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19/10/2016 | FRANCE | N°15-25925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-25925


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philomène X..., est décédée le 7 décembre 2007, en laissant pour héritiers, son fils, M. Y..., auquel elle avait consenti une procuration sur ses comptes de dépôt, et sa fille, Mme Y...-B...; que des difficultés sont nées au cours du partage ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...-B...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement à l'indivision successorale d'une certaine somme, à titre de dommages-in

térêts ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé que Mme Y...-B...s'était opposée, sa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philomène X..., est décédée le 7 décembre 2007, en laissant pour héritiers, son fils, M. Y..., auquel elle avait consenti une procuration sur ses comptes de dépôt, et sa fille, Mme Y...-B...; que des difficultés sont nées au cours du partage ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...-B...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement à l'indivision successorale d'une certaine somme, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé que Mme Y...-B...s'était opposée, sans motif légitime, à la vente du bien indivis sis à Nantes, faisant ainsi ressortir que cette opposition était, seule, à l'origine du préjudice invoqué, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1993 du code civil ;

Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y...-B...tendant à la remise par M. Y... d'un compte de gestion, l'arrêt retient qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir que son frère aurait fait des procurations qu'il détenait sur les comptes de sa mère un usage contraire aux intérêts de celle-ci et qu'au décès de Philomène X..., ses comptes bancaires étaient créditeurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition de l'arrêt relative au montant du rapport, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu les articles 815-10 et 1382, devenu 1240 du code civil, et l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme Y...-B...à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a privé l'indivision de revenus en s'opposant au placement d'une somme correspondant aux liquidités de la succession et que son frère est fondé à réclamer la réparation du préjudice financier né de cette perte, lequel mérite d'être équitablement indemnisé par l'allocation d'une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi, en fixant le préjudice en équité alors que les revenus, qui n'avaient pas pu accroître à l'indivision, étaient à l'origine d'un préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y...-B...aux fins de reddition du compte de gestion des comptes bancaires de Philomène X..., fixe le montant du rapport dû par M. Y... à la succession à la somme de 1 0581, 70 euros, rejette la demande de Mme Y...-B...aux fins de condamnation de M. Y... à verser la somme de 11 000 euros à l'indivision successorale et condamne Mme Y...-B...à payer à M. Y... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y...-B...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...-B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame A...de sa demande tendant à la remise par son frère René Y... d'un compte de sa gestion des comptes bancaires de feue Philomène X... veuve B... ;

AUX MOTIFS QUE la demande de Madame A...aux fins de remise par son frère René Y... d'un compte de sa gestion des comptes bancaires de leur mère Philomène X... se faisant appeler Juliette X..., se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait ; que cette dernière placée sous curatelle simple par décision du Juge des Tutelles de Bayonne en date du 26 juillet 1999, avait conservé la libre gestion de ses comptes bancaires, et la possibilité d'effectuer à partir de ses divers comptes toutes opérations courantes (retraits, virements, signature de chèques), qu'en sa qualité de curateur désigné au titre d'une curatelle simple, régime consistant en une mesure d'assistance patrimoniale minimale par la surveillance des actes de disposition, Monsieur René Y... n'était nullement investi d'un quelconque mandat de gestion assorti d'une obligation de reddition de comptes, ainsi que l'a d'ailleurs très justement rappelé le Juge des référés du Tribunal d'instance de Bayonne dans le cadre d'une décision du 6 janvier 2010 ayant débouté Madame Christiane Y...-B...de sa demande de production d'un compte définitif de curatelle ; que l'appelante ne produit aucun élément tangible de nature à établir que son frère aurait fait des procurations qu'il détenait sur les comptes de sa mère, un usage contraire aux intérêts de cette dernière et qu'au décès de Madame Philomène X..., les comptes bancaires de cette dernière présentaient tous un solde largement créditeur, sachant que dans la déclaration afférente à sa succession il est fait mention de liquidités pour un montant de 390. 775, 22 francs (soit 59. 573, 30 euros) ; que de ces observations, il s'évince que la remise par Monsieur René Y... d'un compte rendu de sa gestion des comptes bancaires de sa mère est dénuée de tout fondement juridique ou factuel sérieux ; qu'en conséquence, il convient de débouter Madame Christiane A...de ce chef, et de réformer sur ce point le jugement déféré ;

ALORS QUE, D'UNE PART, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; qu'aussi bien, à partir du moment où il était constant que Monsieur René Y... était titulaire de procurations sur les comptes bancaires de feue sa mère, ce dernier devait rendre compte, sinon en sa qualité de curateur, du moins en sa qualité de mandataire, de tout ce qu'il avait pu recevoir par le biais de ces procurations, sans que Madame A...n'ait préalablement à établir qu'il avait été fait des procurations litigieuses un usage contraire aux intérêts du de cujus ; qu'en repoussant la demande tendant à la reddition de comptes, quand celle-ci était pourtant de droit, la Cour viole par refus d'application l'article 1993 du Code civil ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne recherchant pas si la demande de reddition de comptes n'était pas indispensable à l'exercice effectif du droit à la preuve de Madame A...suspectant à partir d'éléments objectifs la bonne foi et la loyauté de son frère, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble méconnaît également les exigences du droit à la preuve et celle de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité le rapport dû par Monsieur René Y... à la succession de feue sa mère Philomène X... veuve B... à la somme de 10. 581, 70 euros ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la somme de 22. 309, 85 euros que Madame A...souhaite voir rapporter à la succession, la Cour relève à l'examen du dossier qu'il n'est pas contesté que cette somme a bénéficié pour partie à Monsieur Y..., et pour partie à sa fille Sandra ; que les sommes remises à Sandra Y... par sa grand-mère paternelle Madame Philomène X... veuve B... pour un montant global de 4. 829, 80 euros ne sont pas rapportables à la succession par application des dispositions de l'article 847 du Code civil, énonçant que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et que le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter ; que s'agissant des sommes ayant personnellement bénéficié à Monsieur Y..., la Cour constate que le chèque établi par le de cujus pour un montant de 2. 241 euros a servi à l'acquisition d'un bureau, qui compte tenu du niveau de fortune de la donatrice peut s'apparenter à un présent d'usage dispensé de rapport aux termes de l'article 852 du Code civil, qu'entre le mois de décembre 2000 et le mois de décembre 2006, soit sur une période de six années, Monsieur Y... u été gratifié d'une somme totale de 4. 657, 35 euros, et ce lors d'évènements particuliers (anniversaire, Noël) permettant de retenir la qualification de présent d'usage non rapportable ; qu'en ce qui concerne le surplus soit la somme de 10. 581, 70 euros, il convient d'en ordonner le rapport par Monsieur Y..., dès lors que celui-ci ne fournit aucune explication quant aux circonstances précises de sa remise par le de cujus et qu'aucun élément ne permet de retenir la notion de donation rémunératoire exclusive de l'expression d'une intention libérale ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur René Y... à rapporter à la succession de sa mère Madame Philomène X... veuve B... ladite somme de 10. 581, 70 euros, et de réformer en ce sens le jugement querellé ;

ALORS QUE la reddition par Monsieur Y... des comptes de sa gestion au titre des procurations dont il était titulaire sur les comptes de feu sa mère constituait un préalable nécessaire à la détermination des sommes qui pouvaient être dues à la succession au titre du rapport d'éventuelles dettes ou libéralités ; qu'il s'en déduit que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur la base du premier moyen entraînera par voie de conséquences l'annulation du chef ayant fixé le montant de la somme devant être rapportée par Monsieur Y..., ce en raison du lien de dépendance nécessaire qui unit les deux dispositions et par application de l'article 624 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y...-B...épouse A...de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y... à verser à l'indivision successorale une somme de 11. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du local de Nantes, Madame A...reproche à son frère d'avoir voulu vendre à son insu un local commercial situé à Nantes, et dépendant de l'indivision existant entre eux deux et leur mère Madame Philomène X... ; qu'à cet égard, la Cour constate que la vente projetée n'a pu se réaliser par suite de l'opposition manifestée par Madame A..., que saisi à l'initiative de l'acquéreur évincé, le Tribunal de grande instance de Nantes a rendu un jugement en date du 30 novembre 2005 condamnant solidairement Monsieur René Y... et sa mère Madame Philomène X... veuve B... au paiement d'une indemnité de 22. 000 euros et qu'en exécution de ce jugement, ceux-ci se sont chacun acquittés d'une somme de 11. 000 euros ; qu'au vu de ces éléments révélant que Madame A...n'a nullement été pénalisée par la condamnation pécuniaire prononcée pour sanctionner une situation (la non réalisation d'une vente) qu'elle avait elle-même générée en faisant obstacle sans motif légitime à une vente devant servir l'intérêt commun de l'indivision pour avoir été négociée sur la base de conditions financières conformes au prix du marché, il y a lieu de constater qu'elle n'a personnellement subi aucun préjudice financier de ce chef et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que sur le fondement de cette règle, Madame A...sollicitait le paiement, non point à elle-même, mais à l'indivision successorale, d'une somme de 11. 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par feue sa mère du fait de la faute commise par Monsieur René Y... qui, ayant négocié tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de sa mère la vente d'un immeuble indivis à un tiers, avait celé aux acquéreurs le droit de propriété indivis que détenait aussi Madame A...sur ce même immeuble, ce qui avait provoqué la condamnation solidaire de feue Philomène X... veuve B..., aux côtés de Monsieur René Y..., au paiement d'une somme totale de 22. 000 euros par un jugement du Tribunal de grande instance de Nantes du 30 novembre 2005, dont la défunte avait personnellement supporté la moitié, soit la somme de 11. 000 euros ; qu'en écartant cette demande, aux motifs impropres que Madame A...aurait été à l'origine de la situation litigieuse et qu'elle n'aurait personnellement subi aucun préjudice financier et ce sans rechercher si Monsieur Y... n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la défunte en raison de l'exécution défectueuse du mandat de vendre qui lui avait été confiée et du préjudice subi par la mandante de ce fait, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil, ensemble au regard de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, rien ne justifie l'assertion selon laquelle ce serait « sans motif légitime » que Madame A...se serait opposée à la vente, et encore que celle-ci aurait « été négociée sur la base de conditions financières conformes au prix du marché » (ce que tendait pourtant à démentir la revente ultérieure du même bien pour un prix supérieur) ; qu'en statuant ainsi par voie de simples affirmations nonobstant les débats introduits par l'appelante, la Cour méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame A...à payer à Monsieur Albert Y... la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du placement des fonds de la succession, Monsieur Y... reproche à sa soeur de s'être opposée sans raison valable au placement sur un compte UNOFI, d'une somme de 216. 000 euros correspondant aux liquidités de la succession ; qu'à cet égard, la Cour relève à l'examen du dossier que contrairement à son frère, Madame A...a refusé la proposition de placement UNOFI telle que faite par Maître C..., notaire initialement chargé du règlement de la succession de Madame Philomène X... veuve B..., qu'à la suite du refus injustifié de Madame A..., les fonds de la succession ont été placés à la Caisse des Dépôts et Consignations et que le type de placement UNOFI tel que préconisé par le Notaire et souhaité par Monsieur Y..., à savoir placement à long terme appelé « UNOFI-CAPITALPLUS » garantissait un taux de rendement minimum plus rémunérateur que le taux de placement à lu Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi qu'en atteste Maître C...dans un courrier en date du 17 décembre 2012 faisant ressortir un différentiel de l'ordre de 25. 000 euros entre le placement « UNOFICAPITAL-PLUS » tel que refusé par Madame A...et le placement tel que réalisé auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; que de ces observations, il s'évince que par son attitude injustifiée de défiance à l'égard de son frère et du notaire, Madame A...a privé l'indivision d'une source certaine de revenus ; qu'en sa qualité de co-indivisaire, Monsieur René Y... est bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice financier lié à la perte de revenus qui devaient normalement accroître à l'indivision, et ce sans pouvoir se voir opposer les dispositions spécifiques des articles 815-5, 815-6 et 815-11 du Code civil, lesquelles sont destinées, soit à résoudre les litiges entre coindivisaires de nature à préjudicier au bon fonctionnement de l'indivision, soit à permettre à un indivisaire durant le cours de l'indivision, de demander sa part annuelle dans les bénéfices ou une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ; que le préjudice financier occasionné à Monsieur Y... par suite de l'attitude fautive de sa soeur mérite d'être équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que l'a décidé à bon droit le premier juge ;

ET AU MOTIF ADOPTES QUE Monsieur Albert René Y..., a ainsi perdu un revenu par la faute de sa soeur qui sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le demandeur lui-même ; que compte tenu des dettes respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes principale et reconventionnelle d'indemnités de procédure ; qu'enfin, que l'ancienneté du litige commande qu'il soit fait droit à la demande d'exécution provisoire du présent jugement ;

ALORS QUE, D'UNE PART, ne commet aucune faute le cohéritier qui ne fait qu'exercer ses prérogatives de propriétaire indivis en refusant que des fonds successoraux fassent l'objet d'un placement à long terme sur un produit financier et en demandant corrélativement au notaire de conserver ces fonds, conformément aux règles gouvernant son office, sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, quand bien même cette solution serait-elle moins rémunératrice, comparée au rendement supposé du placement proposé ; qu'en condamnant néanmoins Madame A...à combler le manque à gagner qui serait résulté de l'option ainsi exercée, la Cour viole les articles 815-13, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, à supposer que l'exercice de la liberté dont dispose le co-indivisaire de refuser le placement qui lui est proposé soit susceptible d'abus, la Cour ne pouvait, pour prétendre caractériser cet abus, se borner à affirmer de façon parfaitement gratuite que le refus de Madame A...était « injustifié » et qu'il aurait été inspiré par une attitude « de défiance à l'égard de son frère et du notaire », sans nullement s'expliquer sur les raisons invoquées par l'exposante (cf. ses dernières écritures, p. 3 et suivantes), laquelle soulignait qu'elle avait pu légitimement estimer que cette solution de placement n'était pas dépourvue de risques, que la rentabilité annoncée devait être mise en corrélation avec les frais de gestion, représentant 4 % du capital, qui étaient réclamés par l'UNOFI (Union Financière des Notaires) et la commission annuelle qui devait être versée au notaire et qu'elle avait eu de surcroît de mauvais échos sur les placements proposés par l'UNOFI, en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts au sein de la profession notariale dont certaines études et la presse s'étaient fait l'écho, comme il en était justifié par les pièces produites (cf. ses dernières écritures, p. 3 et suivantes, spéc. p. 3 § 2 et les pièces citées en référence), d'où il suit qu'en tout état de cause, l'arrêt méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, Madame A...avait souligné dans ses écritures que le placement qui lui avait été proposé à l'époque considérée était un placement sur une « OPCVM monétaire », comme cela résultait de la lettre que lui avait adressée le notaire et de la documentation relative à ce produit financier qui lui avait été transmise, produit dont le rendement s'était avéré désastreux et qui constituait un produit financier totalement différent du placement à long terme dénommé « UNOFI-CAPITAL-PLUS », dont le rendement était pourtant improprement invoqué par Monsieur Y... au soutien de sa demande de dommages et intérêts (cf. les dernières écritures de Madame A..., p. 4, spéc. les derniers paragraphes, et p. 5, deux premiers paragraphes, ensemble les documents invoqués à l'appui desdites écritures) ; qu'en se fondant néanmoins, pour statuer comme elle le fait, sur les caractéristiques et la rentabilité du placement dénommé « UNOFI-CAPITAL-PLUS » sans répondre au moyen qui lui était ainsi soumis, la Cour méconnaît de nouveau les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en se bornant à affirmer que Madame A...« ne pouvait opposer » à Monsieur Y... le fait que celui-ci disposait des outils juridiques, résultant des articles 804-5, 804-6 et 804-11 du Code civil, qui auraient pu lui permettre le cas échéant de vaincre la résistance de sa soeur, sans nullement justifier le bien-fondé de cette assertion, la Cour méconnaît encore ce que postulent les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;

ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, et en tout état de cause, le principe de la réparation intégrale du préjudice exige que la réparation soit à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi ; qu'en fixant en équité le montant des dommages et intérêts (cf. l'arrêt p. 9 : « le préjudice financier … mérite d'être équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 8. 000 euros »), la Cour viole l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, ENFIN, le préjudice né de la perte d'un revenu qui aurait pu accroître à l'indivision constitue un préjudice subi par l'indivision et non un préjudice qui serait strictement personnel à l'un des co-indivisaires ; qu'en allouant pourtant à Monsieur Y... personnellement les dommages et intérêts mis à la charge de Madame A..., la Cour viole les articles 815-10 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25925
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-25925


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25925
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