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19/10/2016 | FRANCE | N°15-26828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-26828


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel incident ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel général interjeté par M. X..., d'autre part qu'elle n'a, dans ses motifs, pour statuer au fond, tiré aucune conséquence de l'ir

recevabilité de l'appel incident interjeté par Mme Y... ; que, dès lors, celle-ci est san...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel incident ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel général interjeté par M. X..., d'autre part qu'elle n'a, dans ses motifs, pour statuer au fond, tiré aucune conséquence de l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par Mme Y... ; que, dès lors, celle-ci est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel incident ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 000 euros en capital la prestation compensatoire due par M. X... ;

Attendu qu'après avoir relevé que, dans la liquidation de la communauté, il serait dû à l'épouse une récompense à raison de l'emploi, pour l'acquisition de l'immeuble commun, de fonds propres lui appartenant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel incident de Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appel incident de Mme Y... est irrecevable dès lors qu'il a été formalisé par des conclusions signifiées le 16 septembre 2013, hors le délai de l'article 909 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ayant été signifiées par acte d'huissier de justice le 5 juillet 2013 à la personne de Mme Y... » ;

ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme Y... sans provoquer les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 10. 000 euros, d'AVOIR dit que la jouissance du domicile conjugal de Saint Laurent les Arbres attribuée à Mme Y... par l'ordonnance de non-conciliation se poursuivrait à titre onéreux à compter de l'arrêt et d'AVOIR ainsi rejeté les demandes de Mme Y... tendant à se voir attribuer à titre de prestation compensatoire la pleine propriété de l'immeuble de Saint Laurent les Arbres et à voir condamner M. X... à lui verser à titre complémentaire une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 200 euros par mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... conteste également le jugement déféré en ce qu'il a attribué à Mme Y... la pleine propriété de l'immeuble commun de Saint Laurent les arbres à titre de prestation compensatoire ; que la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'aux termes des articles 274 et 275 du Code Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge ; que l'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'article 271 du Code civil prévoit que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que le mariage a duré 13 ans ; que la requête en divorce a été déposée le 11 septembre 2008 par M. X... ; que la vie commune a été beaucoup plus brève, puisque M. X... a abandonné le domicile conjugal en 2002, soit deux ans après le mariage intervenu le 14 octobre 2000 ; que Mme Y... produit, d'ailleurs, un courrier de M. X... daté du 19 août 2002 pour établir l'abandon du domicile conjugal par ce dernier ; que la période de cohabitation alléguée avant mariage ne saurait être prise en compte ; que M. X... est âgé de 56 ans à la date du jugement et Mme Y... de 61 ans ; qu'aucune des parties ne fait état de problème de santé ; que M. X... occupe un emploi d'inspecteur de l'éducation nationale ; que son avis d'imposition 2012 sur les revenus de l'année 2011 mentionne un revenu imposable de 42. 404 euros soit 3. 533, 67 euros par mois ; que sa retraite prévisible est de 1. 944 euros par mois à la date du 1er janvier 2013 ; qu'il vit avec une compagne et fait état de charges mensuelles d'un montant de 2. 371 euros, comprenant, notamment, un loyer de 620 euros ; que M. X... déclare régler également les charges de l'habitation occupée par Mme Y..., y compris le remboursement des prêts ; que Mme Y... est retraitée ; qu'elle perçoit de la Carsat Languedoc Roussillon une retraite de 535, 41 euros et de AG2R retraite ARRCO 487, 83 euros par mois, après déduction des cotisations sociales ; qu'elle exercerait une activité de chambre d'hôtes selon M. X... que Mme Y... prétend avoir cessé d'exercer ; que pour en justifier, elle produit une attestation de cessation d'adhésion à l'association de Bed et Breakfast ; que Mme Y... déclare des charges d'un montant de 1. 582, 07 euros par mois, y compris les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition du logement ; que les parties sont propriétaires du domicile conjugal situé à Saint Laurent les Arbres qu'occupe actuellement Mme Y..., qui est évalué de 230. 000 à 240. 000 euros selon avis de valeur du 7 novembre 2011 ; que s'il existe une disparité de revenus actuels et futurs entre les époux, la prestation compensatoire due à Mme Y... doit être modérée en raison de la brièveté de la vie commune pendant le mariage qui a été inférieure à deux ans et du fait que Mme Y... a apporté des fonds supérieurs à ceux de M. X... pour l'achat de l'immeuble commun, de telle sorte que son patrimoine en sera nécessairement accru lors de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux ; qu'en conséquence, la prestation compensatoire ne saurait prendre la forme de l'attribution en pleine propriété de l'immeuble commun, pas plus que d'une rente viagère, les conditions exceptionnelles de l'article 276 du Code civil n'étant pas remplies en l'espèce ; qu'elle sera fixée à une somme en capital de 10. 000 euros et le jugement déféré sera réformé en ce sens ; que Mme Y... bénéficie à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal depuis l'ordonnance de non conciliation en date du 5 novembre 2009 ; qu'eu égard à la durée de la procédure, il est justifié que cette jouissance soit à titre onéreux à compter du présent arrêt » ;

ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l'épouse ; qu'en retenant néanmoins, pour modérer la prestation compensatoire due à Mme Y..., que son patrimoine serait accru lors de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux du fait qu'elle avait apporté des fonds supérieur à ceux de M. X... pour l'achat de l'immeuble commun, sans préciser le montant des avantages qu'elle pouvait ainsi obtenir ni dans quelle mesure ils amoindrissaient la disparité, dont elle constatait l'existence, dans les conditions de vies respectives créée par la rupture du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26828
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-26828


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26828
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