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19/10/2016 | FRANCE | N°16-84917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2016, 16-84917


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saïd X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 juin 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de viol aggravé ;

Sur sa recevabilité contestée par le ministère public :

Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié à M. X... le 9 juin 2016 par le greffe de l'établissement pénitentiaire ; que les mentions du procès-verbal de notification ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'intéres

sé a pu prendre connaissance de cette décision et qu'une copie lui en a été remise ; qu'e...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saïd X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 juin 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de viol aggravé ;

Sur sa recevabilité contestée par le ministère public :

Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié à M. X... le 9 juin 2016 par le greffe de l'établissement pénitentiaire ; que les mentions du procès-verbal de notification ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'intéressé a pu prendre connaissance de cette décision et qu'une copie lui en a été remise ; qu'en conséquence, ce procès-verbal, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 183, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'a pas fait courir le délai de pourvoi en cassation ; que le pourvoi formé par l'intéressé le 25 juillet 2016 doit être considéré comme recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-23 et 222-24 3°, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. Saïd X... pour avoir par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Amanda Y..., en l'espèce une pénétration digitale de son vagin, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont il connaissait la particulière vulnérabilité en raison d'une déficience physique ou mentale ;
" aux motifs que, par arrêt du 10 décembre 2015, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information et par arrêt du 26 avril 2016, cette même chambre a ordonné le dépôt du dossier de la procédure au greffe, que la procédure apparaît désormais complète, mais que les actes complémentaires réalisés n'apportent aucun élément de nature à modifier l'analyse des faits et les charges retenues à l'encontre de M. X..., par le juge d'instruction dans son ordonnance aujourd'hui déférée ; que sur les faits de viol : comme l'a très justement relevé le magistrat instructeur, Mme Y..., par déclarations constantes et réitérées, a toujours indiqué que le soir des faits, elle avait été réveillée en sursaut, car elle avait senti des doigts dans son vagin et s'était rendue compte que sa culotte avait été en partie baissée, elle avait saisi le sexe humide se trouvant derrière elle, et se retournant, elle avait surpris M. X... qui avait introduit ses doigts dans son vagin tout en se masturbant jusqu'à éjaculation ; que les expertises réalisées tant génétiques que psychologiques, accréditent les déclarations de Mme Y... ; qu'en effet, la découverte de l'ADN de M. X... sur la main, la vulve, le tee-shirt et la culotte, Mme Y... conforte les accusations de cette dernière, s'agissant des endroits où son agresseur a éjaculé ; que le fait que la présence de l'ADN de M. X... ait été retrouvé sur la vulve et non à l'intérieur du vagin de la victime, ne saurait signifier qu'il n'y a pas eu pénétration digitale ; que par ailleurs, M. Silviu Z..., médecin, qui a examiné Mme Y... le lendemain des faits a mis en évidence un véritable " état de choc " chez la patiente et a qualifié son discours de " cohérent et sincère " ; que les troubles dont elle était atteinte sur le plan psychiatrique et pour lesquels, elle suivait un traitement, ne paraissent pas avoir affecté son jugement, ainsi que l'indique M. A...expert psychiatre ; que, si le mis en examen a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de constater que ses déclarations ont été particulièrement évolutives durant toute l'information, qu'il a cependant admis s'être rendu vers deux heures du matin au domicile du couple Y...-B... alors qu'il était ivre, en passant par la porte donnant accès à la chambre de Mme Y..., et avoir trouvé ses amis endormis chacun dans une pièce différente, que, lors d'une de ses auditions, il a convenu s'être probablement allongé au côté de la victime tout en indiquant ne plus se souvenir de ce qu'il s'était passé au moment des faits reprochés ; qu'il a également reconnu être parti précipitamment, quand Mme Y... s'est réveillée en criant le surnom de son compagnon " Momo " ; qu'outre les éléments à charge concernant une pénétration digitale, il y a lieu de retenir l'élément de surprise accompagnant ces faits de viol, que Mme Y... a toujours indiqué, avoir été réveillée en sentant une pénétration digitale et un sexe trempé derrière elle, croyant dans un premier temps qu'il s'agissait de son compagnon ; que l'élément moral de l'infraction se déduit des circonstances dans lesquels les faits tels que décrits par Mme Y..., ont été perpétrés, qu'il résulte ainsi de l'information des charges suffisantes à l'encontre de M. X..., d'avoir commis à Beausoleil, dans la nuit du 30 au 31 mars 2014 un acte de pénétration sexuelle, en l'espèce une pénétration digitale, sur la personne de Mme Y... par violence, contrainte, menace ou surprise ; que, sur la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime ; qu'aux termes des dispositions de l'article 222-24, le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; que ce texte n'exige pas, que l'état de vulnérabilité ait contribué à faciliter l'infraction, que cet état de vulnérabilité doit résulter d'un état préexistant aux faits, objet de la poursuite sans être la conséquence des faits eux-mêmes ; qu'en l'espèce, la vulnérabilité de Mme Y... a parfaitement été décrite par les médecins psychiatres, ayant eu à examiner la victime et, notamment, par M. A...dont la désignation par le juge d'instruction pour réaliser une expertise psychiatrique sur la victime ne saurait être remise en cause ; que cet expert a précisé que cet état de vulnérabilité était probablement visible par autrui, mais, que, de surcroît, le mis en examen, lui-même, a reconnu avoir eu connaissance de l'état mental fragile de Mme Y..., qu'il fréquentait régulièrement puisqu'il avait été hébergé par elle et son compagnon pendant trois mois ; qu'il a en effet précisé qu'elle était " bourrée de cachetons " et partait en " cacahuètes " ; que, c'est dès lors, à bon droit et par des motifs pertinents, que le juge d'instruction a relevé qu'il résulte de l'information, charges suffisantes à l'encontre de M. X... pour ordonner sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, pour avoir à Beausoleil dans la nuit du 30 au 31 mars 2014 par violence, contrainte, menace ou surprise commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y..., en l'espèce, une pénétration digitale dans son vagin avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont il connaissait la particulière vulnérabilité en raison d'un déficience physique ou mentale ;
" 1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. X... ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur les seules déclarations de la prétendue victime, en relevant que la présence de l'ADN de M. X..., ait été retrouvé sur la vulve et non à l'intérieur du vagin de la victime, ne saurait signifier qu'il n'y a pas eu pénétration digitale, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, déduire la particulière vulnérabilité de la victime de sa fragilité réputée connue de la personne mise en examen, tout en considérant que les troubles dont elle était atteinte sur le plan psychiatrique et pour lesquels, elle suivait un traitement ne paraissaient pas avoir affecté son jugement selon M. A...expert psychiatre ;
" 3°) alors, qu'en tout état de cause, en considérant que M. A...expert psychiatre, avait précisé que cet état de vulnérabilité était « probablement visible par autrui », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques et, partant totalement inopérants, à établir la vulnérabilité de la victime " ;
Attendu que, pour renvoyer M. X..., devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé sur la personne de Mme Y..., avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis sur une victime dont la particulière vulnérabilité en raison d'une déficience physique ou mentale était connue de l'auteur des faits, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que Mme Y... a toujours indiqué, par déclarations circonstanciées, constantes et réitérées, que le soir des faits, elle avait été réveillée en sursaut après avoir ressenti un acte sexuel, avait constaté, de ce fait, la présence à ses côtés de M. X..., s'était mise à crier et avait provoqué la fuite de l'intéressé ; que les juges retiennent que M. X..., après avoir nié s'être introduit dans la chambre de la victime, l'a finalement admis en apprenant que des traces de son ADN avaient été retrouvées sur place, tout en contestant avoir profité du sommeil de Mme Y... pour lui imposer un rapport sexuel ; que, pour retenir la particulière vulnérabilité de cette dernière, les juges, se référant à l'expertise du médecin psychiatre décrivant sa maladie mentale et le traitement suivi depuis plusieurs années, relèvent par ailleurs que cette maladie était connue de M. X..., lequel, pour avoir été hébergé au domicile du couple, savait que son état nécessitait des soins psychiatriques réguliers et qu'elle prenait des médicaments ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et caractérisé, au regard des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, les circonstances justifiant la mise en accusation de M. X... du chef de viol aggravé, a souverainement apprécié que les faits retenus à la charge de la personne mise en examen étaient constitutifs d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84917
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2016, pourvoi n°16-84917


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84917
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