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19/10/2016 | FRANCE | N°15-15757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25. 942), que M. X... a été engagé par la société Allia-Tech (la société), à compter du 2 février 1999 ; que par courrier du 23 mai 2000 un nouveau contrat,

remplaçant celui du 22 février 1999, a été proposé au salarié ; que, le 13 dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25. 942), que M. X... a été engagé par la société Allia-Tech (la société), à compter du 2 février 1999 ; que par courrier du 23 mai 2000 un nouveau contrat, remplaçant celui du 22 février 1999, a été proposé au salarié ; que, le 13 décembre 2000, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à temps plein, adossé à un contrat aidé initiative emploi ; que, par lettre du 27 février 2001, la société a mis fin à ce contrat à effet du 12 mars 2001 ; que, le 13 mars 2001, les parties ont signé un nouveau contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2001 d'une demande, notamment, en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2001, converti en liquidation judiciaire par décision du 20 juillet 2001, la société Y...-A... étant désignée comme mandataire-liquidateur ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et au titre d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le contrat du 13 décembre 2000 ayant été définitivement rompu, lorsque l'intéressé a formé une demande en résiliation judiciaire, celle-ci ne peut concerner que le contrat du 13 mars 2001 ; qu'il en résulte que celui-ci avait une ancienneté de quatre mois lorsque la demande de résiliation du contrat du 13 mars 2011 a produit ses effets, en cours de période d'essai, qu'il sera donc débouté de sa demande en paiement du préavis conventionnel applicable aux cadres de la métallurgie âgés d'au moins 50 ans, dès lors qu'il ne justifie pas de l'ancienneté minimale d'un an requise et qu'il ne remplit pas non plus la condition d'ancienneté ouvrant droit à indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé le 2 février 1999 et qu'il avait travaillé au service de l'employeur jusqu'au 18 juillet 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société A...- Y... et l'AGS d'Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement des sommes de 12 195, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 1 524, 49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 36 587, 76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que l'absence totale de paiement du salaire pendant plus de trois mois constituait un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail prenant effet au 18 juillet 2001, date à laquelle la société Allia Tech avait notifié le licenciement à M. X... ; qu'à cette date, le contrat de travail entre les parties était celui signé le 13 mars 2001 ; que ce contrat ne faisait pas mention d'une quelconque reprise d'ancienneté au titre de l'un ou l'autre des contrats précédents et était assorti d'une période d'essai de six mois non remise en cause par le demandeur ; que M. X... n'a pas contesté la décision de l'employeur de mettre fin au contrat du 13 décembre 2000 notifiée par lettre du 27 février 2001 ; que cette décision est indépendante de la disparition éventuelle de la convention de CIE avec l'Etat, au motif que M. X... ne remplissait pas les conditions de privation d'emploi ; que le contrat du 13 décembre 2000 ayant été définitivement rompu, lorsque M. X... a formé une demande en résiliation judiciaire, celle-ci ne peut concerner que le contrat du 13 mars 2001 ; qu'il en résulte que M. X... avait une ancienneté de quatre mois lorsque la demande de résiliation du contrat du 13 mars 2011 a produit ses effets, en cours de période d'essai ; qu'il sera donc débouté de sa demande en paiement du préavis conventionnel applicable aux cadres de la métallurgie âgés d'au moins 50 ans, dès lors qu'il ne justifie pas de l'ancienneté minimale d'un an requise ; qu'il ne remplit pas non plus la condition d'ancienneté ouvrant droit à indemnité de licenciement et que le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, au regard des éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment l'absence de toute donnée relative à la situation d'activité et de revenu depuis juillet 2001, créance dans la liquidation judiciaire en réparation du caractère abusif de la rupture sera fixée à 1 000 euros ;
Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'il ressort des conclusions du CGEA d'Orléans et de Me Y..., mandataire liquidateur de la société Allia Tech, reprises oralement à l'audience, que pour demander la confirmation du jugement ayant débouté M. X... de ses demandes, ils ont soutenu qu'il s'était comporté en gérant de fait, que dès lors aucun contrat de travail n'existait et que ses demandes étaient infondées ; qu'en ayant soulevé d'office un moyen tiré de ce que M. X... avait une ancienneté de quatre mois lorsque la résiliation du contrat de travail avait produit ses effets, qu'il devait en conséquence être débouté de sa demande en paiement du préavis conventionnel, ne justifiant pas de l'ancienneté d'un an requise, de ce qu'il ne remplissait pas non plus la condition d'ancienneté ouvrant droit à indemnité de licenciement et de ce que s'appliquait l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à compter de l'embauche du salarié ; qu'en décidant que l'ancienneté de M. X..., dont il était acquis aux débats qu'il avait été embauché par la société Allia Tech aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 1999, s'appréciait à compter du dernier contrat conclu entre les parties, le 13 mars 2001, pour en déduire qu'il avait seulement une ancienneté de quatre mois lorsque la résiliation du contrat de travail avait produit ses effets, qu'il devait être débouté de sa demande en paiement du préavis conventionnel applicable aux cadres de la métallurgie âgés d'au moins 50 ans, ne justifiant pas de l'ancienneté d'un an requise, qu'il ne remplissait pas non plus la condition d'ancienneté ouvrant droit à indemnité de licenciement, et que s'appliquait l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail par fausse application, L. 1235-3 du code du travail par refus d'application, et les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15757
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-15757


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15757
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