LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 1er avril 2014) rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Net service dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sur la période du 15 au 19 avril 2013 ; que, contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que pendant la durée de l'immobilisation du véhicule professionnel, la salariée ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que selon l'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés, seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur (s) lieu (x) de travail un service public de transport ou leur véhicule personnel lorsqu'il n'existe pas de service public de transport ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée disposait d'un véhicule professionnel pour la réalisation des différents chantiers qui lui étaient confiés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande au titre du paiement des heures effectuées ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les rappels de salaire :
Que Madame X... est demanderesse de 88, 83 € à titre de rappel de salaire ; que cette demande est ainsi calculée : 46, 10 € à titre de travail de nuit et 281, 10 € à titre des heures effectuées soit 327, 20 € auquel il convient de déduire 238, 37 € déjà réglés ; (…)
Sur le paiement des heures effectuées
Que Madame X... a été engagée à temps complet à raison de 35h sur 5 jours du 15 au 19 avril 2013 ; que Madame X... prétend selon son décompte qu'une semaine de travail s'établit à 42h50 de travail effectif ;
Que dans son décompte Madame X... oublie de défalquer les 20 minutes de pause quotidienne non rémunérées conformément à l'article L 3121-33 du Code du travail ;
Que de plus, Madame X... comptabilise 40 minutes de 5h à 5h40 ;
Que les chantiers auxquels était affectée Madame X... ne démarraient qu'à 6 heures du matin ;
Que Madame X... rejoignait le siège social de l'entreprise pour y récupérer un véhicule professionnel ;
Que le trajet entre le siège social et le premier chantier de la journée ne dépasse pas 10 à 15 minutes de telle sorte que la salariée n'avait pas à arriver avant 5h40, heure à laquelle Madame X... pouvait être considérée comme à disposition de l'entreprise ;
Que suite aux réclamations de Madame X... la société NET SERVICE a ainsi établi le décompte d'heures :
• du lundi 15 au mercredi 17 avril : 5h40- 13h30 soit 7h50 ou 7h83 calculé au centième,
• Jeudi 18 avril : 5h40- 12h45 soit 7h05 ou 7h08 calculé au centième
Total : 30h57 calculé au centième auquel il convient de déduire 20 minutes de pause quotidienne soit 1h20 ou 1h33 calculé au centième ; soit 29, 24 heures de travail effectif ;
Que toutefois, le jeudi 18 avril le véhicule professionnel est tombé en panne et immobilisé durant 40 minutes ; que pendant cette durée, Madame X... n'a pas travaillé et n'était pas à disposition de l'entreprise ; que la réalisation des chantiers devait être décalée sur la journée, or, Madame X... a décidé de quitter son poste dès 12h45 ce jour là et de ne plus revenir ;
Que la SARL NET SERVICE n'a donc pas rémunéré ces 40 minutes ou 0, 67h calculé au centième, soit un résultat de 28h58, expliquées dans le courrier du 2 juillet 2013 et totalement rémunérées par la SARL NET SERVICE ;
Qu'en conséquence le Conseil dit Madame X... mal fondée en sa demande et l'en déboute (…) » ;
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Mme X... qui réclamait un rappel de salaires faisait valoir qu'elle commençait sa journée de travail à 5 heures et produisait à l'appui de son affirmation l'attestation de M. Y...; qu'en jugeant que « les chantiers auxquels était affectée Mme X... ne démarraient qu'à 6 heures du matin » pour débouter Mme X... de sa demande sans s'expliquer sur l'élément de preuve produit par la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2° ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le salarié qui, indépendamment de sa volonté, ne peut se rendre d'un chantier à l'autre en raison de la panne affectant le véhicule professionnel qui lui est fourni n'en reste pas moins à la disposition de son employeur et doit donc être rémunéré ; qu'en jugeant que les 40 minutes pendant lesquelles le véhicule professionnel attribué à Mme X... avait été immobilisé en raison d'une panne ne devaient pas être réglées à la salariée parce que cette dernière n'aurait pas travaillé et n'aurait pas été à la disposition de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité de transport ;
AUX MOTIFS QUE : « (…) Sur les frais de transport domicile/ lieu de travail
Que l'article 1 de l'avenant du 23 janvier 2002 concernant l'indemnité de transport dans les entreprises de propreté stipule : « une indemnité mensuelle de transport est versée selon les modalités fixées ci-après à tout salarié remplissant les conditions définies » ;
Que l'article 2 précise : « seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur (s) lieu (x) de travail un service public de transport ou leur véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport … » ;
Qu'en l'espèce, Madame X... disposait d'un véhicule professionnel pour la réalisation des différents chantiers qui lui étaient confiés ;
Qu'en conséquence, le Conseil dit Madame X... mal fondée en sa demande et l'en déboute » ;
ALORS QUE l'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 reconnaît aux personnes qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport, une indemnité de transport ; que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'une indemnité de transport, le Conseil de prud'hommes a retenu que la salariée disposait d'un véhicule professionnel pour la réalisation des différents chantiers qui lui étaient confiés ; qu'il ne résultait pas de ce constat que l'exposante aurait utilisé le véhicule de l'entreprise pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a donc statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation de l'article 2 précité.