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19/10/2016 | FRANCE | N°14-26808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu qu'ayant relevé les délais apportés par l'employeur à l'engagement de la procédure de licenciement et au prononcé de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le licenciement avait été prononcé pour mo

tif disciplinaire et décidé que ce licenciement était fondé sans toutefois justifier une rup...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu qu'ayant relevé les délais apportés par l'employeur à l'engagement de la procédure de licenciement et au prononcé de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le licenciement avait été prononcé pour motif disciplinaire et décidé que ce licenciement était fondé sans toutefois justifier une rupture immédiate, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de Mme X... et de l'avoir déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Aux motifs qu'il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la disparition de 400 € lors de la remise en banque d'une recette sous enveloppe scellée de 4. 500 € selon bordereau bancaire du 19 janvier 2009 au matin souscrit par elle, et d'un écart de 108, 01 € le 17 mars 2009 lors d'un remplacement pendant une heure d'une caissière ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 19 janvier 2009 en fin de matinée, Mme X... a déposé dans le coffre du magasin un sac numéroté et scellé contenant un feuillet de récolement des billets prélevés sur les caisses selon feuille de prélèvement signée par les caissières et elle avec bordereau de versement bancaire signé par elle, pour une somme globale de 4. 500 € ; que les convoyeurs de fonds à qui le contenu du coffre a été remis le 21 janvier 2009 des 4 demijournées précédentes, ont émis le 22 janvier 2009 un avis de comptage du 22 janvier 2009 de 4. 100 € relativement à ce sac numéroté ; que la banque a émis le 23 janvier 2009 un avis de crédit de 4. 100 € sur le bordereau bancaire de 4. 500 € ; que le 18 mars 2009 il a été constaté un écart négatif de 108, 01 € sur le décompte du 17 mars 2009 pour la tenue de la caisse 9 par Mme X... entre 12 h 25 et 12 h 58 entre l'état caissier informatique d'encaissement de 410, 52 € en espèces et la feuille de remise de versement de 302, 51 € en espèces, hors les encaissements faits par chèques et cartes bancaires ; que l'analyse du ticket de caisse relate notamment un encaissement de 100 € et 6 de plus de 50 € qui ne sont pas compatibles avec les 4 billets de 50 €, les 4 billes de 20 € et 2 de 10 € remis en fin de caisse ; que le récapitulatif des écarts de caisse de fin de semaine du 17 mars 2009 établi l'écart de 100, 01 € pour la caisse 9, qui est sans commune mesure avec ceux des autres caisses restant minimes et au plus de 17, 53 € ; que les faits sont ainsi établis et fondent le licenciement sans justifier toutefois une rupture immédiate du contrat de travail dans la mesure où la société a initié des poursuites à la limite des délais de deux mois de prescription de la commission des premiers faits et a signifié le licenciement à la limite du mois suivant l'entretien préalable ; que les indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement justement calculées seront confirmées ;

Alors, d'une part, que le licenciement pour faute grave est nécessairement disciplinaire en sorte que le juge doit caractériser une faute du salarié ; que dès lors en constatant l'existence de deux erreurs de caisses de Mme X... pour déclarer justifié le licenciement prononcé pour faute grave, sans caractériser les fautes commises par la salariée, dont les erreurs étaient susceptibles de relever d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'erreur de caisse commise le 17 mars 2009 était survenue dans un climat de tension permanente instauré par son nouveau responsable, M. Z..., qui lui faisait des reproches incessants et était allé jusqu'à refuser de lui remettre un imprimé « enfant malade », ensemble d'agissements fautifs de l'employeur de nature à caractériser du harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y...à payer à la salariée les sommes de 3 049, 40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 304, 94 euros au titre des congés payés afférents, 1 982, 11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE les faits sont ainsi établis et fondent le licenciement sans justifier toutefois une rupture immédiate du contrat de travail dans la mesure où la société a initié des poursuites à la limite des délais de deux mois de prescription de la commission des premiers faits et a signifié le licenciement à la limite du mois suivant l'entretien préalable ;

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le préavis ; que la faute grave peut être caractérisée par la répétition de faits fautifs ; que la connaissance d'un fait fautif par l'employeur s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié ; qu'en estimant non établie la gravité de la faute commise par Mme X..., au motif que la société a initié des poursuites à la limite des délais de deux mois de prescription de la commission des premiers faits, tandis qu'il ressortait de ses constatations que la faute grave s'est trouvée établie par la répétition d'erreurs de caisse dans un délai de deux mois, et que la procédure de licenciement a été initiée dès le lendemain du second fait fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le préavis ; que licenciement pour faute grave ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute grave, que l'employeur a signifié le licenciement à la limite du mois suivant l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26808
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°14-26808


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26808
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