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19/10/2016 | FRANCE | N°15-80385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2016, 15-80385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2014, qui, pour agression sexuelle et corruption aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2014, qui, pour agression sexuelle et corruption aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGEet HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 227-22 du code pénal, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu des chefs d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime et de corruption de mineur de 15 ans ;
" aux motifs que M. X..., seul des deux prévenus ayant interjeté appel du jugement susvisé qui l'a déclaré coupable, dans les termes de poursuites, du délit d'agressions sexuelles aggravées et de corruption de mineur, soutient, via son avocat, que le jugement déféré serait nul en ce que sa coprévenue a été citée devant le premier juge à la fois en qualité de prévenue et en qualité de témoin par deux actes distincts et qu'elle a été jugée dans des conditions'douteuses'; que pour en solliciter l'infirmation et le prononcé de sa relaxe, il fait valoir que la preuve de sa culpabilité n'est pas rapportée, que les accusations portées à son encontre concerne les faits très anciens ne sont que le fruit d'une démarche d'une plaignante perturbée sur le plan psychologique ; mais, s'agissant de l'appel en ce qu'il tend à l'annulation du jugement, qu'il ne peut être que relevé qu'il est définitif et a autorité ce qui concerne ses dispositions relatives à l'action publique et à l'action civile contre Mme Marie-Christine Y... qui les a acceptées ; que le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement à son encontre ; que l'article 509 du code de procédure pénale dispose que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la imite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que M. X... ne peut, en droit, remettre en cause la validité du jugement déféré pour le motif qu'il prétexte qu'il a trait aux conditions de la citation et de sa comparution devant le premier juge de Mme Y... ; que la cour relève de manière surabondante que Mme Y... avait été citée devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenue le 9 janvier 2014 pour l'audience du 18 mars 2014 ; qu'ainsi qu'il résulte des notes de l'audience de première instance, elle avait accepté expressément d'être jugée sur les faits qui lui étaient reprochés nonobstant l'ambiguïté résultant de la citation qui lui a été délivrée, manifestement par erreur, le 7 mars suivant pour la même audience, en qualité de témoin ; que la cour, qui apprécie les éléments de la preuve qui lui sont soumis en fonction de son intime conviction, considère, comme le premier juge, qu'il est établi que M. X... a commis les faits qui lui sont reprochés ; que si la partie civile a dénoncé tardivement des faits anciens, elle en a fait une description particulièrement précise lors de l'enquête devant le premier juge et à l'audience de la cour durant laquelle elle a été entendue par visioconférence ; que ces accusations circonstanciées sont confirmées par les propres déclarations de Mme Y... qui, lors de sa garde à vue, a relaté l'initiation sexuelle de sa nièce par l'oncle de celle-ci, avec sa propre complicité, complicité justifiant qu'elle ait été condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis qu'elle a accepté cette condamnation, ce qui prive du moindre degré de crédibilité l'affirmation du prévenu selon lequel la partie civile et Mme Y... aurait agi dans le cadre d'une démarche concertée dans le seul but de lui nuire ; qu'aucun élément du dossier ou résultant des débats n'est de nature à priver ces mises en cause circonstanciées et cohérentes de leur propre crédibilité ; qu'au demeurant le prévenu a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés lors de la confrontation admettant qu'il s'était retrouvé nu en compagnie d'une mineure de 13 ans, elle aussi nue, sur la même couche mais qu'il avait su résister à la pulsion qui ranimait ; que le comportement qu'a pu avoir dans le même temps M. X... à l'égard de la propre soeur de la partie civile, jeune majeure, mérite d'être rapproché de celui reproche au prévenu au préjudice de la mineure d'âge ; que les faits établis sont constitutifs des délits de corruption de mineur et d'atteinte sexuelle par violence contrainte ou surprise commis sur une mineure de 15 ans par une personne ayant autorité s'agissant de son oncle ; que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, dont la déclaration de culpabilité s'est appuyée par une analyse minutieuse et pertinente du dossier qui lui était soumis, le jugement entrepris sera confirmé ; qu'il le sera aussi en ce qu'il a, sous la visa de l'article 132-24 du code pénal, considéré que seule une peine d'emprisonnement ferme pouvait constituer une réponse pénale adaptée aux agressions sexuelles perpétrées par le prévenu, toute autre peine s'avérant en l'espèce totalement inadéquate ; que pour les mêmes motifs et en raison de la particulière gravité des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable et des traits de sa personnalité soulignés par l'expert psychiatre, la durée de cette peine d'emprisonnement sera portée à sept années ; que les dispositions civiles du jugement déféré seront aussi confirmées ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, selon l'article 222-22 du code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que s'agissant des faits imputés aux prévenus et commis à leur domicile, seule une analyse des dires de la présumée victime, des déclarations de l'entourage familial ainsi que de celles des prévenus permettent de retenir la culpabilité de ces derniers ; que la victime a toujours maintenu ses accusations et qu'elle n'a jamais varié dans sa version des faits ; que les déclarations de la victime sont constantes et réitérées ; que la crédibilité de celle-ci est confirmée par l'expert tant au regard du contenu du discours, de la chronologie, du mode de formulation, de la tonalité affective et des expressions non-verbales associées à l'oralisation ; qu'iI convient de noter que la victime a eu beaucoup de mal à verbaliser les faits subis par elle ; qu'elle n'a dénoncé ceux-ci que difficilement et après avoir vécu une longue période d'errance ; que son comportement, ses émotions et son discours sont compatibles avec un vécu d'agressions sexuelles répétées ; que les circonstances de sa vie d'adolescente sont tout à fait caractéristiques d'enfants ayant vécu des faits d'une telle nature ; qu'elle n'a pu faire état de son vécu qu'une fois mise en confiance et longtemps après l'agression subie par elle ; que si le prévenu conteste les accusations portées à son encontre, après les avoir reconnus partiellement, il a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations ; que sa culpabilité résulte en outre des déclarations de la co-prévenue qui reconnaît a minima avoir incité Carine à avoir des relations avec son compagnon, à la demande de ce dernier, et avoir assisté au début de la scène à l'issue de laquelle l'enfant a subi les faits d'agression sexuelle ; qu'elle reconnaît également avoir entendu Carine demander à son compagnon d'arrêter ; qu'elle reconnaît enfin avoir procédé de la même manière en oc qui concerne Frédérique pour l'inciter à avoir un rapport avec lui ; que Natacha Z... confirme avoir elle-même subi les assauts du couple et Frédérique A... avoir subi le même sort alors qu'elle était à peine majeure ; que toutes les deux estiment que Carine n'a fait que révéler la vérité ; qu'aucun élément ne permet d'envisager la réalité d'un complot, cette hypothèse étant par ailleurs écartée par l'expert psychiatre ; que selon l'expert psychiatre, le prévenu ne présente pas d'argument en faveur d'un trouble psychique ou neuropsychique ; que l'examen psycho-sexuel est peu contributif chez un sujet qui se dit victime d'un coup monté ; que selon l'expert, M. X... est un sujet immature, fourbe, insatisfait sur le plan affectif, en quête de gratification narcissique, ayant une fine perception de la psychologie d'autrui pour manipuler avec une propension à l'abus et à l'exploitation d'autrui en particulier des personnes vulnérables et influençables notamment des sujets jeunes en situation de précarité ; que son discours manque de cohérence et de crédibilité en raison des contradictions, des faux-fuyants, des manoeuvres de digression, du retournement de situations de culpabilité ; qu'il n'était pas au moment des faits victime d'une altération ou d'une abolition du discernement ou du contrôle de ses actes ; qu'il est accessible à une sanction pénale ; qu'une injonction de soins n'est pas indiquée ; qu'il en résulte que la crédibilité de victime corroborée par les expertises ne doit pas être remise en cause, alors que celle du prévenu est remise en cause par les éléments du dossier ; que les faits d'atteinte sexuelle opérés par le biais de violence, contrainte, menace ou surprise, vu le jeune aigu et la vulnérabilité de la victime ainsi que la qualité de l'auteur sont constitutives du délit qui lui est reproché et il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ; qu'au regard des déclarations constantes de la victime, il convient de le déclarer également coupable des faits de corruption de mineur ; qu'il convient de retenir la culpabilité du prévenu en raison des nombreuses charges pesant sur lui ; qu'il ressort de l'audition de Mme Y... que celle-ci admet sa culpabilité en ayant incité sa nièce à avoir des rapports sexuels avec M. X... ; qu'il ressort de l'audition de la victime que Mme Y... a joué le rôle de « maîtresse de cérémonie » et qu'elle orchestrait tout ; que sans la complicité active de la prévenue, les faits n'auraient pu se produire ; sur la peine, que s'agissant de la peine, les prévenus ayant été déclaré coupables des faits reprochés, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ; que selon les prescriptions de l'article 132-24 du code pénal, la juridiction, dans les limites fixées par la loi, prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. En matière correctionnelle, l'article précité précise qu'en l'absence de récidive, une peine d'emprisonnement ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent toute autre sanction inadéquate et le cas échéant doit faire l'objet d'un aménagement si la situation et la personnalité du condamné le permettent et ce, sauf impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne M. X... la nature des faits d'agression sexuelle commis à deux reprises sur une jeune enfant sans défense par le conjoint de la tante de celle-ci, les circonstances de la cause, le retentissement sur la victime traumatisée par les agissements de celui qu'elle considérait comme son oncle et la personnalité de leur auteur qui ne se remet nullement en cause et tente de fuir ses responsabilités ne permettent pas d'envisager un autre type de sanction pénale que l'emprisonnement ; qu'il convient de le condamner à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; que la dangerosité de la personnalité du prévenu résulte de la gravité des infractions ainsi que du choix de la petite victime, incapable de se défendre en raison de son âge ; qu'il existe un risque certain de réitération des faits au vu de l'expertise psychiatrique du prévenu et du déni par celui-ci du caractère délictueux de son comportement ; que les faits n'ont eu lieu que parce que le prévenu se croyait assuré de l'impunité en raison du respect inspiré par sa qualité d'oncle et de la complicité de son conjoint ; que les circonstances de la cause et la gravité des faits qui ont engendré un traumatisme durable chez la victime justifient une mesure particulière de sûreté ; qu'il convient de décerner mandat de dépôt afin d'assurer l'exécution immédiate de la peine ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne Mme Y... la nature des faits d'agression sexuelle, les circonstances de la cause, le retentissement sur la victime traumatisée par la complicité active de sa tante en qui elle avait toute confiance et la personnalité de leur auteur ne permettent pas d'envisager un autre type de sanction pénale que l'emprisonnement ; qu'en effet, sans la complicité active, de la prévenue, les faits n'auraient pu se produire ; qu'il convient toutefois d'assortir pour partie la peine d'un sursis simple ; qu'en effet la prévenue est éligible au sursis en vertu des dispositions de l'article 132-30 du code pénal en ce qu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun ; qu'une mesure d'avertissement est parfaitement adaptée au cas de Mme Y... qui est avertie des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les cinq ans à compter du moment où la présente condamnation sera définitive ; qu'il convient de la condamner à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; que les possibilités d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peuvent être mises en place, aucune enquête de faisabilité ni aucune requête en aménagement ab-initio n'étant présente au dossier ;
" 1°) alors que l'agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est bornée à considérer, de manière totalement péremptoire, que l'infraction était constituée sans définir les atteintes sexuelles reprochées au prévenu, ni caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ;
" 2°) alors que le délit de corruption d'un mineur incrimine les agissements, qui par leur nature, traduisent, de la part de leur auteur, la volonté de pervertir la sexualité d'un mineur ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui ne constate un quelconque agissement qui, par sa nature, traduirait une volonté de pervertir la sexualité d'un mineur ; " 3°) alors, en toute hypothèse, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour condamner M. X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les faits ont été commis par le compagnon de la tante de la mineure ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il avait autorité sur celle-ci et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à exercer cette autorité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme A... a relaté le 31 mai 2012 aux services de police des faits d'abus sexuels commis par le compagnon de sa tante, M. X..., sous le regard de sa tante, Mme Y..., dont elle avait été victime alors qu'elle n'avait que 13 ans et qu'elle séjournait seule chez eux ; qu'entendue par les enquêteurs, elle a fourni des déclarations circonstanciées, déclarant qu'elle avait dû rester dans la chambre de ses oncle et tante alors qu'ils regardaient une cassette pornographique et se livraient à leurs ébats, que M. X... l'avait, à deux autres reprises, fait venir dans la chambre, l'avait deshabillée et, en présence de sa tante, lui avait imposé des caresses sur son sexe ; qu'elle a exposé avoir ressenti de vives douleurs et tenté de le repousser ; que ses propos ont été confirmés par sa tante, laquelle a été condamnée pour complicité d'agressions sexuelles aggravées ; que, par jugement du 18 mars 2014, le tribunal correctionnel a retenu également la culpabilité de M. X... des chefs d'agressions sexuelles aggravées et corruption aggravée de mineure ; que, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué retient les déclarations précises de Mme A... faites aux enquêteurs et confirmées par les propres déclarations de sa tante qui a relaté l'initiation sexuelle de sa nièce, les cris et les refus répétés opposés par l'enfant aux caresses sexuelles que lui imposait M. X..., dont il se déduit que ce dernier a usé de contrainte et surprise sur la victime alors qu'il avait autorité sur elle, et qu'il l'a associée préalablement à des actes impudiques dans le but de pervertir la sexualité de la mineure ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu des chefs d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime et de corruption de mineur de 15 ans à la peine de sept ans d'emprisonnement ;

" aux motifs que M. X..., seul des deux prévenus ayant interjeté appel du jugement susvisé qui l'a déclaré coupable, dans les termes de poursuites, du délit d'agressions sexuelles aggravées et de corruption de mineur, soutient, via son conseil, que le jugement déféré serait nul en ce que sa coprévenue a été citée devant le premier juge à la fois en qualité de prévenue et en qualité de témoin par deux actes distincts et qu'elle a été jugée dans des conditions'douteuses'; que pour en solliciter l'infirmation et le prononcé de sa relaxe, il fait valoir que la preuve de sa culpabilité n'est pas rapportée, que les accusations portées à son encontre concerne les faits très anciens ne sont que le fruit d'une démarche d'une plaignante perturbée sur le plan psychologique ; mais, s'agissant de l'appel en ce qu'il tend à l'annulation du jugement, qu'il ne peut être que relevé qu'il est définitif et a autorité ce qui concerne ses dispositions relatives à l'action publique et à l'action civile contre Mme Y... qui les a acceptées ; que le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement à son encontre ; que l'article 509 du code de procédure pénale dispose que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la imite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que M. X... ne peut, en droit, remettre en cause la validité du jugement déféré pour le motif qu'il prétexte qui a trait aux conditions de la citation et de la comparution devant le premier juge de Mme Y... ; que la cour relève de manière surabondante que Mme Y... avait été citée devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenue le 9 janvier 2014 pour l'audience du 18 mars 2014 ; qu'ainsi qu'il résulte des notes de l'audience de première instance, elle avait accepté expressément d'être jugée sur les faits qui lui étaient reprochés nonobstant l'ambiguïté résultant de la citation qui lui a été délivrée, manifestement par erreur, le 7 mars suivant pour la même audience, en qualité de témoin ; que la cour, qui apprécie les éléments de la preuve qui lui sont soumis en fonction de son intime conviction, considère, comme le premier juge, qu'il est établi que M. X... a commis les faits qui lui sont reprochés ; que si la partie civile a dénoncé tardivement des faits anciens, elle en a fait une description particulièrement précise lors de l'enquête devant le premier juge et à l'audience de la cour durant laquelle elle a été entendue par visioconférence ; que ces accusations circonstanciées sont confirmées par les propres déclarations de Mme Y... qui, lors de sa garde à vue, a relaté l'initiation sexuelle de sa nièce par l'oncle de celle-ci, avec sa propre complicité, complicité justifiant qu'elle ait été condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis qu'elle a accepté cette condamnation, ce qui prive du moindre degré de crédibilité l'affirmation du prévenu selon lequel la partie civile et Mme Y... aurait agi dans le cadre d'une démarche concertée dans le seul but de lui nuire ; qu'aucun élément du dossier ou résultant des débats n'est de nature à priver ces mises en cause circonstanciées et cohérentes de leur propre crédibilité ; qu'au demeurant le prévenu a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés lors de la confrontation admettant qu'il s'était retrouvé nu en compagnie d'une mineure de 13 ans, elle aussi nue, sur la même couche mais qu'il avait su résister à la pulsion qui ranimait ; que le comportement qu'a pu avoir dans le même temps M. X... à l'égard de la propre soeur de la partie civile, jeune majeure, mérite d'être rapproché de celui reproche au prévenu au préjudice de la mineure d'âge ; que les faits établis sont constitutifs des délits de corruption de mineur et d'atteinte sexuelle par violence contrainte ou surprise commis sur une mineure de 15 ans par une personne ayant autorité s'agissant de son oncle ; que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, dont la déclaration de culpabilité s'est appuyée par une analyse minutieuse et pertinente du dossier qui lui était soumis, le jugement entrepris sera confirmé ; qu'il le sera aussi en ce qu'il a, sous la visa de l'article 132-24 du code pénal, considéré que seule une peine d'emprisonnement ferme pouvait constituer une réponse pénale adaptée aux agressions sexuelles perpétrées par le prévenu, toute autre peine s'avérant en l'espèce totalement inadéquate ; que pour les mêmes motifs et en raison de la particulière gravité des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable et des traits de sa personnalité soulignés par l'expert psychiatre, la durée de cette peine d'emprisonnement sera portée à sept années ; que les dispositions civiles du jugement déféré seront aussi confirmées ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que selon l'article 222-22 du code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que s'agissant des faits imputés aux prévenus et commis à leur domicile, seule une analyse des dires de la présumée victime, des déclarations de l'entourage familial ainsi que de celles des prévenus permettent de retenir la culpabilité de ces derniers ; que la victime a toujours maintenu ses accusations et qu'elle n'a jamais varié dans sa version des faits ; que les déclarations de la victime sont constantes et réitérées ; que la crédibilité de celle-ci est confirmée par l'expert tant au regard du contenu du discours, de la chronologie, du mode de formulation, de la tonalité affective et des expressions non-verbales associées à l'oralisation ; qu'iI convient de noter que la victime a eu beaucoup de mal à verbaliser les faits subis par elle ; qu'elle n'a dénoncé ceux-ci que difficilement et après avoir vécu une longue période d'errance ; que son comportement, ses émotions et son discours sont compatibles avec un vécu d'agressions sexuelles répétées ; que les circonstances de sa vie d'adolescente sont tout à fait caractéristiques d'enfants ayant vécu des faits d'une telle nature ; qu'elle n'a pu faire état du son vécu qu'une fois mise en confiance et longtemps après l'agression subie par elle ; que si le prévenu conteste les accusations portées à son encontre, après les avoir reconnus partiellement, il a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations ; que sa culpabilité résulte en outre des déclarations de la co-prévenue qui reconnaît a minima avoir incité Carine à avoir des relations avec son compagnon, à la demande de ce dernier, et avoir assisté au début de la scène à l'issue de laquelle l'enfant a subi les faits d'agression sexuelle ; qu'elle reconnaît également avoir entendu Carine demander à son compagnon d'arrêter ; qu'elle reconnaît enfin avoir procédé de la même manière en oc qui concerne Frédérique pour l'inciter à avoir un rapport avec lui ; que Natacha Z... confirme avoir elle-même subi les assauts du couple et Frédérique A... avoir subi le même sort alors qu'elle était à peine majeure ; que toutes les deux estiment que Carine n'a fait que révéler la vérité ; qu'aucun élément ne permet d'envisager la réalité d'un complot, cette hypothèse étant par ailleurs écartée par l'expert psychiatre ; que selon l'expert psychiatre, le prévenu ne présente pas d'argument en faveur d'un trouble psychique ou neuropsychique ; que l'examen psycho-sexuel est peu contributif chez un sujet qui se dit victime d'un coup monté ; que selon l'expert, M. X... est un sujet immature, fourbe, insatisfait sur le plan affectif, en quête de gratification narcissique, ayant une fine perception de la psychologie d'autrui pour manipuler avec une propension à l'abus et à l'exploitation d'autrui en particulier des personnes vulnérables et influençables notamment des sujets jeunes en situation de précarité ; que son discours manque de cohérence et de crédibilité en raison des contradictions, des faux-fuyants, des manoeuvres de digression, du retournement de situations de culpabilité ; qu'il n'était pas au moment des faits victime d'une altération ou d'une abolition du discernement ou du contrôle de ses actes ; qu'il est accessible à une sanction pénale ; qu'une injonction de soins n'est pas indiquée ; qu'il en résulte que la crédibilité de victime corroborée par les expertises ne doit pas être remise en cause, alors que celle du prévenu est remise en cause par les éléments du dossier ; que les faits d'atteinte sexuelle opérés par le biais de violence, contrainte, menace ou surprise, vu le jeune aigu et la vulnérabilité de la victime ainsi que la qualité de l'auteur sont constitutives du délit qui lui est reproché et il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ; qu'au regard des déclarations constantes de la victime, il convient de le déclarer également coupable des faits de corruption de mineur ; qu'il convient de retenir la culpabilité du prévenu en raison des nombreuses charges pesant sur lui ; qu'il ressort de l'audition de Mme Y... que celle-ci admet sa culpabilité en ayant incité sa nièce à avoir des rapports sexuels avec M. X... ; qu'il ressort de l'audition de la victime que Mme Y... a joué le rôle de « maîtresse de cérémonie » et qu'elle orchestrait tout ; que sans la complicité active de la prévenue, les faits n'auraient pu se produire ; sur la peine, que s'agissant de la peine, les prévenus ayant été déclaré coupables des faits reprochés, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation, que selon les prescriptions de l'article 132-24 du code pénal, la juridiction, dans les limites fixées par la loi, prononce les peines ut fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. En matière correctionnelle, l'article précité précise qu'en l'absence de récidive, une peine d'emprisonnement ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent toute autre sanction inadéquate et le cas échéant doit faire l'objet d'un aménagement si la situation et la personnalité du condamné le permettent et ce, sauf impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne M. X... la nature des faits d'agression sexuelle commis à deux reprises sur une jeune enfant sans défense par le conjoint de la tante de celle-ci, les circonstances de la cause, le retentissement sur la victime traumatisée par les agissements de celui qu'elle considérait comme son oncle et la personnalité de leur auteur qui ne se remet nullement en cause et tente de fuir ses responsabilités ne permettent pas d'envisager un autre type de sanction pénale que l'emprisonnement ; qu'il convient de le condamner à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; que la dangerosité de la personnalité du prévenu résulte de la gravité des infractions ainsi que du choix de la petite victime, incapable de se défendre en raison de son âge ; qu'il existe un risque certain de réitération des faits au vu de l'expertise psychiatrique du prévenu et du déni par celui-ci du caractère délictueux de son comportement ; que les faits n'ont eu lieu que parce que le prévenu se croyait assuré de l'impunité en raison du respect inspiré par sa qualité d'oncle et de la complicité de son conjoint ; que les circonstances de la cause et la gravité des faits qui ont engendré un traumatisme durable chez la victime justifient une mesure particulière de sûreté ; qu'il convient de décerner mandat de dépôt afin d'assurer l'exécution immédiate de la peine ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne Mme Y... la nature des faits d'agression sexuelle, les circonstances de la cause, le retentissement sur la victime traumatisée par la complicité active de sa tante en qui elle avait toute confiance et la personnalité de leur auteur ne permettent pas d'envisager un autre type de sanction pénale que l'emprisonnement ; qu'en effet, sans la complicité active, de la prévenue, les faits n'auraient pu se produire ; qu'il convient toutefois d'assortir pour partie la peine d'un sursis simple ; qu'en effet la prévenue est éligible au sursis en vertu des dispositions de l'article 132-30 du code pénal en ce qu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun ; qu'une mesure d'avertissement est parfaitement adaptée au cas de Mme Y... qui est avertie des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les cinq ans à compter du moment où la présente condamnation sera définitive ; qu'il convient de la condamner à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; que les possibilités d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peuvent être mises en place, aucune enquête de faisabilité ni aucune requête en aménagement ab initio n'étant présente au dossier ;

" alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à reproduire de manière stéréotypée que « seule une peine d'emprisonnement ferme peut constituer une réponse pénale adaptée aux agressions sexuelles perpétrées par le prévenu, toute autre peine s'avérant en l'espèce totalement inadéquate », sans avoir procédé à une recherche concrète et spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis au visa de l'ancien article 132-24 du code pénal, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les motifs retenus satisfont aux exigences de l'article 132-19 dudit code, applicable depuis le 1er octobre 2014, la cour d'appel s'étant fondée, selon les termes de l'arrêt, sur la gravité des faits et la personnalité du prévenu, notamment sur les traits de celle-ci soulignés par l'expert psychiatre et sur les éléments de la vie matérielle, sociale et familiale qui ressortent nécessairement de la procédure s'agissant de faits commis sous le toit et au sein de la famille du couple d'agresseurs, pour prononcer une peine de sept ans d'emprisonnement, dont le quantum ne permet pas l'aménagement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à payer à la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80385
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-80385


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80385
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