LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2015), rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, se borne à fixer le montant de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, indépendamment du jugement sur le fond, et dont il n'est pas prétendu qu'il serait entaché d'un excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.