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19/10/2016 | FRANCE | N°15-20090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2015), que M. X... a été lié du 26 juin 2008 au 22 février 2010 à six sociétés qui lui ont loué un véhicule équipé taxi ; qu'il a été mis fin à ce contrat le 1er mars 2010, à effet au 23 février 2010, date à laquelle M. X... s'était trouvé en congé maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la relation contractuelle soit requalifiée en contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution

que de la rupture de ce contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses première...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2015), que M. X... a été lié du 26 juin 2008 au 22 février 2010 à six sociétés qui lui ont loué un véhicule équipé taxi ; qu'il a été mis fin à ce contrat le 1er mars 2010, à effet au 23 février 2010, date à laquelle M. X... s'était trouvé en congé maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la relation contractuelle soit requalifiée en contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture de ce contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il n'était ni allégué ni démontré que les conditions pratiques et effectives d'exercice de l'activité avaient été différentes de celles énoncées dans le contrat, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Slota, Seva, Taxis Paris Delambre, Modernes taxis parisiens et Taxis Paris Danton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Slota, Seva, Taxis Paris Delambre, Modernes taxis parisiens et Taxis Paris Danton à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Slota, Seva, Taxis Paris Delambre, Modernes taxis parisiens et Taxis Paris Danton.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation ayant lié les parties en contrat de travail, rejeté l'exception d'incompétence et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés de location à payer à M. X... les sommes de 4. 552 euros au titre de la perte de revenus, 2. 000 euros au titre du préjudice résultant de la qualification erronée des contrats et ordonné aux sociétés de location de procéder à la fourniture du certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les différentes sociétés appelantes dans leurs relations avec M. X... utilisent toutes un cadre contractuel analogue intitulé « contrat de locution d'un véhicule équipé taxi conditions particulières » et renvoyant à des conditions générales identiques ; qu'il s'agit pour le locataire d'un contrat d'adhésion dont il ne négocie ni les conditions particulières ni, a fortiori, les conditions générales ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a examiné les conditions particulières et générales pour analyser le contrat ; qu'à cet égard, il y a lieu d'écarter l'argument des sociétés locataires selon lequel dans les faits les stipulations de ces contrats n'ont pas été appliquées à M. X... alors que ces documents lui ont été remis, qu'il a signé les conditions générales qui contiennent les différentes prescriptions contractuelles applicables aux relations entre les parties ; que selon les conditions générales en date du 8 décembre 2009 versées au débat par l'intimé, l'article 3 stipule que le contrat pourra être rompu lorsque le locataire subit un accident dans lequel sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que le coût des réparations excède la valeur du véhicule et sans obligation pour le loueur de fournir un autre véhicule ; qu'en outre, il n'est pas prévu que le jeu de l'assurance puisse écarter cette clause ; que dès lors le locataire se trouve de fait soumis à la décision du loueur de lui fournir ou non un nouveau véhicule, il en résulte qu'il est bien sous la dépendance économique de son loueur ; que l'article 4 de la convention indique qu'après onze mois de location, le locataire bénéficie d'une mise à disposition gratuite du véhicule pour une utilisation strictement personnelle pendant laquelle il s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ; que de fait, le locataire ne peut pas fixer librement les dates de ses congés ni de son repos annuel sauf à perdre cet avantage ou encore à voir résilier le contrat à ses torts ; qu'il en résulte que le loueur dispose de la prérogative de contrôler les dates de congés du locataire ; que l'article 7 b) stipule qu'en cas de vol, de dégradation, volontaire ou non, sur le véhicule et en cas d'accident où la responsabilité du locataire est engagée celui-ci versera une indemnité forfaitaire au loueur ; que l'article 7 c) ajoute que le locataire a obligation de faire les travaux sur le véhicule dans un atelier SLOTA, à défaut, il supporte les coûts et doit informer le loueur par écrit ; qu'enfin, l'article 8 stipule qu'il est interdit au locataire de confier à autrui le véhicule et ce sans restriction dans le temps ni l'espace ; qu'ainsi, l'examen des conditions générales des contrats souscrits par M. X..., qui comportent à peine de résiliation, de très nombreuses clauses impératives sur ses conditions de travail, met en évidence que ce n'était pas le locataire qui définissait ses conditions de travail et qu'au delà des clauses imposées par le respect de la réglementation relative aux taxis, M. X... était placé sous la dépendance des sociétés avec lesquelles il a contracté ; que par l'application du contrat, les sociétés loueurs exerçaient de fait un contrôle vigilant sur l'activité du locataire, ses dates de repos et sur ses modalités d'utilisation du véhicule, y compris pendant ses congés, elles étaient en situation de donner à M. X... des directives relatives à l'utilisation du véhicule et de sanctionner les éventuels manquements par une résiliation anticipée ou une indemnisation forfaitaire ; que de telles dispositions dépassent largement le cadre d'un simple contrat de louage d'un bien, elles sont contraignantes pour le locataire et correspondent à l'exercice du pouvoir de direction des sociétés sur la personne du locataire et les modalités d'exercice de sa profession ce qui de fait contredit le statut de travailleur indépendant ; que cette situation contractuelle caractérise la réalité du lien de subordination de M. X... à l'égard desdites sociétés ; qu'en conséquence la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle requalifie la relation ayant lié les parties en contrat de travail ; que sur la demande de pertes de revenus, le fait de ne pas reconnaître l'existence d'un contrat de travail par les sociétés a entraîné pour M. X... une perte de revenus par comparaison entre le système de location et celui du salariat ; qu'en l'espèce, M. X... justifie de sa perte de revenu en produisant ses comptes de résultat simplifiés des exercices 2008, 2009 et 2010 et un calcul de son préjudice financier effectué selon la méthode de la convention collective ; que ces éléments qui ne sont pas utilement contestés par la partie adverses, permettent à la cour de chiffrer son préjudice de perte de revenus sur la période travaillée (20 mois) à 4. 552 euros sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une expertise ; qu'il résulte aussi des pièces versées (attestations de versement des charges salariales et patronales) que l'assiette retenue était bien supérieure à son revenu réel, une telle situation résulte du régime appliqué par les sociétés appelantes ; qu'un tel régime, a, au demeurant, été défavorable à M. X... tant au plan du calcul des cotisations sociales que de la protection sociale effective, ce dernier ne bénéficiant pas de la protection du droit du travail en cas de maladie et de chômage ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de réparation du préjudice résultant de la qualification erronée du contrat et d'allouer à M. X... la somme de 2. 000 euros de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les conditions générales versées aux débats signées des parties et datées du 8 décembre 2009, et dont il n'est pas soutenu qu'elles n'étaient pas applicables aux contrats conclus antérieurement, contiennent à cet égard les clauses suivantes ; qu'il résulte de l'article 3 que : « le contrat pourra être rompu par anticipation et sans indemnité en cas de disparition du véhicule pour cause d'incendie, de vol... ou en cas de dommage au véhicule pour cause d'accident ou du fait de tiers ou pour toute autre cause imposant des réparations... d'un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule. Dans un tel cas si la responsabilité du chauffeur n'a pas été engagée... le loueur s'efforcera de fournir un nouveau véhicule... » ; que cette clause permet au « loueur » de mettre fin au contrat lorsque le « locataire » subit un accident dans lequel sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que le coût des réparations excède la valeur du véhicule et sans obligation pour le « loueur » de fournir un autre véhicule ; qu'il n'est pas prévu que le jeu d'une assurance puisse écarter cette clause, alors qu'un locataire indépendant y aurait recours pour garantir la poursuite de son activité, et par conséquent le « loueur » donne par ce moyen une directive au « locataire » dans l'exercice de l'activité de taxi ; qu'il résulte de l'article 4 des conditions générales qu'après onze mois consécutifs de location le locataire bénéficie d'une mise à disposition gratuite pour une utilisation strictement personnelle pendant laquelle il s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ; que dans ces conditions le locataire ne pouvait pas fixer librement les dates de son repos annuel (sauf à perdre l'avantage de la jouissance du véhicule) et le « loueur » bénéficiait par ce moyen d'une prérogative pour contrôler la prise de congé et donc le temps de travail ; qu'il résulte de l'article 7 b) des conditions générales qu'en cas de vol, de dégradation, volontaire ou non, sur le véhicule et en cas d'accident ou la responsabilité du locataire est engagée celui-ci versera une indemnité (forfaitaire) au loueur ; qu'ainsi les manquements involontaires a l'obligation de ne pas endommager le véhicule dans le cadre de l'activité de taxi, loin de pouvoir être assurés comme pour tout locataire, donnaient toujours lieu à une indemnisation forfaitaire donc indépendante du préjudice exact ; que le loueur disposait par conséquent d'un pouvoir de sanction en plus de la résiliation en cas d'inexécution des obligations du locataire relatives au véhicule ; qu'il résulte de l'article 7 c) des conditions générales que si le locataire fait faire des travaux (sans distinction, y compris par conséquent des travaux relevant de l'obligation d'entretien pesant sur le locataire) sur le véhicule par un garagiste ailleurs que dans l'atelier de réparation Slota, il en supporte le coût et doit en informer le loueur par écrit ; que cette clause constitue une directive donnée au « locataire » en ce qui concerne son obligation de réparation ; qu'il résulte de l'article 8 des conditions générales que le locataire s'interdit de confier à autrui le véhicule ; que cette clause ne comporte aucune restriction dans le temps ni l'espace notamment au regard de la famille du locataire alors que celui-ci a, aux termes du contrat (article 2), la libre disposition du véhicule à des fins professionnelles et personnelles ; qu'elle représente donc une directive relative à l'utilisation du véhicule donnée indépendamment des exigences réglementaires liées à l'exercice de la profession de taxi ; que si M. X... n'a subi en fait aucun accident pouvant donner lieu au paiement de l'indemnité forfaitaire ou à la résiliation prévues au contrat, les clauses correspondantes représentaient un contrôle effectif et un pouvoir réel de sanction de l'activité de taxi, de même que celles restreignant l'usage ou les réparations du véhicule ; qu'en définitive les sociétés défenderesses avaient par contrat le pouvoir de donner à M. X... des directives relatives à l'utilisation du véhicule (date imposée du repos annuel, interdiction de confier à ses proches le véhicule pourtant loué aussi pour l'usage personnel, impossibilité de s'assurer contre les dommages subis par le véhicule pour écarter le risque de cessation d'activité) et de sanctionner les éventuels manquements par une résiliation anticipée ou une indemnisation forfaitaire ;
1/ ALORS, en premier lieu, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant, pour dire que M. X... avait été lié aux sociétés de location de véhicules par un contrat de travail, à analyser certaines clauses des contrats de location, sans constater que dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS, en deuxième lieu, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur la signature, par M. X..., des conditions générales des contrats de location ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la circonstance qu'un travailleur soit placé en situation de dépendance économique à l'égard d'un tiers ne permet pas de caractériser l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se fondant sur la prétendue dépendance économique résultant pour M. X... des modalités de remplacement du véhicule accidenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4/ ALORS, toujours subsidiairement, QUE l'article 4 des conditions générales du contrat de location stipulait qu'« après 11 mois consécutifs de location et respect des conditions du présent contrat, notamment paiement intégral des redevances, le locataire bénéficiera d'une mise à disposition gratuite du véhicule lors du douzième mois pour une utilisation strictement personnelle, le locataire s'engageant à n'exercer aucune activité professionnelle pendant cette période de gratuité » ; qu'en affirmant que cette stipulation obligeait le locataire à prendre son congé annuel le douzième mois suivant la conclusion du contrat de location sous peine de résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de cet article 4 en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge dénaturer les éléments de la cause ;
5/ ALORS, encore subsidiairement, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, sur les obligations imposées au locataire concernant le véhicule objet du contrat, lesquelles, même exorbitantes du droit commun du contrat de louage de chose, ne permettaient pas de dire que les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés de location de véhicules avaient rompu à tort le contrat de travail et confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné ces dernières à verser une provision de 3. 000 euros à valoir sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés de location à payer à M. X... les sommes de 4, 039 euros à titre d'indemnité de préavis, 403 euros au titre des congés payes y afférents, 12. 117 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné aux sociétés de location de procéder à la fourniture du certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières, M. X... a été place en arrêt maladie à partir du 23 février 2010, et, par écrit du 1er mars 2010, la compagnie SLOTA a indiqué qu'il ne faisait plus partie des locataires du groupe depuis le 23 février 2010 ; que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la rupture du contrat à la date de l'arrêt maladie de M. X... ne saurait lui être imputable ; que cette rupture consécutive à l'arrêt maladie est imputable aux sociétés appelantes ; qu'une telle rupture n'étant pas motivée, elle est abusive et doit donner lieu à indemnités de rupture ; que s'agissant du calcul des indemnités, au vu des éléments versés, la cour estime être en mesure d'estimer les indemnités dues, la décision du conseil des prud'hommes est donc infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise et sursis à statuer sur ces demandes ; qu'en effet, s'agissant des indemnités de rupture, c'est justement que le salarié les calcule à partir du salaire théorique de 2. 019. 50 euros par mois qui a servi de base au paiement des cotisations sociales ; que la rupture étant intervenue sans lettre de licenciement et aux torts de l'employeur, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 4. 039 euros et aux congés payés afférents de 403 euros ; que le licenciement intervenu suite à un arrêt maladie et sans cause réelle et sérieuse, dés lors il convient de rejeter la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement mais de faire droit à la demande formée par M. X... de 12. 117 euros au titre du préjudice résultant de ce licenciement ; que dans l'hypothèse où les sociétés auraient payé l'indemnité provisionnelle de 3. 000 euros à laquelle elles ont été condamnées par le premier juge, cette somme viendra en déduction de ces dommages intérêts ; qu'en conséquence de ces décisions, il est fait droit à la demande de certificat de travail et de bulletins de salaires sans astreinte, la nécessite d'une telle mesure n'étant pas démontrée ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a été place en arrêt maladie à partir du 23 février 2010 et que par écrit du 1er mars 2010 la « Compagnie SLOTA » a indiqué qu'il ne faisait plus partie des locataires du groupe depuis le 23 février ; qu'ainsi, si aucune des parties n'a rédigé d'écrit formalisant sa volonté de résilier le contrat, il ne saurait en être déduit que la rupture du contrat à compter de la date de l'arrêt maladie de M. X... est imputable à celui-ci ; que M. X... reproche donc à juste titre à l'employeur d'avoir refusé de suspendre le contrat de travail à raison de son arrêt maladie ; que la rupture est donc imputable aux sociétés défenderesses ; qu'elle n'a pas été notifiée par une lettre motivée et elle est donc abusive, et les indemnités de rupture réclamées sont dues en leur principe ;
1/ ALORS QUE la cassation à venir des dispositions de l'arrêt ayant requalifié la relation ayant lié les parties en contrat de travail (premier moyen de cassation) emportera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions critiquées par le second moyen de cassation relatives à l'imputabilité de la rupture d'un tel contrat ;
2/ ALORS, subsidiairement, QU'en affirmant péremptoirement que la rupture du contrat était « consécutive à l'arrêt maladie » de M. X..., sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, contredit par les pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20090
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-20090


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20090
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