LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 2015), que la société civile immobilière Katzoo (la SCI Katzoo) était propriétaire d'un bien immobilier sis à Courchevel ; que les titres sociaux représentant son capital étaient détenus par la société anonyme de droit luxembourgeois Kullu, dont les associés statutaires étaient la Compagnie financière de gestion du Luxembourg et M. X...; que l'administration fiscale a adressé à la société Kullu une mise en demeure de déposer, pour les années 2009 et 2010, les déclarations prévues par l'article 990 E du code général des impôts afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France ; que la société Kullu a déclaré avoir pour unique associé M. Y... ; que l'administration, ayant refusé le bénéfice de l'exonération, a émis un avis de mise en recouvrement contre la SCI Katzoo et la société Kullu ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la SCI Katzoo a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de cette imposition ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'annuler l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 990 E 3°, d du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France les entités juridiques énumérées par le texte qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; que la même exonération est accordée aux mêmes entités qui déclarent chaque année les mêmes renseignements ; qu'en ce qui concerne les fiducies, instituées en France par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, leur régime fiscal conduit à l'adoption d'un régime de neutralité et de transparence fiscale ; qu'il en résulte que le constituant est fiscalement titulaire de droits sur les actifs mis en fiducie ; que ces règles s'appliquent aux entités de droit étranger assimilables à une fiducie en droit français, eu égard à leurs caractéristiques juridiques ; qu'ainsi l'exonération ne concerne pas toutes les entités juridiques et les renseignements qu'elles doivent fournir sont précisément énumérés ; que néanmoins la cour d'appel de Chambéry s'est fondée sur des attestations émanant de la Banque du Luxembourg et de la Fiduciaire de Luxembourg indiquant le nom de M. Y... comme unique bénéficiaire économique de la société Kullu pour juger que la SCI Katzoo démontrait ainsi qu'elle devait être exonérée du paiement de la taxe énoncée par l'article 990 D du code général des impôts, sans rechercher si la compagnie financière de gestion Luxembourg pouvait être assimilée à une fiducie de droit français ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches indispensables au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, la cour d'appel de Chambéry n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 990 E, 3° du code général des impôts, la privant ainsi de base légale ;
2°/ que l'article 990 E 3°, d du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France les entités juridiques énumérées par le texte qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; que la même exonération est accordée aux mêmes entités qui déclarent chaque année les mêmes renseignements ; qu'en ce qui concerne les fiducies, instituées en France par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, leur régime fiscal conduit à l'adoption d'un régime de neutralité et de transparence fiscale ; qu'il en résulte que le constituant est fiscalement titulaire de droits sur les actifs mis en fiducie ; que ces règles s'appliquent aux entités de droit étranger assimilables à une fiducie en droit français, eu égard à leurs caractéristiques juridiques ; qu'ainsi l'exonération ne concerne pas toutes les entités juridiques et les renseignements qu'elles doivent fournir sont précisément énumérés ; que néanmoins la cour d'appel de Chambéry s'est fondée sur des attestations émanant de la Banque du Luxembourg et de la Fiduciaire de Luxembourg indiquant le nom de M. Y... comme unique bénéficiaire économique de la société Kullu pour juger que la SCI Katzoo démontrait ainsi qu'elle devait être exonérée du paiement de la taxe énoncée par l'article 990 D du code général des impôts, sans rechercher si un bénéficiaire économique pouvait être confondu avec un détenteur d'actions, parts ou autres droits sur les biens apportés à la fiducie ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches indispensables au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, la cour d'appel de Chambéry n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 990 E, 3° du code général des impôts, la privant ainsi de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, l'administration fiscale ne contestait pas les attestations de la Banque du Luxembourg et de la Fiduciaire de Luxembourg, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de droit et de fait ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Katzoo a produit en cause d'appel trois éléments nouveaux, soit une attestation de la Banque du Luxembourg relative à l'identification du bénéficiaire économique d'une société de droit luxembourgeois, un rapport de la société Deloitte audit et une attestation établie par la Fiduciaire de Luxembourg, et retient qu'il résulte de ces trois éléments, précis, concordants et non discutés par l'administration fiscale, que M. Y... est l'unique bénéficiaire économique de la société Kullu dont l'intégralité des actions a été souscrite pour son compte, ce dont il déduit que la société Katzoo a satisfait à son obligation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a estimé qu'un bénéficiaire économique pouvait être assimilé à un détenteur d'actions, a procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société civile immobilière Katzoo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville en jugeant que la SCI Katzoo n'était pas redevable de la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts au titre des années 2009 et 2010 et annulé l'avis de mise en recouvrement du 29 juillet 2011 :
AUX MOTIFS QUE selon l'article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques – ce mot désignant les personnes morales, les organismes, les fiducies ou toutes institutions comparables – qui, directement ou par entité interposée, possèdent au 1er janvier d'une année, un ou plusieurs immeubles sis en France ou sont titulaires de droits réels sur ces immeubles, sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur de ces immeubles ou droits ; que l'article 990 E énonce les cas dans lesquels cette taxe n'est pas due ; en sont notamment exonérées les entités juridiques ayant leur siège dans un état de l'union européenne qui déclarent, entre autres, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent effectivement, à quelque titre que ce soit, plus d'1 % de leurs actions, parts ou autres droits ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale estime que la SCI Katzoo ne démontre pas que M. Y..., personne physique était bien le seul actionnaire, au 1er janvier des années 2009 et 2010, de la SA Kullu ; qu'en première instance, il était produit les 3 éléments suivants que le premier juge avait, à juste titre, considérés comme insuffisants à rapporter la preuve que M. Y... détenait effectivement les actions de la société Kullu :
- un contrat de fiducie non daté et une lettre du 9 mars 2011 le résiliant ;
- un courrier adressé le 10 février 2011 à l'administration fiscale par M. X..., gérant de la Compagnie financière de gestion Luxembourg, lié par le contrat de fiducie allégué ;
- un courrier du 9 mars 2011 de la Banque du Luxembourg à M. Y... ;
Qu'en cause d'appel, la SCI Katzoo a communiqué le 8 octobre 2014, les 3 nouveaux éléments suivants :
- une attestation en date du 27 mars 2014, relative à l'identification du bénéficiaire économique d'une société de droit luxembourgeois, émanant de la Banque du Luxembourg qui indique qu'en sa qualité de prestataire de services visé par la loi du 12 novembre relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, elle a effectué les mesures de vigilance qui lui incombaient sur la base de l'article 3 de cette loi, en 2007, lors de l'ouverture d'un compte au nom de la société Kullu et qu'il ressort clairement des documents en sa possession, notamment un formulaire intitulé « identification de l'ayant droit économique – personne morale » et une copie certifiée conforme de la pièce d'identité de M. Y..., que celui-ci est l'unique bénéficiaire économique de la société Kullu, la Compagnie financière de gestion du Luxembourg et M. X... ayant souscrit à l'intégralité des actions de la société Kullu lors de sa constitution, pour le compte de M. Y... ;
- un rapport de constatations factuelles de la société Vitelotte audit, en date du 11 juin 2014, ayant examiné le grand livre de la Compagnie financière de gestion Luxembourg relatif aux exercices comptables clos le 31 décembre des années 2008, 2009 et 2010, dont il ressort qu'aucune position titre ne correspond au titre « KULLU SA » ;
- une attestation datée du 15 avril 2014, établie par la Fiduciaire de Luxembourg, société anonyme ayant eu la qualité de commissaire de la SA Kullu, depuis sa constitution le 8 mars 2007 jusqu'au 2 mai 2012, date de sa démission, et ayant à ce titre émis les rapports de contrôle relatifs aux exercices clôturés au 31 décembre des années 2007 à 2010. Cette société, qui est également un prestataire de services visé par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ayant réalisé les mesures de vigilance prescrites par l'article 3 de cette loi, et qui n'est plus en relations avec la société Kullu, indique que l'unique bénéficiaire économique de cette société est, depuis le 8 mars 2007, M. Farid Abdelaziz Y..., ressortissant français, né au Caire (Egypte) le 16 décembre 1954 et demeurant 1222 – Vésenaz (Suisse) ;
Que ces trois nouveaux éléments précis et concordants – dont la cour observe que l'intimée ne les a pas discutés alors qu'elle avait pourtant expressément sollicité et obtenu pour ce faire, un report de la clôture du 20 au 30 octobre 2014 – établissent la réalité et la pertinence du moyen par lequel la SCI Katzoo entend légitimement être exonérée du paiement de la taxe énoncée par l'article 990 D du code général des impôts ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 990 E 3°, d du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France les entités juridiques énumérées par le texte qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; que la même exonération est accordée aux mêmes entités qui déclarent chaque année les mêmes renseignements ; qu'en ce qui concerne les fiducies, instituées en France par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, leur régime fiscal conduit à l'adoption d'un régime de neutralité et de transparence fiscale ; qu'il en résulte que le constituant est fiscalement titulaire de droits sur les actifs mis en fiducie ; que ces règles s'appliquent aux entités de droit étranger assimilables à une fiducie en droit français, eu égard à leurs caractéristiques juridiques ; qu'ainsi l'exonération ne concerne pas toutes les entités juridiques et les renseignements qu'elles doivent fournir sont précisément énumérés ; que néanmoins la cour d'appel de Chambéry s'est fondée sur des attestations émanant de la Banque du Luxembourg et de la Fiduciaire de Luxembourg indiquant le nom de M. Y... comme unique bénéficiaire économique de la société Kullu pour juger que la SCI Katzoo démontrait ainsi qu'elle devait être exonérée du paiement de la taxe énoncée par l'article 990 D du code général des impôts, sans rechercher si la compagnie financière de gestion Luxembourg pouvait être assimilée à une fiducie de droit français ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches indispensables au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, la cour d'appel de Chambéry n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 990 E, 3° du code général des impôts, la privant ainsi de base légale ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 990 E 3°, d du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France les entités juridiques énumérées par le texte qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; que la même exonération est accordée aux mêmes entités qui déclarent chaque année les mêmes renseignements ; qu'en ce qui concerne les fiducies, instituées en France par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, leur régime fiscal conduit à l'adoption d'un régime de neutralité et de transparence fiscale ; qu'il en résulte que le constituant est fiscalement titulaire de droits sur les actifs mis en fiducie ; que ces règles s'appliquent aux entités de droit étranger assimilables à une fiducie en droit français, eu égard à leurs caractéristiques juridiques ; qu'ainsi l'exonération ne concerne pas toutes les entités juridiques et les renseignements qu'elles doivent fournir sont précisément énumérés ; que néanmoins la cour d'appel de Chambéry s'est fondée sur des attestations émanant de la Banque du Luxembourg et de la Fiduciaire de Luxembourg indiquant le nom de M. Y... comme unique bénéficiaire économique de la société Kullu pour juger que la SCI Katzoo démontrait ainsi qu'elle devait être exonérée du paiement de la taxe énoncée par l'article 990 D du code général des impôts, sans rechercher si un bénéficiaire économique pouvait être confondu avec un détenteur d'actions, parts ou autres droits sur les biens apportés à la fiducie ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches indispensables au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, la cour d'appel de Chambéry n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 990 E, 3° du code général des impôts, la privant ainsi de base légale.