataire de la lettre de licenciement en sa qualité de « directeur groupe Radios et Multimédia » ; autrement dit, M. Y...se serait consulté lui-même à une date inconnue et s'est répondu, non par courriel ce qui permettrait de vérifier la date, mais par courrier dont il n'est nullement justifié ni de l'expédition, ni de la réception ; ces éléments sont à tous le moins insuffisants à justifier la recherche loyale d'une possibilité de reclassement dans les entreprises du groupe de presse du Quotidien (M. Z..., signataire du contrat de travail en qualité de gérant de la société CPA) ; le jugement est alors confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; le salaire applicable étant fixé, les indemnités de rupture peuvent être arbitrées ; au jour de la rupture, Mme X... avait une ancienneté de sept années et dix mois ; son salaire brut mensuel était de 1. 783, 41 € ; en considération de ces éléments et du préjudice subi, le jugement est confirmé sur la somme de 23. 000 € ainsi que sur les autres sommes allouées justement arbitrées ainsi que sur les frais et dépens (arrêt, pages 2 et 3) ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, DES PREMIERS JUGES, QUE la fiche d'inaptitude définitive établie par le médecin du travail avec la mention « reprise du travail entrainant un danger immédiat pour l'intégrité physique ou psychique de la patiente et des tiers » n'indique pas l'origine des maux de la demanderesse, le licenciement intervenu pour inaptitude définitive est régulier, l'état de santé de la demanderesse ne pouvant être imputé à l'employeur ; qu'il y a lieu de dire que l'employeur n'a pas satisfait aux exigences de l'article L 1226-2 du Code du travail et le licenciement intervenu sera déclaré sans cause réelle et sérieuse avec pour conséquence l'octroi de l'indemnité demandée ainsi qu'un reliquat pour l'indemnité spéciale de licenciement due conformément à l'article L 1226-14 du Code du travail ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis suivant les dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, assortie de l'indemnité de congés payés s'y afférant (jugement, page 4) ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ;

Qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de Mme X..., développées oralement à l'audience, que la salariée n'a pas sollicité la confirmation du chef du dispositif du jugement lui ayant alloué la somme de 2. 853, 40 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du Code du travail, tandis que l'employeur faisait valoir que cette indemnité n'était pas due dès lors que l'inaptitude de la salariée n'avait pas une origine professionnelle ;

Que, dès lors, en confirmant ce chef de dispositif du jugement, la Cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du Code du travail ainsi que les dommages-intérêts prévus par l'article L 1226-15 du même code, d'un montant égal à douze mois de salaires, ne sont dus que lorsque l'inaptitude du salarié licencié a une origine professionnelle ;

Que, dès lors, en allouant à la salariée d'une part l'indemnité spéciale prévue à l'article L 1226-14 du Code du travail, d'un montant de 2. 853, 40 €, d'autre part des dommages-intérêts d'un montant de 23. 000 €, correspondant à plus de douze mois de salaires, tout en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'état de santé de la salariée ne pouvait être imputé à l'employeur, ce dont il résulte que l'inaptitude de l'intéressée n'avait pas une origine professionnelle, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du Code du travail ainsi que les dommages-intérêts prévus par l'article L 1226-15 du même code, d'un montant égal à douze mois de salaires, ne sont dus que lorsque l'inaptitude du salarié licencié a une origine professionnelle ;

Que, dès lors, en allouant à la salariée d'une part l'indemnité spéciale prévue à l'article L 1226-14 du Code du travail, d'un montant de 2. 853, 40 €, d'autre part des dommages-intérêts d'un montant de 23. 000 €, correspondant à plus de douze mois de salaires, sans préciser si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de reclassement conventionnel et, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à ce que la société CPA soit condamnée à lui payer à ce titre les sommes de 15 459, 15 euros à titre de rappel de salaire outre 1 545, 91 euros au titre des congés payés afférents, et de 1 384, 02 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 138, 40 euros au titre des congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE Madame X... demande un reclassement conventionnel à un coefficient 180 de niveau VI. Elle se réfère ici à la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 dont l'applicabilité est contestée par la société CPA ; qu'il convient de préciser que le coefficient revendiqué correspond à la classification antérieure à l'accord du 05 décembre 2008 ; que l'argumentaire de Madame X... tient à la seule dénomination de sa fonction d'assistante de direction stipulée au contrat de travail ; qu'il convient de préciser que le niveau VI est le plus haut niveau d'encadrement correspondant aux assistants de direction ou secrétaires généraux, directeurs de service et directeurs de programme ; que Madame X... ne justifie d'aucune fonction d'encadrement et n'allègue, au-delà de la dénomination de la fonction, aucune fonction stratégique de type de celle d'un secrétaire général ; que sa revendication n'est donc pas fondée, indépendamment de la problématique de l'applicabilité de la convention collective dans le champ d'application ne précise pas son périmètre territorial ; que le jugement est alors infirmé sur les sommes allouées consécutivement au reclassement admis à tort soit les sommes de 15. 459, 15 euros pour rappel de salaire conventionnel, 1. 545, 91 euros pour les congés payés s'y rapportant, 1. 384, 02 euros pour la prime d'ancienneté et 138, 40 euros pour les congés payés s'y rapportant,

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce la société CPA se bornait, pour conclure au rejet des conclusions de Mme X... tendant à son reclassement conventionnel, à faire valoir que la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 n'était pas applicable dans les départements d'outre-mer ; qu'en retenant, pour considérer que Mme X... n'était pas fondée à solliciter son reclassement conventionnel, que l'intéressée ne justifiait d'aucune fonction d'encadrement et n'alléguait aucune fonction stratégique du type de celle d'un secrétaire général, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11381
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2016, pourvoi n°15-11381


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11381
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