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19/10/2016 | FRANCE | N°15-16998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux syndicats des copropriétaires des immeubles Le Grand Pic, le Grand Mas, Le Roc Rouge et La Flachère du désistement de leur pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2015) que Mme X... et M. Y... ont été engagés le 23 novembre 2003 par les syndicats des copropriétaires des résidences Le Grand Pic, Le Grand Mas, Le Roc Rouge et la Flachère situées à Saint Francois Longchamp, en qualité de gardiens d'immeubles à service complet catégorie B avec un logeme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux syndicats des copropriétaires des immeubles Le Grand Pic, le Grand Mas, Le Roc Rouge et La Flachère du désistement de leur pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2015) que Mme X... et M. Y... ont été engagés le 23 novembre 2003 par les syndicats des copropriétaires des résidences Le Grand Pic, Le Grand Mas, Le Roc Rouge et la Flachère situées à Saint Francois Longchamp, en qualité de gardiens d'immeubles à service complet catégorie B avec un logement de fonction ; que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des concierges, gardiens et employés d'immeubles ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen ci après annexé :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en rappel de salaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'avait pas à s'expliquer sur des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que les quatre syndicats de copropriétaires s'étaient entendus lors de l'embauche pour que chacun des gardiens embauchés effectue un service complet par le biais de tâches réparties entre les quatre résidences et d'une permanence assurée au sein de la loge mise à disposition dans l'immeuble Le Grand Pic et soit rémunéré sur la base d'un service temps complet chacun ; qu'elle a pu en déduire que les quatre syndicats étaient des employeurs conjoints et que la conclusion de quatre contrats de travail distincts avait pour seul but de simplifier le fonctionnement de ce système ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X...-Y... de leurs demandes au titre des rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... et Monsieur Y... soutiennent que, bien qu'embauchés par chacun des syndicats de copropriétaires sous la qualification de gardiens, concierges à temps complet, ils n'ont pas reçu de chacun d'eux la rémunération correspondante ; que les syndicats opposent quant à eux qu'il n'existait en réalité qu'une seule relation de travail entre d'une part les syndicats, d'autre part les gardiens ; que d'une part, il appartient au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique ; qu'il résulte des dispositions des articles 1156 et 1161 du Code civil qu'il appartient au juge du fond de dégager des termes employés dans les différents actes liant des parties contractantes la véritable intention des parties ; que d'autre part, la reconnaissance d'employeurs conjoints suppose d'une part un lien de droit étroit et en tout état de cause une volonté de travailler ensemble des entreprises concernées, d'autre part, et en application des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, un engagement du salarié à travailler pour le compte et sous la subordination des sociétés moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, et en premier lieu, les quatre immeubles LE GRAND PIC, LE GRAND MAS, LE ROC ROUGE et LA FLACHERE font partie d'un même ensemble construit sur le quartier de PLAN MOLLARET à SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP et achevé en 1973 et que, entre cette date et le recrutement des appelants, deux gardiens communs aux quatre résidences se sont succédés ; qu'en deuxième lieu, c'est au terme d'une réunion intersyndicale regroupant les quatre syndicats de copropriétaires que la décision de recruter Madame X... et Monsieur Y... a été prise ; qu'en troisième lieu, les quatre contrats liant Madame X... et Monsieur Y... aux quatre syndicats de copropriétaires ont été signés le même jour, soit le 20 novembre 2003 ; qu'ils sont rédigés de façon totalement identique, la seule différence étant l'annexe indiquant, chaque bâtiment, les tâches à réaliser et les unités de valeur correspondantes ; qu'ils contiennent tous en première page, en rouge et en caractères gras, la mention suivante : « IMPORTANT – A NOTER : Il est précisé que le présent contrat de travail est signé en corrélation avec les immeubles LE GRAND PIC-LA FLACHERE-LE GRAND MAS-LE ROC ROUGE qui ensemble fournissent le logement dans les proportions suivantes : LE GRAND PIC 35, 76 %- LA FLACHERE 21, 17 %- LE GRAND MAS 23 %- LE ROC ROUGE 20, 07 % » ; qu'en quatrième lieu, l'addition des unités de valeur prévues à l'annexe des contrats pour chacun des gardiens dans les quatre immeubles correspond à 10. 000 UV environ équivalent à un emploi à service temps complet au sens de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble :- pour Monsieur Y... : LE GRAND PIC 3. 587 UV-LA FLACHERE 2. 224 UV-LE GRAND MAS 2. 388 UV-LE ROC ROUGE 2. 126 UV, soit un total de 10. 325 UV,- pour Madame X... : LE GRAND PIC 3. 560 UV-LA FLACHERE 2. 096 UV-LE GRAND MAS 2. 272 UV-LE ROC ROUGE 1. 991 UV, soit un total de 9. 919 UV ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant les quatre syndicats de copropriétaires que Madame X... et Monsieur Y... se sont entendus lors de l'embauche pour que chacun des gardiens embauchés effectue un service temps complet par le biais de tâches réparties entre les quatre résidences et d'une permanence assurée au sein de la loge mise à disposition dans l'immeuble LE GRAND PIC et soit rémunéré sur la base d'un service à temps complet chacun ; que les quatre syndicats étaient donc des employeurs conjoints et que la conclusion de quatre contrats de travail distincts avait pour seul but de simplifier le fonctionnement de ce système ; qu'il est constant que Madame X... et Monsieur Y... ont au total perçu chacun la rémunération correspondant à leur emploi à service complet ; qu'ils n'arguent nullement avoir accompli des tâches supplémentaires durant la relation de travail ; que, par suite, chacun des salariés ayant reçu la contrepartie du travail contractuellement prévu et effectivement réalisé, les demandes de rappel de salaires basées sur la rémunération de quatre emplois à service complet ou même à service permanent ne peuvent prospérer (arrêt, p. 8 et 9) ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X...
Y... de leurs demandes de rappels de salaires, qu'il appartenait au juge d'interpréter les contrats de travail unissant les parties afin de restituer leur véritable nature juridique et que les quatre syndicats de copropriétaires s'étaient entendus lors de l'embauche pour que chacun des gardiens embauchés effectue un service complet par le biais de tâches réparties entre les quatre résidences et d'une permanence assurée au sein de la loge mise à disposition dans l'immeuble LE GRAND PIC et soit rémunéré sur la base d'un service temps complet chacun, pour en déduire que les quatre syndicats étaient des employeurs conjoints et que la conclusion de quatre contrats de travail distincts avait pour seul but de simplifier le fonctionnement de ce système, quand il lui appartenait de rechercher si chaque syndicat de copropriétaires n'exerçait pas un pouvoir de direction sur les deux gardiens, en leur donnant des ordres et des directives, en contrôlant l'exécution et en sanctionnant les éventuels manquements, de sorte qu'ils se trouvaient en état de subordination à l'égard des quatre syndicats de copropriété qui constituaient quatre employeurs distincts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7211-2 du Code du travail et 18 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ;
2°) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels les juges se sont déterminés ; qu'en ajoutant qu'il était constant que les consorts X...-Y... avaient au total perçu chacun la rémunération correspondant à leur emploi à service complet, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X...-Y... de leurs demandes au titre des astreintes de nuit ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des contrats de travail permet de constater que seul Monsieur Y... est soumis à une astreinte de nuit ; que la demande de Madame X... y afférente ne peut dès lors qu'être rejetée ; que celle de Monsieur Y... ne peut en tout état de cause davantage prospérer dans la mesure où l'intéressé a bénéficié du paiement des 500 UV prévues aux contrats en rémunération de ces astreintes ; qu'en effet ces 500 UV, réparties entre les quatre copropriétés, étaient inclus dans le nombre d'UV prévu à chaque contrat ci-dessus rappelé à hauteur duquel le salarié ne conteste pas avoir été effectivement payé (arrêt p. 9) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour débouter Madame X... de sa demande au titre des astreintes de nuit, que l'examen des contrats de travail permettait de constater que seul Monsieur Y... était soumis à une astreinte de nuit, quand il ressortait précisément des contrats de travail que les astreintes visaient les « employés », dont nécessairement Madame X..., la Cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé l'article 1134 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels les juges se sont déterminés qu'en affirmant aussi, pour débouter Monsieur Y... de sa demande au titre de l'astreinte de nuit, qu'il avait bénéficié du paiement des 500 UV prévues aux contrats en rémunération de ces astreintes, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils pour le syndicat de copropriétaire de l'immeuble Le Grand Pic et autres
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné in solidum les syndicats de copropriétaires des résidences Le Grand Pic, Le Grand Mas, Le Roc Rouge et La Flachère à payer à Mme X... et à M. Y... la somme de 1. 500 € chacun à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit au congé et à repos, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, si les syndicats de copropriétaires soutiennent avoir respecté les dispositions des articles L. 3132-1 du code du travail, 19 de la convention collective et 2-10 du contrat de travail prévoyant un jour et demi de repos par semaine, outre une demi-journée supplémentaire, il ne l'établissent pas, aucune pièce n'étant versée aux débats sur ce point ; que, par suite, Sylvie X... et Jean-Pierre Y..., qui affirment avoir été contraints de travailler sept jours sur sept en haute saison de la date de leur embauche à l'année 2012 et produisent un courriel en date du 29 août 2011 dans lequel ils alertent leur employeur sur cette difficulté, sont bien fondés à solliciter la réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions susvisées ; qu'il leur est alloué la somme de 1. 500 € chacun à ce titre ; que ce montant portera avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE c'est au salarié qu'il appartient de justifier avoir été privé de jours de repos et de congés ; qu'en affirmant que l'employeur n'établissait pas ne pas avoir privé les salariés de leurs jours de repos et de congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que le courriel du 29 août 2011 établirait que les salariés auraient alerté l'employeur sur la difficulté résultant d'une privation de congés, quand par ce document, le syndic exposait simplement que Mme X... et M. Y... sollicitaient pouvoir bénéficier « de jours de repos supplémentaires en lieu et place de jours rémunérés », la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16998
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-16998


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Balat, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16998
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