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19/10/2016 | FRANCE | N°15-19610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société GRP, exerçant sous l'enseigne Lor security, à compter du 16 juin 2005, en qualité d'agent de sécurité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des stipulations du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que le salarié avait donné son accord à une modulation du temps de travail ; que le moyen, inopérant e

n ses deuxième, troisième et quatrième branches comme s'attaquant à des motifs surabo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société GRP, exerçant sous l'enseigne Lor security, à compter du 16 juin 2005, en qualité d'agent de sécurité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des stipulations du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que le salarié avait donné son accord à une modulation du temps de travail ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, et dont la cinquième branche est privée d'objet par le rejet des quatre précédentes, n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que dans la mesure où la matérialité de faits précis et concordants constituant un harcèlement n'est nullement établie, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce que les premiers juges, après avoir constaté que la réalité des temps de travail invoqués n'était pas établie, pas plus que le lien entre le malaise invoqué et une prétendue surcharge de travail et que les avertissements injustifiés n'établissaient pas plus la réalité d'un harcèlement moral, ont débouté le salarié de ses prétentions de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, en méconnaissance du régime probatoire spécifique lui imposant d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Proségur sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes relatives à la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires outre congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE ; Sur les heures supplémentaires ; que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la réalité des heures supplémentaires réalisées par Monsieur Sébastien X..., qui résulte des plannings individuels établis chaque mois par l'employeur, ne fait pas l'objet de contestations, le différend portant sur l'application d'un accord d'annualisation du temps de travail ; qu'au termes des accords collectifs de réduction et d'aménagement du temps de travail signés au sein de l'entreprise LOR SECURITY les 28 septembre 2000, 14 mai 2001 et 19 juin 2007, il a été mis en place la modulation du temps de travail, le dernier accord remplaçant les précédents et prévoyant une annualisation du temps de travail sur l'année civile et une période de référence par trimestre civil ; aux termes de l'article 5, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 44 heures hebdomadaires ou audelà de la durée annuelle de travail fixée à 1607 heures ou encore au-delà de la modulation trimestrielle ; que si antérieurement à la loi du 22 mars 2012, il était exigé l'accord du salarié pour la mise en place d'un accord d'annualisation, celui-ci ressort en l'espèce expressément de l'article 5 du contrat de travail signé entre les parties le 13 juin 2005, qui prévoit qu'en rémunération de ses services, Monsieur Sébastien X... percevra un salaire brut, à périodicité mensuelle de 1. 201, 20 euros (salaire mensuel brut) pour un horaire mensuel de 151, 67 heures, dont la répartition sera modulée annuellement ; qu'il n'est pas inutile de relever en outre qu'il ressort des procès-verbaux de réunion des délégués syndicaux des 10 avril et 15 mai 2007, aux fins de négociation de l'accord du 19 juin 2007, que Monsieur Sébastien X... a participé en cette qualité aux réunions entre les partenaires sociaux aux fins de renégocier l'accord de modulation dont il avait parfaitement connaissance ; qu'il y a lieu enfin de constater que l'employeur justifie du paiement des heures supplémentaires sur toute la période non prescrite, conformément à l'article 5 de l'accord de modulation du 19 juin 2007, par un document de synthèse laissant apparaître les heures réellement effectuées par l'appelant par mois, trimestres et années ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le Conseil des prud'hommes a considéré que l'accord de modulation était opposable à Monsieur Sébastien X... et qu'il a été rempli dans ses droits, de ce chef ; les repos compensateurs ; que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce que les premiers juges ont constaté que la demande au titre des repos compensateurs porte sur les années 2005 et 2006 et se trouve être prescrite par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, pour débouter l'appelant de ses prétentions de ce chef ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé ; que conformément à l'article L. 8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que compte tenu des développements qui précèdent le jugement déféré sera encore confirmé en tant que Monsieur Sébastien X... a été débouté de ce chef de demande ; (…) Sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur Sébastien X... caractérise le harcèlement moral dont il soutient avoir été victime par : le défaut de paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des heures d'astreinte ; le fait de lui avoir notifié des avertissements injustifiés ; le fait de lui imposer un rythme de travail déraisonnable, ayant engendré un malaise ; que pour établir la matérialité de ces faits constituant selon lui un harcèlement Monsieur Sébastien X... verse aux débats, outre les pièces déjà évoquées : le dépôt d'une plainte pour non-assistance à personne en danger auprès des services de police, au cours de laquelle il expose que le 9 août 2011, il a été pris d'un malaise dans les locaux du site TDF et a perdu connaissance et que par les examens qui s'en sont suivi, il est établi que ce malaise était dû à un surcroît de travail, dans la mesure où il avait travaillé sans interruption du lundi 17h30 au mardi 21 heures, le rapport d'enquête du comité d'hygiène et de sécurité qui souligne un problème dans la chaîne de secours et de l'envoi de ces derniers, sans que le temps de travail de Monsieur Sébastien X... ne soit mis en cause ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que le planning individuel du mois d'août 2011 laisse apparaître un temps de travail pour ce mois de 101 heures, l'appelant indiquant luimême devant les services de police que le mardi 9 août il a pris son service à 17 heures ; par contre, il n'établit nullement qu'il aurait été « en réunion » le mardi de 9 heures à 17 heures ; que dans la mesure où la matérialité de faits précis et concordants constituant un harcèlement n'est nullement établie, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce que les premiers juges, après avoir constaté que la réalité des temps de travail invoqués n'était pas établie, pas plus que le lien entre le malaise invoqué et une prétendue surcharge de travail et que les avertissements injustifiés n'établissaient pas plus la réalité d'un harcèlement moral, ont débouté Monsieur Sébastien X... de ses prétentions de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur les heures supplémentaires ; vu l'article L. 3245-1 du Code du travail ; vu la loi N° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives ; vu le contrat de travail de Monsieur X... ; vu l'accord collectif d'aménagement du temps de travail à LOR SECURITY ; que les demandes en paiement ou répétition du salaire se prescrivent par cinq ans, que le Conseil a été saisi le 26 octobre 2011 ; qu'en l'espèce un accord collectif couvre le champ d'application des heures supplémentaires qui se décomptent par cycle correspondant à un trimestre et non à la semaine ; que le dit accord de modulation est évoqué dans l'article 5 du contrat de travail de Monsieur X... ; qu'en fait la SAS SAPHIR apporte la preuve que Monsieur X... ne pouvait ignorer l'existence de cet accord bien que ne l'ayant pas signé ;
ALORS D'UNE PART QUE l'application d'un accord de modulation du temps de travail impliquant notamment le décompte des heures supplémentaires sur une période supérieure à la semaine civile et partant une dérogation aux dispositions relatives aux heures supplémentaires ayant pour effet de soustraire à la qualification d'heures supplémentaires un certain nombre d'heures de travail, suppose l'accord express et préalable du salarié ; qu'en déduisant l'accord du salarié pour l'application d'un accord de modulation du temps de travail, de la seule mention, figurant dans son contrat de travail au titre de la rémunération, selon laquelle « en rémunération de ses services Monsieur X... Sébastien percevra un salaire brut, à périodicité mensuelle, de 1201, 20 euros (salaire mensuel brut) pour un horaire mensuel de 151, 67 euros, dont la répartition sera modulée annuellement », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 3121-20, L 3121-22, L 3122-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'application, antérieurement à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ayant inséré dans le code du travail l'article L. 3122-6, d'un système de modulation du temps de travail portant répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord express du salarié ; qu'en retenant que l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail du 19 juin 2007, remplaçant l'accord du 28 septembre 2000 et son avenant du 14 mai 2001, prévoyant une annualisation du temps de travail sur l'année civile et une période de référence par trimestre civil et, aux termes de son article 5, que les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 44 heures hebdomadaires ou audelà de la durée annuelle de travail fixée à 1607 heures ou encore au-delà de la modulation trimestrielle, était opposable à l'exposant dès lors que son contrat de travail conclu le 13 juin 2005, soit deux ans auparavant, prévoyait en son article 5 qu'en rémunération de ses services, Monsieur X... Sébastien percevra un salaire brut, à périodicité mensuelle, de 1201, 20 euros (salaire mensuel brut) pour un horaire mensuel de 151, 67 euros, « dont la répartition sera modulée annuellement », la Cour d'appel qui n'a nullement caractérisé l'accord express donné par l'exposant à la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail telle qu'elle ressortait de l'accord collectif du 19 juin 2007 conclu plus de deux ans après la conclusion de son contrat de travail, et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le seul fait qu'un salarié ait participé aux réunions entre les partenaires sociaux aux fins de renégocier un accord de modulation du temps de travail et qu'il en ait ainsi eu connaissance n'est pas de nature à caractériser son accord express à l'application de cet accord dans le cadre de l'exécution de son propre contrat de travail ; qu'en ajoutant qu'il n'est pas inutile de relever en outre, qu'il ressort des procès-verbaux de réunions des délégués syndicaux des 10 avril et 15 mai 2007 aux fins de renégociation de l'accord du 19 juin 2007 que Monsieur Sébastien X... a participé en cette qualité aux réunions entre les partenaires sociaux aux fins de renégocier l'accord de modulation dont il avait parfaitement connaissance, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif totalement inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QU'en affirmant qu'il n'est pas inutile de relever qu'il ressort des procès-verbaux de réunions des délégués syndicaux des 10 avril et 15 mai 2007, aux fins de négociation de l'accord du 19 juin 2007, que Monsieur Sébastien X... a participé « en cette qualité » aux réunions entre les partenaires sociaux aux fins de renégocier l'accord de modulation dont il avait parfaitement connaissance, cependant qu'il ressortait au contraire des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion des délégués syndicaux du 15 mai 2007 que Monsieur X... avait participé à ces réunions, non en qualité de délégué syndical mais de simple « invité », ainsi que le reconnaissait au demeurant l'employeur dans ses propres conclusions d'appel (concl. p 4), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la censure de l'arrêt du chef des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, sa cassation en ce qu'il a débouté l'exposant de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation des avertissements ; que pour justifier de sa demande, Monsieur Sébastien X... produit aux débats :- une lettre de son employeur du 19 septembre 2011, lui notifiant un avertissement compte tenu de ce que le jeudi 1 " septembre 2011, il a eu à l'égard du président du groupe une attitude provocatrice et que sur remarque de ce dernier, il a répondu qu'il ne changerait pas d'attitude, que son regard ne reflète que le sentiment qu'il porte à l'égard de son employeur et que si ce dernier n'est pas content, il n'a qu'à le licencier, rajoutant qu'il n'a jamais été autant dégoûté d'une entreprise et que sur une nouvelle remarque, il a persisté à tenir des propos irrespectueux en cherchant la confrontation ; une lettre de son employeur du 26 septembre 2011, lui notifiant un second avertissement au motif que sa présentation laissait toujours à désirer « au niveau de son rasage » ; une lettre du 29 septembre 2011, par laquelle il a contesté les avertissements soutenant que c'est l'employeur qui l'a interpellé pour lui dire « qu'il n'aimait pas son regard noir », à la suite de quoi il lui a répondu qu'il était le seul patron à avoir réussi à le dégoûter d'aller faire son métier ; une lettre de son employeur du 5 octobre 2011 maintenant lesdits avertissements ; que pour sa part, l'employeur ne produit aucune pièce établissant les propos exacts échangés entre l'appelant et le président du groupe le 1 septembre 2011 alors que ceux-ci sont contestés et n'établit pas que dans le contexte évoqué, les propos tenus par Monsieur Sébastien X... auraient dépassé le droit d'expression d'un salarié, au demeurant délégué syndical, pas plus qu'il ne justifie de ce que Monsieur Sébastien X... aurait été négligé dans son hygiène ou son apparence ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce que les premiers juges ont dit les avertissements injustifiés et ont condamné l'employeur à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ; Sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur Sébastien X... caractérise le harcèlement moral dont il soutient avoir été victime par : le défaut de paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des heures d'astreinte ; le fait de lui avoir notifié des avertissements injustifiés ; le fait de lui imposer un rythme de travail déraisonnable, ayant engendré un malaise ; que pour établir la matérialité de ces faits constituant selon lui un harcèlement Monsieur Sébastien X... verse aux débats, outre les pièces déjà évoquées : le dépôt d'une plainte pour non-assistance à personne en danger auprès des services de police, au cours de laquelle il expose que le 9 août 2011, il a été pris d'un malaise dans les locaux du site TDF et a perdu connaissance et que par les examens qui s'en sont suivi, il est établi que ce malaise était dû à un surcroît de travail, dans la mesure où il avait travaillé sans interruption du lundi 17h30 au mardi 21 heures ; le rapport d'enquête du comité d'hygiène et de sécurité qui souligne un problème dans la chaîne de secours et de l'envoi de ces derniers, sans que le temps de travail de Monsieur Sébastien X... ne soit mis en cause ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que le planning individuel du mois d'août 2011 laisse apparaître un temps de travail pour ce mois de 101 heures, l'appelant indiquant lui-même devant les services de police que le mardi 9 août il a pris son service à 17 heures ; par contre, il n'établit nullement qu'il aurait été « en réunion » le mardi de 9 heures à 17 heures ; que dans la mesure où la matérialité de faits précis et concordants constituant un harcèlement n'est nullement établie, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce que les premiers juges, après avoir constaté que la réalité des temps de travail invoqués n'était pas établie, pas plus que le lien entre le malaise invoqué et une prétendue surcharge de travail et que les avertissements injustifiés n'établissaient pas plus la réalité d'un harcèlement moral, ont débouté Monsieur Sébastien X... de ses prétentions de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les sanctions disciplinaires infligées à Monsieur X... ne revêtent pas les caractéristiques du harcèlement moral ;
ALORS D'UNE PART QUE la censure de l'arrêt du chef des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, sa cassation en ce qu'il a débouté l'exposant de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ayant expressément retenu que l'exposant démontrait avoir fait l'objet de deux avertissements successifs totalement injustifiés, le premier, le 19 septembre 2011, pour avoir eu, à l'égard du président, une attitude provocatrice et irrespectueuse en cherchant la confrontation, le second, le 26 septembre 2011, pour un motif lié au fait qu'il « aurait été négligé dans son hygiène ou son apparence », et qu'après contestation du salarié, par lettre du 5 octobre 2011, l'employeur avait maintenu ces avertissements, la Cour d'appel, qui se borne à relever que « les avertissements injustifiés n'établissaient pas la réalité d'un harcèlement moral » et que « les sanctions disciplinaires infligées à Monsieur X... ne revêtent pas les caractéristiques du harcèlement moral », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur démontrait que lesdits avertissements successifs totalement infondés, n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19610
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-19610


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19610
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