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18/10/2016 | FRANCE | N°15-84068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2016, 15-84068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Edouard X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 mai 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Pierre Y..., du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin,

président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Edouard X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 mai 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Pierre Y..., du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action civile exercée par M. Edouard X... du chef de diffamation envers un particulier ;
" aux motifs que la cour prend acte de ce que l'avocat de M. Y... ne reprend pas en cause d'appel l'exception de la vérité des faits diffamatoires articulée en première instance et précise que les des deux témoins MM. Z..., professeur, et E..., professeur, (le docteur A...étant absent), ainsi que l'attestation de M. A..., docteur, ont pour objet d'établir que M. X... a tenu les propos " attitude de con " visant M. Y... ; que, de même, l'avocat de M. X... indique que les deux témoins qu'il a fait citer, (docteur B...et M. C...), sont entendus pour préciser les propos tenus par M. X... lors de la réunion d'expertise ; qu'à l'audience de la cour, M. Y... maintient qu'il a été visé directement par les propos tenus par M. X... (attitude de con), ce dernier maintenant avoir dit " on me prend pour un con " ; que M. Z..., professeur, témoigne de ce que les propos " attitude de con " ont été tenus par M. X... et visaient notamment M. Y..., M. E..., professeur, se souvenant des échanges vifs tenus à l'occasion de cette réunion d'expertise sans pouvoir se rappeler de manière exacte les propos tenus par M. X... ; que MM. B..., docteur, et C...précisent que M. X... a dit " on me prend pour un con " sans viser M. Y..., que, d'autre part, l'attestation du docteur A...versée aux débats fait état d'attaques personnelles de M. X... visant M. Y... ; qu'il s'évince de ces témoignages et attestations qu'il n'est pas possible de connaître avec exactitude les propos tenus par M. X... et si l'attribution de ces propos à celui-ci comme visant notamment M. Y... avait un caractère diffamatoire ; qu'en l'absence de certitude sur les propos tenus et la personne visée par ces propos, aucune faute civile n'est démontrée à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action civile exercée par M. X... ;
" 1°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., partie civile, a fait citer M. Y..., prévenu, du chef de diffamation publique envers un particulier pour les propos que ce dernier avait précisément tenus, à son encontre, à la suite d'une réunion d'expertise du 20 février 2014, dans un dire du 21 février 2014 adressé à M. E..., expert judiciaire ; que, dès lors, en s'interrogeant sur la réalité des prétendus propos tenus par M. X... avant la réunion d'expertise et en ne se prononçant pas sur le contenu du dire litigieux, objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu son office et excédé négativement ses pouvoirs ;
" 2°) alors que le fait d'imputer une infraction pénale à autrui constitue une atteinte à l'honneur et à la considération ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en refusant de caractériser la faute civile résultant des faits objets de la poursuite lorsqu'il résultait de l'écrit litigieux du 21 février 2014 que M. Y... avait imputé à M. X... d'avoir notamment tenu des propos injurieux à son encontre et d'autres personnes présentes lors d'une réunion d'expertise judiciaire, propos qui avaient été retenus comme présentant un caractère diffamatoire par les juges de première instance ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, confirmer le jugement entrepris qui avait jugé que les propos reconnus comme diffamatoires étaient néanmoins couverts par l'exception de vérité tout en prenant acte, dans les motifs mêmes de son arrêt, que le prévenu avait expressément renoncé à cette exception en cause d'appel " ;
Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après la désignation, par le tribunal administratif, d'un expert commis à la suite du décès d'un patient dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), M. Y..., médecin conseil de la société d'assurance de l'EHPAD a adressé, le 21 février 2014, soit le lendemain d'une réunion d'expertise, une lettre à l'expert comportant le passage suivant : " Le premier point que je souhaite soulever correspond à l'attitude de Maître X... au cours de cette expertise. En effet, les problèmes de procédure dont il a cru utile de nous parler, avec virulence, pendant plusieurs minutes n'apportaient strictement rien à l'étude des problèmes médicaux pour lesquelles vous aviez reçu mission du tribunal administratif. De plus, le caractère particulièrement injurieux de ses propos à l'encontre de l'avocat de l'EHPAD et, par assimilation de tous ses représentants, c'est-à-dire moi-même, considérant qu'ils avaient eu " une attitude de con " sont particulièrement déplacés au cours d'une réunion d'expertise médicale " ; que s'estimant atteint dans son honneur et sa considération, M. X... a fait citer M. Y... du chef de diffamation envers un particulier devant le tribunal correctionnel qui, après avoir constaté que le prévenu avait rapporté la preuve de la vérité des faits diffamatoires, l'a relaxé ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire qu'aucune faute civile n'est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action civile de M. X..., l'arrêt énonce, après avoir relevé que l'exception de la vérité des faits diffamatoires n'était plus invoquée en cause d'appel, qu'il s'évince de témoignages et attestations qu'il n'est pas possible de connaître avec exactitude les propos tenus par la partie civile et si l'attribution de ces propos à celle-ci comme visant notamment l'intimé a un caractère diffamatoire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le passage incriminé impute à M. X... le fait d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard de l'expert et du médecin conseil de la société d'assurance au cours d'une réunion d'expertise et que cette allégation vise un fait précis et déterminé qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84068
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2016, pourvoi n°15-84068


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84068
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