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18/10/2016 | FRANCE | N°15-84320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2016, 15-84320


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Claudette X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 février 2012, n° 11-80. 421), l'a condamnée à une amende civile de 1 500 euros, pour procédure abusive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Claudette X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 février 2012, n° 11-80. 421), l'a condamnée à une amende civile de 1 500 euros, pour procédure abusive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 212-2 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a condamné Mme X... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ;
" alors que les dispositions de l'article 212-2 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la chambre criminelle, qui permettent à la chambre de l'instruction, préalablement au prononcé d'une amende civile à la suite d'un non-lieu, de s'autosaisir et de demander au procureur général ses réquisitions, sont contraires aux exigences découlant du droit à un procès équitable et, en particulier, au principe d'impartialité, et à l'équilibre des droits des parties consacrés par l'articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 " ;
Attendu que la Cour de cassation, a, par arrêt du 30 mars 2016, dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la demanderesse à l'occasion du présent pourvoi ; qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 212-2 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, sur renvoi après cassation, condamné Mme X... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ;
" aux motifs que le 11 avril 2006 Mme X..., avocat au barreau de Fort-de-France déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique par personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et usage ; que cette plainte, initialement déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France était, dans un souci de bonne administration de la justice, renvoyée par la Cour de cassation, le 12 juillet 2006, à la connaissance du juge d'instruction de Paris ; que Mme X... y exposait que, les magistrats ayant composé le tribunal correctionnel de Fort-de-France à l'audience du 20 mars 2003, lui avaient, dans le jugement rendu à la suite des débats, le 11 avril 2003, frauduleusement attribué des propos outrageants et tendancieux pour en faire ensuite usage, en saisissant de ceux-ci, aux fins de poursuite disciplinaire, le procureur général de la cour d'appel de la Martinique ; que l'intéressée contestait en particulier les énonciations figurant dans la décision litigieuse sous la rubrique " Sur le comportement de Me X... " selon lesquelles elle aurait, notamment, déclaré au tribunal " Les magistrats de la Martinique sont-ils tous des voyous ? " " Regardez ! Le tribunal est blanc, nous sommes tous noirs ", " Mme F...refuse d'instruire, c'est un déni de justice " ; qu'à l'appui de ses prétentions Mme X... faisait valoir, outre, que de nombreux témoins confirmaient ses dénégations, que le greffier d'audience n'avait pas noté les propos litigieux qui lui étaient prêtés et qu'il avait même contesté, sur sommation interpellative, qu'elle les ait tenus, attribuant au demeurant certain d'entre eux à d'autres personnes présentes ; que lorsqu'ils étaient entendus avec le statut de témoins assistés les magistrats mis en cause, Mme Y..., président du tribunal correctionnel et Mme Z...et M. A..., juges-assesseurs, contestaient les allégations de la plaignante en affirmant que les propos litigieux avaient bien été tenus par celle-ci ; qu'il en allait de même du magistrat du parquet présent à l'audience, M. B..., qui confirmait, par ailleurs, avoir été qualifié de menteur par Me X... ainsi que cela était mentionné à la note d'audience tenue par le greffier ; que ce dernier, Mme Anne-Marie C..., qui n'avait pas pris note des propos incriminés, ne rappelait pas que Mme X... les avaient proférés bien que celle-ci se soit montrée non seulement désinvolte mais virulente dans sa plaidoirie ; qu'à cet égard, le témoin n'excluait pas qu'une confusion ait pu être faite entre les déclarations de la partie civile et ceux d'un certain M. D..., présent à l'audience comme témoin cité par Mme X... ; qu'il admettait cependant n'avoir formulé aucune observation à l'intention du président du tribunal correctionnel au moment où il avait dactylographié le jugement et avait signé la minute ; que les témoins qui avaient fourni les attestations produites par la partie civile à l'appui de ses prétentions, à l'exception de quatre d'entre eux qui n'avaient pu être entendus sur commission rogatoire, confirmaient pour leur part les termes de celles-ci selon lesquels la partie civile n'avait pas émis les propos incriminés ; que concernant plus particulièrement l'absence de mentions des propos incriminés sur la note d'audience, il apparaissait que le président, qui laissait toute initiative sur ce point au greffier, n'avait pas souhaité faire noter toutes les déclarations inadaptées tenues au cours de cette audience dont nul ne contestait qu'elle s'était déroulée dans un climat de tension paroxystique ; que par ailleurs l'examen de la note tenue par le greffier permettait d'exclure la possibilité d'une confusion entre les propos attribués à Mme X... et ceux du témoin M. D...qui, au demeurant, n'en revendiquait nullement la paternité ; que les attestations produites et les témoignages recueillies à leur suite ne permettaient pas davantage d'infirmer les termes du jugement litigieux ; que l'information faisait apparaître en effet que les attestations avaient été rédigées de manière concertée et hâtive ; qu'outre une similitude marquée dans la rédaction de certaines d'entre elles, plusieurs des témoins indiquaient avoir rédigé leurs attestations à la suite de la réunion du comité de soutien d'un certain M. E...au cours de laquelle le jugement du 11 avril 2003 avait été porté à leur connaissance ; que ces attestations avaient été ensuite déposées pour la plus part d'entre elles entre les mains du collectif de défense de l'intéressé chargé d'en organiser la collecte pour Mme X... ; que certains témoins admettaient, d'ailleurs, le peu de sérieux de leurs attestations ; qu'ainsi l'un d'entre eux convenait que, contrairement à ce qu'il avait attesté, il n'était pas resté un temps suffisant à l'audience pour affirmer que Mme X... n'avait tenu à aucun moment les propos contestés ; qu'un autre précisait que son attestation avait été rédigée en fonction de ce que qui avait été dit à la réunion du collectif et que Mme X... avait pu tenir certains des propos incriminés ; qu'un troisième convenait que M. E...l'avait aidé dans la rédaction ; qu'au demeurant deux des témoins, avocats de leur état, confirmaient que certain des propos prêtés à Mme X... se rapprochaient de ceux visés dans le jugement ; qu'ainsi Mme G...précisait que sa consoeur avait déclaré " regardez la salle, c'est noir, regardez le tribunal c'est blanc " ; que Me H..., prévenu défendu par Mme X... à l'audience du 20 mars 2003, indiquait également que celle-ci avait dit " Regardez vous, regardez nous'propos renvoyant selon le témoin " à la différence notoire, historique de couleur''; que l'article 212-2 du code de procédure pénale édicté que " lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros " ; que " cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction " ; qu'il se déduit de ces dispositions, que, contrairement aux affirmations de la partie civile dans ses écritures sollicitant que les réquisitions du procureur général tendant au prononcé d'une amende civile soit déclarées irrecevables, la chambre de l'instruction, usant de la faculté prévue par les dispositions susvisées de prononcer sur réquisitions du procureur général une amende civile à l'encontre d'une partie civile dont elle estime la constitution abusive, dispose également de l'initiative de communiquer la procédure au procureur général aux fins de réquisitions et statue de manière contradictoire après que ces réquisitions ont été prises et communiquées à la partie civile et à son avocat pour permettre à ces derniers de formuler des observations écrites en réplique ; que la seule formalité préalable à la décision de la chambre de l'instruction concernant le caractère abusif ou dilatoire de la constitution de partie civile après qu'elle ait déclaré n'y avoir lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile est la communication à celle-ci et à son avocat, par lettre recommandée notamment, des réquisitions du procureur général et le respect d'un délai de vingt jours entre cette communication et sa décision ; qu'il n'est pas contesté par la partie civile que cette communication est intervenue, le 12 février 2015, sous la forme d'une lettre recommandée, soit plus de vingt jours avant l'audience du 30 mars 2015 ; que les moyens mis en avant par la partie civile pour voir rejeter les réquisitions du procureur général seront donc écartés car non pertinents ; que force est de constater que Mme X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les magistrats du tribunal correctionnel de Fort-de-France, le 11 avril 2006, soit exactement trois ans après le jugement du tribunal ayant retranscrit ses propos à l'audience et ayant ordonné la transmission d'une expédition de la décision au procureur général de la cour d'appel de Fort-de-France afin qu'il apprécie s'il y avait lieu de saisir l'instance disciplinaire du comportement à l'audience de Mme X... conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; qu'à cette date elle savait déjà depuis longtemps que parquet général n'avait pas jugé opportun de donner suite à cette transmission ; que, déjà, une première fois, Mme X... avait cité directement déjà les trois magistrats devant le tribunal correctionnel de la ville lequel s'était déclaré incompétent ; que c'est donc guidée uniquement par un esprit de vindicte envers les magistrats du tribunal, dont ses écritures devant la cour constituent une nouvelle illustration ; que Mme X..., qui se présente comme une " avocate et militante martiniquaise ", trois ans après une audience correctionnelle dont les témoins s'accordaient tous à reconnaître qu'à tout le moins elle s'était tenue dans un climat particulièrement houleux, a déposé plainte avec constitution de partie civile sous une qualification criminelle à l'encontre de ces mêmes magistrat ; que le caractère abusif de cette plainte est d'autant plus marqué qu'elle émanait d'une avocate, habituée des audiences correctionnelles, et qui, elle-même n'hésitait pas à mettre à profit la publicité des débats pour faire avancer les causes qui lui tenaient à coeur ; que les conditions d'application des dispositions de l'article 212-2 du code de procédure pénale sont donc réunies et qu'il y a lieu par conséquent de prononcer à l'encontre de Mme X... une amende civile de 1 500 euros ;
" alors que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'une juridiction ne peut disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, se saisir de la question du prononcé de l'amende civile et demander au parquet général de prendre ses réquisitions en lui communiquant la procédure, ce qui était de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité " ;
Attendu que, pour retenir le caractère abusif de la plainte avec constitution de partie civile et condamner Mme X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt, après avoir rappelé les circonstances de l'espèce, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a statué après que des réquisitions ont été régulièrement prises par le ministère public et communiquées à la partie civile et à son avocat pour leur permettre de formuler des observations écrites en réplique, a fait l'exacte application de l'article 212-2 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84320
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2016, pourvoi n°15-84320


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84320
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