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13/10/2016 | FRANCE | N°15-23081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-23081


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la SCI Les Collines d'Eden (la SCI) pour obtenir l'annulation du procès-verbal de saisie délivrée par celle-ci à son encontre ; qu'après avoir interjeté appel, M. X... a déposé deux requêtes en inscription de faux à l'encontre de certaines pi

èces versées aux débats par la SCI ; que la cour d'appel a enregistré ces requêtes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la SCI Les Collines d'Eden (la SCI) pour obtenir l'annulation du procès-verbal de saisie délivrée par celle-ci à son encontre ; qu'après avoir interjeté appel, M. X... a déposé deux requêtes en inscription de faux à l'encontre de certaines pièces versées aux débats par la SCI ; que la cour d'appel a enregistré ces requêtes sous deux numéros de RG distincts ;

Attendu que l'arrêt ordonne la jonction des procédures et rejette les inscriptions de faux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que dans l'une des instances jointes le ministère public avait, par avis du 13 mai 2013, conclu au rejet de l'inscription de faux, et sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Chambre nationale des huissiers de justice et la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de M. Y... et de la SCP Y...- Z... en cause d'appel et déclaré irrecevable l'action en déclaration d'intérêt commun formée à l'encontre de la Chambre nationale des huissiers de justice, la chambre régionale des huissiers de justice et la chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en déclaration d'arrêt commun formée à l'encontre de la Chambre nationale des huissiers de justice, la Chambre régionale des huissiers de justice et la Chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône ; d'AVOIR rejeté les inscriptions de faux incidentes ; d'AVOIR débouté M. X... de la demande de rejet de la pièce no 6 produite par la SCI Les Collines d'Eden portant la mention « copie » ; d'AVOIR confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SCI Les Collines d'Eden la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de la SCI Les Collines d'Eden ; d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SCI Les Collines d'Eden la somme de 2. 500 euros, à la SCP Y...- Z... et Maître Y... la somme de euros, à la Chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône la somme de 1. 500 euros, à la Chambre nationale des huissiers et la Chambre régionale des huissiers de justice la somme de 1. 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; d'AVOIR condamné M. X... à deux peines d'amende civile de 2. 500 euros chacune et d'AVOIR condamné M. X... aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'action étant ouverte, dans les conditions de l'article 31 du Code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, il appartient à M. X... d'administrer la preuve d'un tel intérêt, né et actuel, ce que ne constitue pas la prétention à voir fermer par anticipation la voie d'une tierce opposition à une procédure en incident de faux formée contre un huissier de justice, à chacune des chambres appelées en cause, ce dont il suit que l'action formée contre la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, la Chambre Régionale des Huissiers de Justice et la Chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône est déclarée irrecevable ; que, sur les inscriptions de faux incidentes, il n'est pas contesté par Maître Y... dans ses écritures comme dans un courrier du 26 juin 2014 adressé par celui-ci au syndic de la chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône, que l'original du procès-verbal de saisie du 2 mars 2011 étant manquant dans le minutier, une copie de l'acte a été fournie spontanément à la SCI Eden, avec la mention " original " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 29-6 du décret no 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice que " les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte... " ; que la jurisprudence de la Cour de Cassation produite par M. X... au soutien de la prétention de faux sanctionnant l'établissement d'un acte sous-seing-privé dans le cadre d'une action en justice ne trouve pas application en l'espèce ; que dès lors la prétention à la falsification d'une pièce par la délivrance d'une expédition de l'acte de saisie ou de dénonce à la SCI Les Collines d'Eden, avec la mention " original " ou " copie ", pour les besoins d'une action en justice au profit de la partie adverse, soit la SCI Les Collines d'Eden, est en voie de rejet ; que la mention, impropre, sur l'acte délivré en " original ", de la SCP Y...- Z..., non constituée à la date du 2 mars 2011 de l'acte de saisie mais nommée dans ses fonctions à la date de délivrance de l'" original ", n'est qu'une erreur matérielle échappant à la prétention d'une altération d'un acte ; que l'acte de saisie en original porte le troisième feuillet de signification que M. X... soutient vainement être un feuillet confectionné pour les besoins de la cause, alors que seuls les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences accomplies, avec l'indication de leurs dates conformément à l'article 663 du Code de procédure civile ; que la mention manuscrite de déclarations faites par M. X... en qualité de représentant de la société Plaza Invest, reçues par l'huissier lors de l'établissement de l'acte, l'huissier n'ayant jamais soutenu être l'auteur matériel des mentions, mais de la main du clerc, en les locaux de l'étude dans laquelle il a été convoqué téléphoniquement et s'est rendu ainsi qu'il le conclut, l'huissier signant ensuite l'original de l'acte, ne constitue pas une mention caractérisant un faux intellectuel, l'absence de précision de l'intervention d'un scripteur et le nom de celui-ci à l'acte pouvant toutefois être regrettée sans que cette imprécision ne caractérise un faux et prive l'acte de son caractère authentique ; qu'au surplus M. X... à qui incombe la preuve d'un faux qu'il allègue ne fait pas la démonstration de l'absence de Maître Y... à l'établissement de l'acte de saisie, la fausseté de la présence de l'huissier de justice n'étant pas rapportée, dont il s'ensuit que la contestation de la véracité de la mention apposée est écartée ; qu'ensuite, la copie de l'acte de saisie remise à M. X... porte bien la signature de Maître Y... sur le sceau, même difficilement lisible, l'acte étant également non vicié de ce chef ; que Maître Y... n'a jamais soutenu s'être déplacé hors de l'étude pour pratiquer la saisie, l'adresse de l'intéressé étant inconnue après exécution d'une procédure d'expulsion de locaux professionnels par un huissier autre que la SCP Y...- A..., ce qui justifie la mention à l'acte de la dernière adresse connue de M. X..., ce dernier soutenant vainement une altération matérielle des faits de la mention de cette adresse ; que la délivrance d'actes dans les conditions réglementaires à la SCI Les Collines d'Eden intéressée, des erreurs matérielles ou imprécisions ne vicient pas l'acte de saisie d'origine du 2 mars 2011 et sa signification du 9 mars 2011, notamment la pièce n° 6 produite par la SCI Les Collines d'Eden portant la mention " copie " et ne portent ainsi pas atteinte au caractère authentique de l'acte d'origine ; qu'il s'ensuit que les requêtes en inscription de faux incidentes sont rejetées ; que la fausseté de la pièce no 6 produite par la SCI Les Collines d'Eden portant la mention " copie " étant écartée, la demande de rejet de cette pièce, dépourvu de bien-fondé est écartée ; que la prétention à un comportement dolosif, déloyal de la SCI Les Collines d'Eden tout au long de la procédure par la production de pièces qu'elle ne pouvait ignorer être fausses aux fins de voir condamner cette société à lui servir des dommages-intérêts est alors rejetée ; que la saisie litigieuse a été pratiquée effectivement par l'huissier de justice conformément aux dispositions légales à la différence de la situation dans laquelle a prononcé la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 décembre 2003 produit aux débats par M. X... intéressant une saisie effectuée par un clerc assermenté, cette référence n'est pas applicable à la présente cause ; que s'agissant du montant de la créance c'est à bon droit que le premier juge a validé la créance en principal à hauteur de 32. 215, 38 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, la SCI bailleresse ne justifiant pas d'une condamnation pour les frais de recommandés, frais d'huissier divers extra-judiciaires au 20 avril 2010, et après déduction du montant du produit de la vente des meubles, et le montant des frais et dépens mentionnés aux actes d'exécution n'étant pas contesté, ce dont il suit que le jugement est confirmé en ce que la saisie a été déclarée valide pour un total de 36. 608, 21 euros comprenant les dommages-intérêts alloués, les dépens et frais de procédure ; que la demande aux fins de suspension de la mesure de saisie est rejetée par application des dispositions de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution aux termes desquelles le juge de l'exécution et la Cour exerçant ces pouvoirs, ne peuvent suspendre l'exécution du dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que la demande de délais de grâce portant sur une dette locative ancienne pour résulter d'une décision du 16 février 2009, que le débiteur n'a pas cherché à apurer conduit au rejet de la demande ; que la demande tendant à la condamnation de la SCI Les Collines d'Eden sur un fondement contractuel est en voie de rejet faute de démontrer la violation d'une obligation contractuelle, le préjudice subi et le lien de causalité ; que la résistance abusive au payement sur le fondement d'un titre exécutoire ancien poursuivie en cause d'appel occasionne à la bailleresse un préjudice financier que la Cour indemnisera intégralement à par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 1. 000 euros ;
ALORS QUE les parties doivent avoir eu communication de l'avis ou des conclusions du ministère public et avoir eu la possibilité d'y répondre utilement ; qu'en se bornant à faire état « [d] es conclusions de M. le Procureur Général du 13 mai 2013 tendant au rejet (12/ 16263), les conditions de l'inscription de faux ne paraissant pas être réunies en l'espèce, et [d] es conclusions de rapport à la justice (14/ 10142) », sans constater que les avis du ministère public aient été communiqués aux parties, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, partant, violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 431 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les inscriptions de faux incidentes et d'AVOIR confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE sur les inscriptions de faux incidentes, il n'est pas contesté par Maître Y... dans ses écritures comme dans un courrier du 26 juin 2014 adressé par celui-ci au syndic de la chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône, que l'original du procès-verbal de saisie du 2 mars 2011 étant manquant dans le minutier, une copie de l'acte a été fournie spontanément à la SCI Eden, avec la mention " original " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 29-6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice que " les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte... " ; que la jurisprudence de la Cour de Cassation produite par M. X... au soutien de la prétention de faux sanctionnant l'établissement d'un acte sous-seing-privé dans le cadre d'une action en justice ne trouve pas application en l'espèce ; que dès lors la prétention à la falsification d'une pièce par la délivrance d'une expédition de l'acte de saisie ou de dénonce à la SCI Les Collines d'Eden, avec la mention " original " ou " copie ", pour les besoins d'une action en justice au profit de la partie adverse, soit la SCI Les Collines d'Eden, est en voie de rejet ; que la mention, impropre, sur l'acte délivré en " original ", de la SCP Y...- Z..., non constituée à la date du 2 mars 2011 de l'acte de saisie mais nommée dans ses fonctions à la date de délivrance de l'" original ", n'est qu'une erreur matérielle échappant à la prétention d'une altération d'un acte ; que l'acte de saisie en original porte le troisième feuillet de signification que M. X... soutient vainement être un feuillet confectionné pour les besoins de la cause, alors que seuls les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences accomplies, avec l'indication de leurs dates conformément à l'article 663 du Code de procédure civile ; que la mention manuscrite de déclarations faites par M. X... en qualité de représentant de la société Plaza Invest, reçues par l'huissier lors de l'établissement de l'acte, l'huissier n'ayant jamais soutenu être l'auteur matériel des mentions, mais de la main du clerc, en les locaux de l'étude dans laquelle il a été convoqué téléphoniquement et s'est rendu ainsi qu'il le conclut, l'huissier signant ensuite l'original de l'acte, ne constitue pas une mention caractérisant un faux intellectuel, l'absence de précision de l'intervention d'un scripteur et le nom de celui-ci à l'acte pouvant toutefois être regrettée sans que cette imprécision ne caractérise un faux et prive l'acte de son caractère authentique ; qu'au surplus M. X... à qui incombe la preuve d'un faux qu'il allègue ne fait pas la démonstration de l'absence de Maître Y... à l'établissement de l'acte de saisie, la fausseté de la présence de l'huissier de justice n'étant pas rapportée, dont il s'ensuit que la contestation de la véracité de la mention apposée est écartée ; qu'ensuite, la copie de l'acte de saisie remise à M. X... porte bien la signature de Maître Y... sur le sceau, même difficilement lisible, l'acte étant également non vicié de ce chef ; que Maître Y... n'a jamais soutenu s'être déplacé hors de l'étude pour pratiquer la saisie, l'adresse de l'intéressé étant inconnue après exécution d'une procédure d'expulsion de locaux professionnels par un huissier autre que la SCP Y...
A..., ce qui justifie la mention à l'acte de la dernière adresse connue de M. X..., ce dernier soutenant vainement une altération matérielle des faits de la mention de cette adresse ; que la délivrance d'actes dans les conditions réglementaires à la SCI Les Collines d'Eden intéressée, des erreurs matérielles ou imprécisions ne vicient pas l'acte de saisie d'origine du 2 mars 2011 et sa signification du 9 mars 2011, notamment la pièce n° 6 produite par la SCI Les Collines d'Eden portant la mention " copie " et ne portent ainsi pas atteinte au caractère authentique de l'acte d'origine ; qu'il s'ensuit que les requêtes en inscription de faux incidentes sont rejetées ; que la fausseté de la pièce no 6 produite par la SCI Les Collines d'Eden portant la mention " copie " étant écartée, la demande de rejet de cette pièce, dépourvue de bien-fondé est écartée ; que la prétention à un comportement dolosif, déloyal de la SCI Les Collines d'Eden tout au long de la procédure par la production de pièces qu'elle ne pouvait ignorer être fausses aux fins de voir condamner cette société à lui servir des dommages-intérêts est alors rejetée ; que la saisie litigieuse a été pratiquée effectivement par l'huissier de justice conformément aux dispositions légales à la différence de la situation dans laquelle a prononcé la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 décembre 2003 produit aux débats par M. X... intéressant une saisie effectuée par un clerc assermenté, cette référence n'est pas applicable à la présente cause ; que s'agissant du montant de la créance c'est à bon droit que le premier juge a validé la créance en principal à hauteur de 32. 215, 38 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, la SCI bailleresse ne justifiant pas d'une condamnation pour les frais de recommandés, frais d'huissier divers extra judiciaires au 20 avril 2010, et après déduction du montant du produit de la vente des meubles, et le montant des frais et dépens mentionnés aux actes d'exécution n'étant pas contesté, ce dont il suit que le jugement est confirmé en ce que la saisie a été déclarée valide pour un total de 36. 608, 21 euros comprenant les dommages-intérêts alloués, les dépens et frais de procédure ;
ALORS QUE la disparition de l'original d'un acte authentique devant être conservé par un officier ministériel en minute entraîne la nullité des mesures diligentées sur le fondement de cet acte ; qu'en jugeant valide la saisie des parts sociales de la société Plaza Invest appartenant à M. X..., cependant qu'elle constatait que la minute de cet acte avait disparu, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 29-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, ensemble l'article R. 232-5 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23081
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-23081


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Potier de La Varde et Buk Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23081
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