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19/10/2016 | FRANCE | N°15-20287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 2014), que M. X... a été engagé à partir de septembre 1996 en qualité de docker occasionnel par le groupement d'intérêt économique (GIE) Manugua, aux droits duquel vient le GIE Arema, créé par le rapprochement du GIE Manugua avec un autre groupement ; qu'un accord d'entreprise a déterminé les dockers occasionnels auxquels le GIE Arema devait continuer à faire appel, parmi lesquels M. X... n'a pas figuré ; que ce dernier a sa

isi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 2014), que M. X... a été engagé à partir de septembre 1996 en qualité de docker occasionnel par le groupement d'intérêt économique (GIE) Manugua, aux droits duquel vient le GIE Arema, créé par le rapprochement du GIE Manugua avec un autre groupement ; qu'un accord d'entreprise a déterminé les dockers occasionnels auxquels le GIE Arema devait continuer à faire appel, parmi lesquels M. X... n'a pas figuré ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de conventions ou d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5 qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié pour des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi en cause ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à constater de façon générale et impersonnelle que l'usage de contrats à durée déterminée en l'espèce, pour le recrutement de dockers occasionnels était justifié par des conditions objectives matérielles de l'activité de manutention portuaire, sans vérifier concrètement l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. X... ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

2°/ que M. X... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que les contrats à durée déterminée que son employeur avait conclus avec lui ne respectaient pas les règles de forme requises par le code du travail à peine de requalification ; que notamment son employeur n'était pas en mesure de produire tous les contrats qui auraient dû être signés par écrit entre les deux parties et que ceux-ci ne portaient pas les mentions obligatoires requises ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a en toute hypothèse et quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel, qui a estimé que l'existence d'éléments objectifs établissant la nature temporaire de l'emploi relatifs au caractère fluctuant du trafic maritime et la variation continue de la charge d'activité de chargement et déchargement des navires était établie, en sorte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par des raisons objectives, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à permettre la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de l'avoir débouté des demandes subséquentes de rappel de salaire, primes d'ancienneté et congés payés, ainsi que de ses demandes afférentes à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminé ;

Aux motifs qu'il ressort des pièces versées aux débats, en particulier celles produites par M. X..., qu'un certain nombre de contrats ont été conclus pendant la période du janvier 2006 à février 2010, dans lesquels il est précisé que M. X... était engagé en qualité d'ouvrier docker par le GIE MANUGUA, et qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage constant ; que dans le certificat de travail que le GIE MANUGUA a délivré à M. X..., il est indiqué que celui-ci a été employé en qualité d'ouvrier docker par contrats à durée déterminée d'usage constant, du 2 septembre 1996 au 28 février 2010 ; que l'attestation ASSEDIC délivrée par le GIE MANUGUA mentionne le montant des 12 derniers salaires versés à M. X..., de février 2009 à janvier 2010, et précise qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage constant ; que l'examen des bulletins de salaires produits montre que 1'emploi de M. X... est discontinu, les horaires travaillés chaque mois étant très variable ; que l'usage de contrats à durée indéterminée, pour l'emploi de dockers occasionnels a été constaté par les partenaires sociaux, notamment les syndicats ouvriers MASU et CGTG, qui ont signé la convention collective départementale du 31 juillet 1995, étendue par arrêté du 16 avril 1999, et qui prévoit en son article 9- B que les signataires de la convention conviennent que l'activité de manutention portuaire constitue un secteur d'activité où il est d'usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois ; que la loi 92-496 du 9 juin 1992 prévoit elle-même, dans son article 1er, le recours à des dockers occasionnels (article L. 511-2- III- 2ème alinéa du code des ports maritimes) ; que l''accord collectif du 30 juin 2009 relatif au champ d'application et aux bénéficiaires de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, prévoit dans son article 1er que les dockers occasionnels constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels que l'usage de contrats à durée déterminée en l'espèce est justifié par des conditions objectives matérielles, à savoir le caractère fluctuant du trafic maritime et la variation continue de la charge d'activité de chargement et déchargement des navires ; que les contrats à durée déterminée conclus entre le GIE MANUGUA et M. X..., répondant aux critères de l'article L. 1242-2-3° du code du travail, ils ne peuvent être requalifiés en contrat à durée déterminée ; qu'en conséquence M. X... sera débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de requalification, de prime d'ancienneté, et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; que dans son tableau relatif au rappel de salaire de juin 2006 à février 2010, dont M. X... entend obtenir paiement, ce dernier fixe des montants " à percevoir ", sans en justifier le bien fondé, étant relevé que les bulletins de salaires versés au débat, indiquent le nombre d'heures travaillées, celles qui sont travaillées le dimanche et diverses primes, et qu'il n'apparaît pas que des prestations de travail n'étaient pas rémunérées ; que M. X... ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause les salaires versés, sera également débouté de sa demande de rappel de salaire ;

Alors, d'une part, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de conventions ou d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5 qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié pour des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi en cause ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à constater de façon générale et impersonnelle que l'usage de contrats à durée déterminée en l'espèce, pour le recrutement de dockers occasionnels était justifié par des conditions objectives matérielles de l'activité de manutention portuaire, sans vérifier concrètement l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Monsieur X... ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

Alors, d'autre part, que Monsieur X... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que les contrats à durée déterminée que son employeur avait conclus avec lui ne respectaient pas les règles de forme requises par le code du travail à peine de requalification ; que notamment son employeur n'était pas en mesure de produire tous les contrats qui auraient dû être signés par écrit entre les deux parties et que ceux-ci ne portaient pas les mentions obligatoires requises ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a en toute hypothèse et quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20287
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-20287


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20287
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