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19/10/2016 | FRANCE | N°15-13878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1226-12, alinéa 1er du code du travail ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE l

e pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1226-12, alinéa 1er du code du travail ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et partant d'avoir débouté M. X... de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail relatives à l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'engagé du 2 janvier 2007 au 7 octobre 2011 en qualité d'aide maçon, M. X... a été victime d'un accident du travail du 16 février 2009 au 8 juillet 2010, période immédiatement suivie d'une rechute le tenant écarté de son poste de travail jusqu'au jour de son licenciement pour inaptitude prononcé le 6 octobre 2011 ; que le second avis du médecin du travail fut ainsi rédigé le 12 septembre 2011 : « Inaptitude définitive au poste de manoeuvre TP. Apte à occuper un poste sans manutention lourde et sans contrainte posturale. » ; que sur l'obligation de reclassement, l'entreprise occupe cinq salariés qui tous sont manoeuvres ou maçons autant de postes de travail ne convenant pas à l'évolution de l'état de santé de M. X... ; que les efforts de reclassement déployés par le gérant de cette micro entreprise furent loyaux mais voués à l'échec ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige au sens de l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'au terme de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que le 16 février 2009, M. X... est victime d'un accident du travail ; qu'il reprendra le travail le 8 juillet 2010, soit près de 17 mois après l'arrêt initial ; qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale de reprise ; que les textes en vigueur au 8 juillet 2010 indiquent que l'obligation d'une visite de reprise s'impose dans tous les cas dès lors que les conditions posées par l'article R. 4624-21 sont réunies ; que M. X... n'apporte aucun élément indiquant qu'il a prévenu son employeur qu'il reprenait son travail le 8 juillet 2010 ; que M. X... s'est présenté le 8 juillet 2010 pour travailler ; que l'employeur n'a pu dans ces conditions organiser la visite de reprise ; que le 8 juillet 2010, M. X... était de nouveau victime d'un accident du travail ; que le 15 septembre 2010, M. X... se voyait reconnaître le statut de travailleur handicapé ; que la seule visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension dudit contrat ; que cet accident du travail durera jusqu'au 6 octobre 2011 ; que l'employeur organisait une visite de reprise en date du 12 septembre 2011 ; qu'à l'issue de cette visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarait le salarié inapte définitif au poste de manoeuvre TP, apte à occuper un poste sans manutention lourde et sans contrainte posturale ; qu'à l'issue de cette décision, l'employeur a licencié M. X... pour inaptitude, la lettre de licenciement étant rédigée ainsi : « nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail en l'état de votre inaptitude physique à tout emploi et compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser » ; que la procédure de licenciement a été respectée ; qu'en vertu des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié avant de prononcer le licenciement ; que la société Etablissements Chaput employait un salarié (M. X...), comme indiqué sur le registre unique du personnel ; que le licenciement de M. X... interviendra le 6 octobre 2011 ; que l'entreprise ne démontre pas qu'elle a cherché de manière active à reclasser M. X... ; que M. X... a, au moment du licenciement, une ancienneté de 58 mois, dont 31 mois en accident du travail ; que l'article L. 1226-12 du code du travail précise : « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ; que le salarié ne démontre pas l'étendue du préjudice que lui cause cette absence de notification ; que le conseil, après en avoir délibéré, déboute M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans répondre aux conclusions du salarié reprises oralement invoquant le non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le non-respect de l'obligation pesant sur l'employeur de notifier par écrit, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, les motifs s'opposant au reclassement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice réparé par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de ce chef, aux motifs qu'il ne démontrait pas l'étendue du préjudice que lui causait cette absence de notification, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13878
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-13878


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13878
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