La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2016 | FRANCE | N°15-12315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Suez selon un contrat de travail conclu le 23 novembre 2004 en qualité d'auditeur junior ; que, par courrier du 30 janvier 2008, cette société lui a confirmé sa mutation au sein de la société Agbar ; que, par contrat à durée déterminée du 18 octobre 2010, la société Suez environnement a informé l'intéressée de son engagement en qualité de chef de projet pour la période s'étendant du 18 octobre 2010 au 8 février 2011, puis

jusqu'au 15 mai 2011 ; qu'informée par son employeur que la relation contractuel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Suez selon un contrat de travail conclu le 23 novembre 2004 en qualité d'auditeur junior ; que, par courrier du 30 janvier 2008, cette société lui a confirmé sa mutation au sein de la société Agbar ; que, par contrat à durée déterminée du 18 octobre 2010, la société Suez environnement a informé l'intéressée de son engagement en qualité de chef de projet pour la période s'étendant du 18 octobre 2010 au 8 février 2011, puis jusqu'au 15 mai 2011 ; qu'informée par son employeur que la relation contractuelle ne serait pas prolongée au-delà de cette date, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en date du 18 octobre 2010 en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 octobre 2010 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, qu'aucun ne permettait de justifier que M. Haonien A...avait déjà été recruté au jour de la conclusion du contrat à durée déterminée, quand il résultait expressément de ses constatations que le motif de recours du contrat litigieux n'était pas le remplacement d'un salarié dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié déjà recruté par contrat à durée indéterminée mais le remplacement partiel de M. Van-Tin A..., la cour d'appel, qui a appliqué au contrat litigieux des exigences qui s'imposaient à un autre motif de recours, a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, dans ses écritures, la société Suez environnement avait démontré, pièce à l'appui, d'une part, que la moyenne des salaires de Mme X... s'élevait à 4 412, 27 euros, d'autre part, qu'en application des articles 10 et 22 de l'accord collectif d'entreprise, la détermination du salaire moyen correspond au douzième de la rémunération globale théorique fixe hors prime de performance et primes de naissance, en sorte que Mme X... ne pouvait revendiquer un salaire moyen de 5 223, 85 euros dont elle ne justifiait à aucun moment le fondement mais la seule somme de 4 412, 27 euros ; qu'en se bornant, dès lors, pour condamner société Suez environnement à verser à Mme X... une indemnité de requalification d'un montant de 5 223, 85 euros correspondant à un mois de salaire, à relever que l'indemnité de requalification s'élevait à un mois de salaire, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y du salaire moyen opéré par cette dernière, n'était pas contraire aux dispositions de l'accord collectif relatif au mode de détermination du salaire mensuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
3°/ qu'à tout le moins, tout jugement doit, à peine d'être annulé, être motivé ; qu'en se bornant à condamner la société Suez environnement à verser à Mme X... une indemnité de requalification d'un montant de 5 223, 85 euros correspondant à un mois de salaire sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir un tel salaire de référence et alors que Mme X... ne justifiait à aucun moment qu'elle était fondée à prétendre à une telle somme, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat à durée déterminée du 18 octobre 2010 fait état du recrutement de la salariée au titre du remplacement partiel de M. Van-Tin A..., chef de projet muté au sein du groupe et dans l'attente d'un recrutement, et a constaté que la société ne produit aucune pièce relative à la procédure d'embauche de M. Haonien A..., recruté à cet effet permettant de s'assurer de ce que l'employeur avait arrêté son choix sur ce candidat déterminé à la date du 18 octobre 2010, a décidé que l'employeur ne justifiait pas de la réalité du motif fondant le recours au contrat à durée déterminée ;
Attendu, ensuite, que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motivation, ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine des juges du fond du montant de l'indemnité de requalification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le dernier contrat de travail de la salariée doit être intégré dans la relation initiée le 13 décembre 2004, l'arrêt retient que les pièces produites justifient que la salariée a été engagée par la société Suez en qualité d'auditeur junior le 23 novembre 2004, étant mentionné à son contrat qu'elle pouvait recevoir " d'autres affectations au sein de Suez ou d'autres sociétés du groupe ", par courrier du 30 janvier 2008, la société Suez lui a confirmé " sa mutation " au sein de la société Agbar en lui précisant les modalités de son transfert et que son ancienneté groupe était maintenue en date du 13 décembre 2004 et un contrat de travail a été signé avec la société Agbar le 11 février 2008, que, selon les termes de l'attestation délivrée le 2 novembre 2010 par l'employeur, l'intéressée a fait ensuite l'objet d'une " mutation " de la société Agbar vers la société Suez environnement, son contrat de travail du 18 octobre 2010 mentionnant que son ancienneté restait acquise depuis son arrivée au sein du groupe, soit le 13 décembre 2004, ne visant aucune période d'essai et se référant à des accords d'entreprise relatifs aux rémunérations et au temps de travail engageant la société Suez Lyonnaise des eaux et que ces éléments justifient que la salariée a fait l'objet de mutations successives auprès de sociétés dépendant, par des liens capitalistiques, de la société Suez ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors qu'elle constatait que la salariée avait été successivement recrutée, par le biais de contrats de travail distincts, par des personnes morales distinctes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat du 18 octobre 2010 s'inscrit dans la relation de travail initiée depuis le 13 décembre 2004 et dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Suez environnement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 octobre 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société SUEZ ENVIRONNEMENT à payer à Madame X... la somme de 5223, 85 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE : « Madame X... mentionne qu'elle a été embauchée le 13 décembre 2004 puis a fait l'objet d'une mutation le 11 février 2008 dans la société AGBAR à Barcelone, qu'elle a ensuite fait l'objet d'une réintégration le 18 octobre 2010 dans la société SUEZ ENVIRONNEMENT souhaitant revenir en France pour des raisons familiales ; Elle sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 octobre 2010 en un contrat à durée indéterminée et l'intégration de celui-ci dans la relation de travail préexistante depuis le 13 décembre 2004 ; S'agissant de la requalification du contrat de travail, Madame X... fait valoir à titre principal que le motif du contrat de travail à durée déterminée conclu du 18 octobre 2010 au 8 février 2011 est illégal alors que le poste de chef de projet qu'elle a dès lors occupé correspond à une offre d'emploi et un descriptif de poste excluant un contrat à durée déterminée et que le motif du contrat était en réalité son départ en congé maternité ; La société SUEZ ENVIRONNEMENT énonce pour sa part que les relations contractuelles de travail de Madame X... avec la société SUEZ SA du 13 décembre 2004 au 10 février 2008, la société AGBAR du 11 février 2008 au 17 octobre 2010 et la société SUEZ ENVIRONNEMENT du 18 octobre 2010 au 15 mai 2011 sont distinctes ; Elle fait valoir, qu'après avoir démissionné de la société AGBAR le 17 octobre 2010, Madame X... lui a fait état de sa disponibilité pour un emploi jusqu'à son début de congé maternité, qu'à la recherche d'un chef de projet rattaché à la direction projets Eau dont le poste devait être comblé en interne par Monsieur Haonien A... lequel n'était pas immédiatement disponible, un contrat de travail à durée déterminée a été conclu avec l'intéressée afin de remplacer partiellement l'ancien chef de projet et dans l'attente de l'arrivée du nouveau ; L'article L. 1242-2 1° du code du travail permet le recours à un contrat à durée déterminée d'une durée maximale de neuf mois dans l'attente de l'entrée en service effectif d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste, le choix de l'employeur devant été arrêté sur le nouveau salarié permanent à la date de la conclusion du contrat à durée déterminée ; II ressort en l'espèce des pièces produites qu'un poste de chef de projet au sein de la direction Projets Eau a été publié en interne par la société SUEZ ENVIRONNEMENT entre le 29 septembre 2010 et le 1er novembre 2010 ; qu'aux termes de courriels échangés entre Madame X... et Monsieur Vincent B..., responsable emploi-formation, entre le 8 octobre et le 17 octobre 2010, il a été acte que Madame X... rejoindrait l'équipe de Frédéric C...en tant que chef de projet, la salariée se voyant cependant préciser le 13 octobre 2010 qu'il ne pouvait lui être proposé " qu'un CDD jusqu'à la date de départ en congé maternité " ; Le contrat à durée déterminée du 18 octobre 2010 fait état du recrutement de Madame X... au titre du remplacement partiel de Monsieur Van-Tin A..., " chef de projet muté au sein du groupe et dans l'attente d'un recrutement " ; La société SUEZ ENVIRONNEMENT produit aux débats le courrier du 13 septembre 2010 aux termes duquel elle a confirmé à Monsieur Van-Tin A... sa nomination à compter du 1er octobre 2010 au sein de la direction des investissements et des risques ; Elle ne produit cependant aucune pièce relative à la procédure d'embauché de Monsieur Haonien A... permettant de s'assurer de ce que l'employeur avait arrêté son choix sur ce candidat déterminé à la date du 18 octobre 2010 ; II s'en déduit le défaut de la justification par l'employeur de la réalité du motif fondant le recours au contrat à durée déterminée. La motivation de la durée du contrat de travail telle que susvisée soit " jusqu'au départ en congé maternité " de la salariée constitue, dans ce contexte, un manquement de la société SUEZ ENVIRONNEMENT à la protection de la femme enceinte et par là même une mesure discriminatoire au sens des articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail ; Le jugement du conseil de prud'hommes est dès lors infirmé tandis qu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminé en un contrat à durée indéterminée ; (… ….). L'article L. 1245-2 du code du travail énonce que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire ; II est alloué à Madame X... la somme de 5223, 85 euros à ce titre ; »
1) ALORS QU'en retenant, pour dire que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 octobre 2010 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, qu'aucun ne permettait de justifier que M. Haonien A... avait été déjà été recruté au jour de la conclusion du contrat à durée déterminée, quand il résultait expressément de ses constatations que le motif de recours du contrat litigieux n'était pas le remplacement d'un salarié dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié déjà recruté par contrat à durée indéterminée mais le remplacement partiel de M. Van-Tin A..., la cour d'appel, qui a appliqué au contrat litigieux des exigences qui s'imposaient à un autre motif de recours, a violé l'article L. 1242-2 du Code du travail ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans ses écritures, la Société SUEZ ENVIRONNEMENT avait démontré, pièce à l'appui, d'une part, que la moyenne des salaires de Mme X... s'élevait à 4412, 27 euros, d'autre part, qu'en application des articles 10 et 22 de l'accord collectif d'entreprise, la détermination du salaire moyen correspond au douzième de la rémunération globale théorique fixe hors prime de performance et primes de naissance en sorte que Mme X... ne pouvait revendiquer un salaire moyen de 5223, 85 euros dont elle ne justifiait à aucun moment le fondement mais la seule somme de 4412, 27 euros ; qu'en se bornant dès lors, pour condamner la SUEZ ENVIRONNEMENT à verser à Mme X... une indemnité de requalification d'un montant de 5223, 85 euros correspondant à un mois de salaire, à relever que l'indemnité de requalification s'élevait à un mois de salaire sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y du salaire moyen opéré par cette dernière n'était pas contraire aux dispositions de l'accord collectif relatif au mode de détermination du salaire mensuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1245-2 du Code du travail ;
3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE tout jugement doit, à peine d'être annulé, être motivé ; qu'en se bornant à condamner la SUEZ ENVIRONNEMENT à verser à Mme X... une indemnité de requalification d'un montant de 5223, 85 euros correspondant à un mois de salaire sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir un tel salaire de référence et alors que Mme X... ne justifiait à aucun moment qu'elle était fondée à prétendre à une telle somme, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 octobre 2010 s'inscrivait dans une relation de travail initiée depuis le 13 décembre 2014 et que sa rupture devait produire les effets d'un licenciement nul, en conséquence d'AVOIR condamné la Société SUEZ ENVIRONNEMENT à verser à Mme X... les sommes de 15671, 55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 20111, 82 euros au titre des congés payés afférents, 20111, 82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 32000 euros à titre d'indemnité au titre du licenciement nul, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Madame X... sollicite que ce contrat s'intègre dans la relation de travail préexistante depuis le 13 décembre 2004 et fait valoir sur ce point que son contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs au sein du groupe SUEZ ; La société SUEZ ENVIRONNEMENT dépend de la société SUEZ (devenue GDF SUEZ) et a initié l'acquisition de la société AGBAR à compter de 2009, société dans laquelle elle avait d'ores et déjà des participations ; Les pièces produites justifient que Madame X... a été engagée par la société SUEZ en qualité d'auditeur junior le 23 novembre 2004 étant mentionné à son contrat qu'elle pouvait recevoir''d'autres affectations au sein de SUEZ ou d'autres sociétés du groupe " ; Par courrier du 30 janvier 2008, la société SUEZ lui a confirmé " sa mutation''au sein de la société AGBAR en lui précisant les modalités de son transfert, cette mutation prenant effet le 11 février 2008 et son ancienneté Groupe étant maintenue en date du 13 décembre 2004 ; Un contrat de travail a été signé avec la société AGBAR le 11 février 2008 ; Dans les termes de l'attestation délivrée le 2 novembre 2010 par l'employeur, Madame X... a fait ensuite l'objet d'une " mutation " de la société AGBAR vers la société SUEZ ENVIRONNEMENT, son contrat de travail du 18 octobre 2010 mentionnant que son ancienneté restait acquise depuis son arrivée au sein du groupe soit le 13 décembre 2004, ne visant aucune période d'essai et se référant à des accords d'entreprise relatifs aux rémunérations et au temps de travail engageant la société Suez Lyonnaise des Eaux ; Ces éléments justifient que Madame X... a fait l'objet de mutations successives auprès de sociétés dépendant, par des liens capitalistiques, de la société SUEZ ; Son dernier contrat de travail doit dès lors être intégré dans la relation initiée le 13 décembre 2004 (… ….). Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant la période ; Sur la base des accords d'entreprise produits aux débats (article 8), Madame X... est bien fondée à solliciter une indemnité de préavis sur une durée de trois mois, soit en l'espèce une somme de 15 671, 55 euros outre 1567 € au titre des congés payés y afférents ; Sur la même base (article 10), la salariée est bien fondée à solliciter une indemnité conventionnelle équivalente à 3 : 5ème des mois de salaire par année d'ancienneté, l'accord d'entreprise excluant uniquement dans les bases de calcul les primes de performance et les primes exceptionnelles liées à des éléments familiaux ; Au regard des bulletins de salaire produits, Madame X... est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 111, 82 euros à ce titre ; Sachant que Madame X... comptait une ancienneté de 6 ans et 5 mois au moment de la rupture du contrat travail, qu'elle était âgée de 30 ans, qu'elle était enceinte, qu'elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en septembre 2011, il lui est alloué à titre d'indemnité au titre de la nullité du licenciement une somme de 32 000 €. La société SUEZ ENVIRONNEMENT qui succombe est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens et à payer à Madame X... une somme visée au dispositif de la présente décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
1) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen relatif à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le dernier contrat de travail à durée déterminée devait être inclus dans la relation de travail initiée depuis le 13 décembre 2004 ;
2) ALORS AU SURPLUS QU'en dehors d'une situation de co-emploi, les contrats de travail conclus par un salarié avec diverses personnes morales distinctes ne sauraient, fussent-ils conclus avec des sociétés appartenant à un même groupe suite à des mutations intra-groupe, constituer un ensemble à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté d'une part, que Mme X... avait été engagée par la Société SUEZ SA (devenue GDF SUEZ) en qualité d'auditeur junior à compter du 13 décembre 2004, d'autre part, que suite à la rupture de son contrat de travail avec la Société SUEZ SA, elle avait été recrutée par la Société AGBAR par contrat de travail du 11 février 2008, enfin, que suite à sa démission de la Société AGBAR, elle avait été recrutée par la Société SUEZ ENVIRONNEMENT par contrat à durée déterminée conclu le 18 octobre 2010, la cour d'appel a relevé, pour retenir l'existence d'une relation de travail initiée depuis le 13 décembre 2004, que Mme X... avait fait l'objet de diverses mutations successives auprès de sociétés dépendant, par des liens capitalistiques, de la Société SUEZ ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs inopérants et alors qu'elle constatait que Mme X... avait été successivement recrutée, par le biais de contrats de travail distincts, par des personnes morales distinctes, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, le co-emploi n'est caractérisé que lorsqu'il existe entre deux sociétés une confusion d'intérêt, d'activités et de direction caractérisée par une immixtion anormale dans la gestion sociale et économique de l'une à l'égard de l'autre ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une relation de travail initiée depuis le 13 décembre 2001, que Mme X... avait fait l'objet de diverses mutations successives auprès de sociétés dépendant, par des liens capitalistiques, de la Société SUEZ, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser une situation de co-emploi a derechef violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation ; qu'en retenant, dans ses motifs, que Mme X... avait fait l'objet de mutations successives auprès de sociétés dépendant, par des liens capitalistiques, de la Société SUEZ SA si bien que la relation de travail avait été initiée dès le premier contrat de travail conclu avec cette société le 13 décembre 2014 tout en condamnant, dans son dispositif, la Société SUEZ ENVIRONNEMENT à supporter les conséquences de cette reconstitution, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en condamnant la Société SUEZ ENVIRONNEMENT à supporter les conséquences d'une relation de travail à durée indéterminée depuis le 13 décembre 2004 sans jamais préciser que la SUEZ ENVIRONNEMENT aurait été co-employeur de Mme X... et alors qu'elle constatait que Mme X... avait été initialement engagée par la Société SUEZ SA, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que la Société SUEZ ENVIRONNEMENT était co-employeur de Mme X... depuis le 13 décembre 2004, a violé l'article L. 1221-2 du Code du travail ;
6) ALORS QUE dans ses écritures, la Société SUEZ ENVIRONNEMENT avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, qu'alors qu'elle n'y était aucunement tenue, elle avait, à la demande de Mme X..., accepté de la recruter jusqu'à la date de son départ en congé de maternité dans le seul but de lui rendre service afin qu'elle bénéficie de la protection sociale française pendant le temps de sa grossesse, d'autre part, que c'est dans ce même perspective qu'il avait été décidé de prolonger la durée de son contrat afin qu'elle soit couverte pendant l'intégralité de son congé de maternité, enfin qu'il ne pouvait lui être reprochée d'avoir agi de manière discriminatoire alors même qu'elle avait décidé de la recruter en ayant connaissance de son état de grossesse ; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture du contrat à durée déterminée était discriminatoire en ce qu'elle était liée à son état de grossesse, la cour d'appel s'est bornée à relever que le terme de son contrat de travail avait été fixé à la date de son départ en congé de maternité ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si cette décision, prise sur demande de Mme X..., n'avait pas en réalité pour objet de lui rendre service en sorte qu'elle ne pouvait en aucun cas constituer une mesure discriminatoire liée à son état de grossesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
7) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de la Société SUEZ ENVIRONNEMENT sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
8) ALORS ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses écritures, la Société SUEZ ENVIRONNEMENT avait démontré, pièce à l'appui, d'une part, que la moyenne des salaires de Mme X... s'élevait à 4412, 27 euros, d'autre part, qu'en application des articles 10 et 22 de l'accord collectif d'entreprise, la détermination du salaire moyen correspond au douzième de la rémunération globale théorique fixe hors prime de performance et primes de naissance en sorte que Mme X... ne pouvait revendiquer un salaire moyen de 5223, 85 euros dont elle ne justifiait à aucun moment le fondement mais la seule somme de 4412, 27 euros ; qu'en retenant, pour condamner la Société SUEZ ENVIRONNEMENT à verser à Mme X... diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail, que son salaire moyen s'élevait à la somme de 5223, 85 euros, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y du salaire moyen opéré par cette dernière n'était pas contraire aux dispositions de l'accord collectif relatif au mode de détermination du salaire mensuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de l'accord collectif d'entreprise ;
9) ALORS A TOUT LE MOINS QUE tout jugement doit, à peine d'être annulé, être motivé ; qu'en se bornant à condamner la SUEZ ENVIRONNEMENT à verser à Mme X... diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail calculées sur la base d'un salaire moyen de 5223, 85 euros correspondant à un mois de salaire sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir un tel salaire de référence et alors que Mme X... ne justifiait à aucun moment qu'elle était fondée à prétendre à une telle somme, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12315
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-12315


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award