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13/10/2016 | FRANCE | N°15-23542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-23542


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juillet 2014) que Mme X..., victime d'un accident à l'occasion d'un carnaval organisé dans la commune du Moule, a fait assigner celle-ci, le comité carnavalesque du Moule, la société d'assurances la MAIF, la société d'assurances APAC, l'association groupe carnavalesque « Guetto Mas » et la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) devant un tribunal de grande instance qui a retenu la responsabilité de la commune et du c

omité carnavalesque et les a condamnés au paiement d'une certaine somme en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juillet 2014) que Mme X..., victime d'un accident à l'occasion d'un carnaval organisé dans la commune du Moule, a fait assigner celle-ci, le comité carnavalesque du Moule, la société d'assurances la MAIF, la société d'assurances APAC, l'association groupe carnavalesque « Guetto Mas » et la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) devant un tribunal de grande instance qui a retenu la responsabilité de la commune et du comité carnavalesque et les a condamnés au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par Mme X... ; que l'appel formé par la commune à l'encontre de ce jugement a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu que la commune du Moule fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel et de constater son dessaisissement alors, selon le moyen, qu'après réception de la déclaration d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d‘un mois à compter de la lettre de notification, le greffier doit en aviser l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que lorsque le greffier s'abstient d'accomplir cette formalité, le délai imparti à l'avocat de l'appelant pour signifier ses conclusions aux intimés ne commence à courir qu'à réception de cet avis ; qu'en décidant néanmoins, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la commune du moule, qu'il appartenait à celle-ci de signifier ses conclusions aux intimés non constitués dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, peu important l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux parties non constituées ne lui ait été signifié plus de trois mois après la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 902, 908, 909 et 911 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la commune du Moule n'avait signifié ses conclusions à la CGSS puis à Mme X..., à l'association « Guetto Mas » et à l'APAC que les 28 et 29 août et 2 septembre 2013 alors que le délai pour ce faire expirait le 26 août 2013 et exactement retenu que le délai issu de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile n'avait pas d'influence sur le délai de signification des conclusions qui est un délai distinct, c'est à bon droit que la cour d‘appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la commune du Moule ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune du Moule aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune du Moule à payer, d'une part, la somme globale de 3 000 euros au comité carnavalesque du moule et à la MAIF et, d'autre part, celle de 3 000 euros à Mme X..., rejette la demande de la commune du Moule ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la commune du Moule.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la commune du Moule reçue par voie électronique le 25 avril 2013, puis d'avoir constaté le dessaisissement de la Cour;
AUX MOTIFS QUE le Conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel de la commune du Moule caduque, au motif que l'appelante n'a pas, en contravention avec l'article 911 du Code de procédure civile, signifié ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai de trois pour conclure aux parties non constituées ; qu'il résulte du dossier et il n'est pas contesté que la commune du MOULE n'a signifié ses conclusions à la Caisse générale de sécurité sociale, puis à Madame Cécile X..., à l'association GUETTO MAS et à l'APAC que les 28 et 29 août et 2 septembre 2013, alors que le délai pour ce faire expirait le 26 août 2013 ; que l'appelante se prévaut du caractère tardif de l'envoi par le greffe de l'avis à signifier la déclaration d'appel prévu à l'article 902, qui est du 12 août 2013, du non-respect de l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme et de l'article 5 du Code civil, pour demander l'infirmation de la décisions déférée ; qu'elle fait valoir que l'avis tardif du greffe a entraîné une erreur induite par la rédaction de cet avis, qui laisse à la commune jusqu'au 12 septembre 2013 pour signifier la déclaration d'appel, et qu'elle n'avait, de fait, plus qu'un délai de quatorze jours pour mettre en oeuvre le délai de quatre mois pour signifier ses conclusions à Madame X... non constituée ; qu'elle ajoute que la constitution de Madame X... par voie non électronique et par voie électronique a introduit une incertitude, qui constitue une cause étrangère ; que toutefois, il convient de constater que le décret du 9 décembre 2009 fait une distinction entre, d'une part, l'obligation pour l'appelant, de signifier la déclaration d'appel aux parties non constituées (article 902 du Code de procédure civile), le texte prévoyant un délai d'un mois à compter de l'avis du greffe, et d'autre part, la nécessité de faire signifier les conclusions aux parties non constituées dans les trois mois de la déclaration d'appel, un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois étant laissé à l'appelant par application de l'article 911 du Code de procédure civile ; qu'ainsi, le délai issu de l'avis du greffe n'a pas d'influence sur le délai de signification des conclusions, qui est un délai distinct ; qu'en outre, après plusieurs années de mise en oeuvre des dispositions du décret, il ne saurait être jugé que le conseille des appelants a été induit en erreur par l'avis du greffe et a pu croire que cet avis lui ouvrait la possibilité de conclure au-delà du délai prévu à l'article 911 ; que, quant au mode de constitution de Madame X... par écrit puis, par voie électronique, il ne saurait constituer une cause étrangère, étant observé que le caractère obligatoire de l'utilisation de la voie électronique et la libre consultation du répertoire électronique permet aux conseils des parties de connaître en temps réel l'état des constitutions reçues et de réagir en temps voulu dans le respect des délais imposés par le décret ; qu'aucune violation de l'article 5 du Code civil n'apparaît, en outre, établie puisque, le Conseiller de la mise en état ne s'est nullement prononcé par voie de disposition générale et réglementaire ; qu'enfin, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne s'opposent pas à l'existence de limitations au droit d'accès au tribunal notamment en ce qui ce concerne les conditions de recevabilité d'un recours, étant relevé que les dispositions des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, dans l'application qui en est faite, n'empêchent nullement le justiciable d'utiliser la voie de l'appel, qui lui reste largement ouverte ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS QU'après réception de la déclaration d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier doit en aviser l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que lorsque le greffier s'abstient d'accomplir cette formalité, le délai imparti à l'avocat de l'appelant pour signifier ses conclusions aux intimés ne commence à courir qu'à réception de cet avis ; qu'en décidant néanmoins, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la commune du Moule, qu'il appartenait à celle-ci de signifier ses conclusions aux intimés non constitués dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, peu important que l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux parties non constituées ne lui ait été signifié que plus de trois mois après la déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 902, 908, 909 et 911 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la commune du Moule reçu par voie électronique le 25 avril 2013, puis d'avoir constaté le dessaisissement de la Cour;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application de l'article 902 ci-dessus, en cas de retour au greffe de la lettre de notification adressée à l'autre intimé et l'invitant à constituer avocat, ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que cette signification doit intervenir dans le mois de l'avis adressé par le greffe et comporter, à peine de nullité, mention que, faute par l'intimée de constituer avocat dans les 15 jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures sur déclarer d'office irrecevable ; que par application combinée des articles 908 et 911 ci-dessus, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller chargé de la mise en état, l'appelant doit conclure, notifier ses conclusions à l'intimé constitué et les remettre dans les trois mois de sa déclaration d'appel ; que, sous la même sanction, les conclusions de l'appelant sont signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en l'espèce, le premier de ces délais expirant le 25 juillet 2013, l'appelante, qui a conclu et notifié ses conclusions et pièces à l'intimée constituée les 24 et 25 juillet 2013, n'encourt pas la caducité de ce chef ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel, après avoir pourtant décidé, dans les motifs de sa décision, que la caducité n'était pas encourue à l'égard du Comité carnavalesque du Moule et de la MAIF, qui avaient reçu notification des conclusions de la commune du Moule dans le délai imparti, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, la caducité de la déclaration d'appel, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification des conclusions dans le délai imparti ; qu'en décidant que la déclaration d'appel était entachée de caducité, motif pris que les conclusions d'appel de la commune du MOULE avaient été notifiées hors délai à certains des intimés, quand bien même le Comité carnavalesque du Moule et la MAIF les avaient reçues dans le délai imparti, sans rechercher si les litiges opposants la commune du MOULE, respectivement, à Madame X..., au Groupe carnavalesque GUETTO, à l'APAC et à la Caisse générale de la sécurité sociale étaient indivisibles du litige l'opposant au Comité carnavalesque du Moule et à la MAIF, de sorte que la caducité de l'appel n'était pas encourue à l'égard de ces derniers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23542
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-23542


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23542
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