LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2015), que MM. X...et Y..., propriétaires indivis d'un ensemble immobilier à usage industriel, ont, le 18 mai 2011, consenti un bail commercial à la société Artglass ayant pour associés la société SP Holding, M. Z... et M. X... et comme gérant ce dernier ; que, par acte authentique des 27 et 28 juillet 2011, M. X... a vendu à M. Y... sa part indivise de l'ensemble immobilier ; que la société SP Holding, se prétendant créancière de M. X... en raison de malversations commises par celui-ci à son préjudice, a exercé l'action paulienne, sur le fondement de l'article 1167 du code civil ;
Attendu que la société SP Holding fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu qu'en relevant souverainement que le prix convenu avait été versé par M. Y... à M. X..., la cour d'appel a fait ressortir que la fraude alléguée par la société SP Holding n'était pas établie et que le débiteur ne s'était pas appauvri ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SP Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société SP Holding
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL SP HOLDING de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'inopposabilité de l'acte du 27 et 28 juillet 2011, selon l'article 1137 du code civil un créancier peut en son nom personnel attaquer les actes faits par son débiteur en fraude à leurs droits ; que la SARL SP HOLDING soutient que son gérant, Jean-Luc X..., a commis des abus de biens sociaux, consécutifs de fautes de gestion, susceptibles d'engager sa responsabilité, que la cession querellée n'a d'autre intérêts que l'organisation de son insolvabilité, sauf qu'à ce jour, il n'est pas démontré que les fautes reprochées au gérant, aient fait l'objet d'une acte à titre civil ou pénal, qu'elles soient détachables de simples actes de mauvaises gestions, de sorte que les griefs invoqués ne sont pas suffisamment avérés ; que contrairement à ce qu'affirme la SARL SP HOLDING la vente envisagée n'a pas été tenue secrète, le compromis a été établi antérieurement (26 février 2011) à la création de la SARL ARTGLASS (15 avril 2011), de sorte qu'à cette date, nul n'avait à être informé ; que, par ailleurs, Christian Z..., par attestation du 2 novembre 2012, indique que " jusqu'à son départ inopiné et définitif de Vianne, début août 2011, Gian Luca X... a constamment affirmé être le propriétaire des murs de la verrerie de VIANNE en indivision avec Patrick Y... qui de son côté indiquait avoir racheté la part indivise de Monsieur X.... Ceci à plusieurs reprises " ; que la SARL SP HOLDING ne rapporte aucun élément contraire, or ses propres affirmations ; qu'il convient d'observer, en outre, que tous les actes concernant le site industriel de VIANNE ont été passés dans la même étude notariale la SCP Antoine C...-Emmanuel D... – Philippe A... (vente du 5 décembre 2006, vente du 9 octobre 2009, compromis du 26 février 2011), office devenu Philippe A... – Frédéric B... (vente du 28 juillet 2011), ce qui exclut toutes manoeuvres frauduleuses dans les opérations menées ; qu'enfin, M. Y... produit tant un relevé bancaire (pièce n° 6 appelant), (10. 000 euros au 1er février 2011, 1. 500 euros au 2 mars 2011), que la preuve du solde payé par compensation avec le paiement de la part due par M. X... au titre des taxes foncières 2011 (pièce n° 8 appelant), de sorte que le paiement du prix est suffisamment démontré ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, d'où il suit qu'en subordonnant la recevabilité de l'action paulienne engagée par la SARL SP HOLDING, associée de la société ARTGLASS, à la démonstration que les fautes reprochées à son gérant, Monsieur X..., aient fait l'objet d'une action judiciaire ou qu'il soit démontré qu'elles soient détachables de simples actes de mauvaise gestion, quand la seule constatation d'une faute de gestion commise par le gérant au préjudice d'un associé était de nature à engager sa responsabilité à l'égard de ce dernier et ainsi à établir l'existence d'une créance certaine en son principe, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en excluant toute manoeuvre frauduleuse imputable à MM. Y... et X... pour cette raison inopérante que les actes concernant le site industriel avaient été passés dans la même étude notariale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que le payement du prix de la vente litigieuse du 28 juillet 2011 (compromis du 26 février 2011) fixé à la somme de 20. 000 € uros était suffisamment démontré quand elle constatait qu'une somme de 10. 000 euros avait été versée au 1er février 2011, soit antérieurement au compromis de vente, sans s'expliquer sur l'incohérence qui en résultait, la cour d'appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.