La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2016 | FRANCE | N°15-25991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-25991


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 2015), qu'après avoir vendu à M. X... 12 000 tonnes de bois sur pied à prélever dans une forêt lui appartenant, le Groupement forestier des cent arpents (le groupement) l'a assigné en réparation du préjudice résultant de la coupe de baliveaux d'épicéas marqués ;

Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moy

en n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, ensuite, que c'est...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 2015), qu'après avoir vendu à M. X... 12 000 tonnes de bois sur pied à prélever dans une forêt lui appartenant, le Groupement forestier des cent arpents (le groupement) l'a assigné en réparation du préjudice résultant de la coupe de baliveaux d'épicéas marqués ;

Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les différentes stipulations contractuelles que la cour d'appel a estimé que les arbres réservés ne comprenaient pas les épicéas ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement forestier des cent arpents aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Groupement forestier des cent arpents

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'avoir débouté le groupement forestier des Cents Arpents de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'accord des parties est précisé par la facture émise le 16 mars 2007 par le groupement des Cent Arpents et complété par le document établi le 19 mars 2007 par M. X..., signé par les deux parties ; que ce document, dans lequel M. X... déclare accepter la proposition du groupement des Cent Arpents de lui vendre 12 000 tonnes de bois de coupe (feuillus et résineux), précise que « les résineux comprennent tous les épicéas », ce dont il résulte que les bois réservés mentionnés dans la facture du 16 mars 2007, qui devaient être « marqués de points de couleurs » ne comprenaient pas les épicéas et que la précision portée dans l'acte du 19 mars 2007 selon laquelle « les réserves devront être marquées raisonnablement » ne s'appliquait pas aux épicéas ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à M. X... d'avoir coupé des résineux marqués ; que le groupement des Cent Arpents doit donc être débouté de son action en responsabilité ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que le groupement forestier des Cent Arpents soutenait que M. X... avait contrevenu aux dispositions des articles L. 222-1 et L. 223-1 du Code forestier en procédant à l'abattage de la totalité des épicéas d'avenir sans respecter les termes des autorisations de coupe administrative délivrées par la direction départementale de l'agriculture ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, suivant les termes clairs et précis de la facture du 16 mars 2007, la vente portait sur 12 000 tonnes de « Taillis et Houppiers, Epicéas », « les baliveaux et modernes marqués de points de couleurs » étant, toutefois, réservés ; que la télécopie du 19 mars 2007, par laquelle M. X... confirmait son accord pour l'achat de 12 000 tonnes « de bois feuillus » et « résineux », ces derniers comprenant « tous les épicéas », précisait que « les réserves » devraient « être marquées raisonnablement », et n'indiquait pas que ces réserves n'auraient pas concerné les épicéas ; qu'en retenant qu'il serait résulté de la mention selon laquelle les résineux comprenaient tous les épicéas, que les bois réservés mentionnés dans la facture ne comprenaient pas les épicéas et que la précision selon laquelle « les réserves devront être marquées raisonnablement » ne s'appliquait pas à ces arbres, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25991
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-25991


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award