La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°15-24454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-24454


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 octobre 2014), que par un jugement du 2 novembre 2009, devenu définitif à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2013 (3e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 11-23.892), M. X... a été condamné, sous astreinte, à démolir les parties de la piscine réalisée sur son fonds et se trouvant à moins de trois mètres de la limite séparative de la propriété de M. et Mme Y... ; que ces derniers ont saisi un juge de l'exécution en liquidation

de l'astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 octobre 2014), que par un jugement du 2 novembre 2009, devenu définitif à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2013 (3e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 11-23.892), M. X... a été condamné, sous astreinte, à démolir les parties de la piscine réalisée sur son fonds et se trouvant à moins de trois mètres de la limite séparative de la propriété de M. et Mme Y... ; que ces derniers ont saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf à fixer à la somme de 120 700 euros le montant de l'astreinte liquidée et à le condamner au paiement de cette somme, alors selon le moyen :
1°/ que la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas, dès lors, autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché, en réfutation de ses conclusions, si l'exécution de la décision de démolition de la piscine, et partant la liquidation de l'astreinte, ne soulevait pas des questions préjudicielles, dont l'existence pouvait être invoquée à toute hauteur de procédure, de la seule compétence de la juridiction administrative, à savoir l'application de l'article U7 du POS de la commune de Villetelle autorisant les constructions jouxtant la limite séparative de la propriété, ce qui autorisait a fortiori de telles constructions à moins de trois mètres des limites séparatives, a faussement appliqué les articles 1351 du code civil et R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas, dès lors, autorité de la chose jugée ; qu'ainsi qu'il l'avait montré dans ses conclusions, le juge de l'exécution devait rechercher, avant de juger si l'exécution de la décision de démolition était juridiquement possible, et avant donc de liquider l'astreinte dont il avait bénéficié en suite de sa déclaration de travaux avait fait l'objet d'une annulation ou d'un retrait comme l'imposent les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; que la cour d'appel qui s'est refusée à effectuer cette recherche sans réfuter de façon pertinente ses conclusions, a faussement appliqué les articles 1351 du code civil et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au jour des faits litigieux et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le jugement qui a prononcé l'astreinte était devenu définitif, qu'il n'était nullement justifié de la saisine d'une quelconque juridiction administrative justifiant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision et qu'aucune question relevant de la seule compétence de la juridiction administrative n'avait été posée devant le juge de l'exécution qui aurait, en conséquence, eu à se prononcer sur sa compétence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'ordonner la liquidation de l'astreinte ;
Attendu, d'autre part, que la demande de démolition formée par M. et Mme Y... étant fondée sur l'absence de conformité de l'ouvrage avec l'autorisation de travaux délivrée à M. X... et les règles d'urbanisme, l'obligation de démolir assortie d'une astreinte prononcée par le tribunal de grande instance résultait de l'existence d'une faute civile ayant occasionné des troubles de voisinage ; qu'à aucun moment de la procédure, n'a été contestée par l'une ou l'autre des parties la légalité de l'autorisation de travaux ; que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui implique une telle contestation de la légalité de cet acte administratif, n'étant donc pas applicable en l'espèce, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf à fixer à la somme de 120 700 euros le montant de l'astreinte liquidée et à le condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, il doit statuer sur les difficultés d'exécution de la décision de justice invoquée sur le fondement de l'astreinte ; que par ailleurs, l'absence dans la procédure d'exécution ayant pour objet la démolition d'un immeuble de tiers titulaires d'un droit de propriété sur cet immeuble constitue une difficulté d'exécution de la décision de démolition et par conséquent un obstacle de droit à la liquidation de l'astreinte ; qu'ainsi, dès lors que la disposition par laquelle est prononcée une astreinte n'a pas autorité de la chose jugée si bien qu'il importait peu que le mari ait pu agir seul au fond comme administrateur légal de la communauté dès lors que celui-ci se prévalait dans le cadre de la procédure d'exécution de l'absence de son épouse à la procédure, les époux Y... devaient appeler en la procédure Mme X... devant le juge de l'exécution, sauf à interdire à celui-ci de pouvoir apprécier le comportement des personnes se trouvant sous injonction de démolir l'immeuble et à laisser perdurer un obstacle de droit tant à la démolition de l'immeuble qu'à la liquidation de l'astreinte ; qu'en conséquence, en refusant sur le principe de statuer sur la difficulté d'exécution née des droits indivis de propriété de Mme X... sur l'immeuble et de son absence à la procédure d'exécution et de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que si la disposition par laquelle est prononcée une astreinte n'a pas autorité de la chose jugée, il n'en est pas de même de celle qui condamne le débiteur à une obligation de faire ou de ne pas faire ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs et que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint ; que la cour d'appel, qui a retenu que, régulièrement assigné à sa seule personne à la procédure suivie en 2009, M. X... se défendait seul comme le lui permettait sa qualité d'administrateur de la communauté, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise, sauf à fixer à la somme de 120 700,00 euros le montant de l'astreinte liquidée et à condamner Monsieur Pascal X... au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater d'une part que le jugement rendu le 2 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER est désormais définitif, en l'état de l'arrêt de la Cour d'appel du 28 décembre 2010 et de celui de la Cour de cassation du 31 janvier 2013, d'autre part qu'il n'est nullement justifié de la saisine d'une quelconque juridiction administrative justifiant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision, enfin qu'aucune question relevant de la seule compétence de la juridiction administrative n'a été abordée devant le juge de l'exécution qui aurait en conséquence eu à se prononcer sur sa compétence ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE l'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution… » ;
1- ALORS QUE la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas dès lors autorité de chose jugée ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, en réfutation des conclusions de Monsieur Pascal X..., si l'exécution de la décision de démolition de la piscine, et partant la liquidation de l'astreinte, ne soulevait pas des questions préjudicielles, dont l'existence pouvait être invoquée à toute hauteur de la procédure, de la seule compétence de la juridiction administrative, à savoir l'application de l'article U7 du POS de la Commune de VILLETELLE autorisant les constructions jouxtant la limite séparative de propriété, ce qui autorisait a fortiori de telles constructions à moins de 3 mètres des limites séparatives, a faussement appliqué les articles 1351 du Code civil et R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
2- ALORS QUE la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas dès lors autorité de chose jugée ; qu'ainsi, comme l'avait montré Monsieur Pascal X... dans ses conclusions, le Juge de l'exécution devait rechercher, avant de juger si l'exécution de la décision de démolition était juridiquement possible, et avant donc de liquider l'astreinte sanctionnant l'inexécution de cette décision, si l'autorisation de travaux dont avait bénéficié Monsieur Pascal X... en suite de sa déclaration de travaux avait fait l'objet d'une annulation ou d'un retrait comme l'imposent les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; que la Cour d'appel qui s'est refusée à effectuer cette recherche sans réfuter de façon pertinente les conclusions de l'exposant, a faussement appliqué les articles 1351 du Code civil et R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au jour des faits litigieux, et de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise, sauf à fixer à la somme de 120 700,00 euros le montant de l'astreinte liquidée et à condamner Monsieur Pascal X... au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que, régulièrement assigné à sa seule personne à la procédure suivie en 2009, il (Monsieur Pascal X...) n'a nullement fait valoir le caractère commun du bien, se défendant seul comme le lui permettait la qualité d'administrateur de la communauté ;
ALORS QUE le Juge d'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, il doit statuer sur les difficultés d'exécution de la décision de justice invoquée comme fondement de l'astreinte ; que par ailleurs l'absence dans la procédure d'exécution ayant pour objet la démolition d'un immeuble de tiers titulaires d'un droit de propriété sur cet immeuble constitue une difficulté d'exécution de la décision de démolition, et par conséquent un obstacle de droit à la liquidation de l'astreinte ; qu'ainsi, dès lors que la disposition par laquelle est prononcée une astreinte n'a pas autorité de chose jugée si bien qu'il importait peu que le mari ait pu agir seul au fond comme administrateur légal de la communauté dès lors que celui-ci se prévalait dans le cadre de la procédure d'exécution de l'absence de son épouse à la procédure, les époux Y... devaient appeler en la procédure Madame X... devant le Juge de l'exécution, sauf à interdire à celui-ci de pouvoir apprécier le comportement des personnes se trouvant sous injonction de démolir l'immeuble et à laisser perdurer un obstacle de droit tant à la démolition de l'immeuble qu'à la liquidation de l'astreinte ; qu'en conséquence en refusant sur le principe de statuer sur la difficulté d'exécution née des droits indivis de propriété de Madame X... sur l'immeuble et de son absence à la procédure d'exécution et liquidation de l'astreinte, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24454
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-24454


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24454
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award