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18/10/2016 | FRANCE | N°15-82289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2016, 15-82289


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rénald X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard

;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me BALAT...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rénald X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me BALAT, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-7, 221-6, 221-10, 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, 515-8 et 1382 du code civil, L. 434-13, 1° et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande indemnitaire formée par Mme Hélène Z...à l'encontre de M. Rénald X... et, sur le fond, condamné ce dernier à lui payer, solidairement avec la société Kone, 9 709, 30 euros pour le préjudice matériel et 22 000 euros pour le préjudice moral ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'aux termes des articles L. 434-7 du code de la sécurité sociale, sont des ayants droits, le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants et les ascendants, ces derniers à certaines conditions (droit à une pension alimentaire en l'absence de conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou, dans ce cas, s'il avait en charge la victime) ; qu'ainsi, au regard des pièces produites, la mère de la victime ne prétendant pas que son fils était à sa charge, n'est un ayant droit au sens de l'article susvisé que la compagne de M. A..., Mme Anne-Marie B...; qu'en conséquence de quoi, la juridiction pénale n'est pas compétente pour statuer sur ses demandes en réparation, sur la solidarité entre l'employeur juridique et de fait et enfin sur la responsabilité ; que Mme B...doit être renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; que la décision déférée sera en ce qui la concerne confirmée ; que par contre, Mme Hélène Z... (la mère), M. Jean-Marie Z... (compagnon de la mère), Mme Marie-Christine A..., sont recevables à réclamer réparation de leur préjudice à l'encontre de M. X... et de la société Kone ; qu'ils seront solidairement condamnés à réparer les préjudices subis par les parties civiles n'ayant pas la qualité d'ayants droits de la victime comme suit : Mme Z... (la mère) = 9 709, 30 euros pour le préjudice matériel et 22 000 euros pour le préjudice moral (…) ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou son préposé par la victime ou ses ayants droit ; que la notion d'ayants droit au sens de ce texte vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, ni enfant, a la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 434-13, 1°, du code de la sécurité sociale, l'ascendant qui aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ; qu'en retenant que M. A..., victime décédée sur son lieu de travail, avait « une compagne » en la personne de Mme B..., et en plaçant ainsi son analyse sur le terrain de l'article L. 434-13, 2°, du code de la sécurité sociale et non sur celui de l'article L. 434-13, 1°, du même code, sans caractériser toutefois l'existence d'un concubinage notoire caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité au sens de l'article 515-8 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles L. 451-1 et L. 434-13 du code de la sécurité sociale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou son préposé par la victime ou ses ayants droit ; que la notion d'ayants droit au sens de ce texte vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, a la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 434-13, 2°, du code de la sécurité sociale, l'ascendant qui était à la charge de la victime ; qu'en relevant que M. A..., victime décédée sur son lieu de travail, avait une compagne, puis en déclarant Mme Hélène Z..., mère de la victime, recevable à demander réparation de son préjudice conformément au droit commun au motif qu'elle n'avait pas la qualité d'ayant droit puisqu'elle « ne prétend (ait) pas que son fils était à sa charge », cependant qu'il lui incombait, dans le cadre des dispositions de l'article L. 434-13, 2°, du code de la sécurité sociale, si M. A... vivait en concubinage avec sa compagne, de rechercher au contraire si Mme Z... était à la charge de son fils et non l'inverse, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 434-13 du code de la sécurité sociale ;
" 3°) alors qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou son préposé par la victime ou ses ayants droit ; que la notion d'ayants droit au sens de ce texte vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, a la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 434-13, 2°, du code de la sécurité sociale, l'ascendant qui était à la charge de la victime ; qu'en constatant que M. A..., victime, avait une compagne, puis en estimant que Mme Z... n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens des textes susvisés, de sorte qu'elle pouvait demander réparation de son préjudice conformément au droit commun, sans rechercher si Mme Z... était à la charge de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 434-13 du code de la sécurité sociale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bruno A..., salarié de la société M. A. R, est décédé des suites d'une chute alors qu'il travaillait sur un ascenseur dont la cabine s'est décrochée ; que son employeur, M. X..., gérant de la société précitée, et la société Kone, pour le compte de laquelle les employés de la société M. A. R. travaillaient presqu'exclusivement, ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés et, sur l'action civile, a dit que les demandes respectives de la concubine et de la mère de la victime relevaient de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que celles-ci ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement, l'arrêt énonce que les demandes indemnitaires de Mme B..., compagne de Bruno A..., en sa qualité d'ayant droit au sens des articles L. 434-8 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ne relevaient pas de la compétence de la juridiction correctionnelle et que celles, présentées par Mme Z..., mère de la victime, n'avait pas la qualité précitée, devaient être examinées conformément au droit commun ; qu'ainsi, infirmant les premiers juges, la cour d'appel a alloué à celle-ci des dommages-intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral ;
Attendu que, d'une part, s'agissant de la qualité d'ayant droit de Mme B..., le prévenu s'est borné, devant la cour d'appel, à demander la confirmation du jugement et que, d'autre part, à partir des élément de fait du dossier, les juges ont souverainement apprécié que Mme Z... ne pouvait avoir cette qualité ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche et, comme tel, irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82289
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2016, pourvoi n°15-82289


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82289
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