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13/10/2016 | FRANCE | N°15-22159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-22159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2015) et les productions, que la société AEF et son gérant, M. X..., ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce les ayant condamnés, solidairement avec la société Armoreno conseil, à verser une certaine somme à la société Chacqueneau logistique, aux droits de laquelle vient la société Sogebras ; que le conseiller de la mise en état a avisé les parties le 17 février 2015 d'une éventuelle caducité partielle d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2015) et les productions, que la société AEF et son gérant, M. X..., ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce les ayant condamnés, solidairement avec la société Armoreno conseil, à verser une certaine somme à la société Chacqueneau logistique, aux droits de laquelle vient la société Sogebras ; que le conseiller de la mise en état a avisé les parties le 17 février 2015 d'une éventuelle caducité partielle de la déclaration d'appel susceptible d'être relevée d'office ; que, sans que le conseiller de la mise en état se soit prononcé sur cette éventuelle caducité, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2015 au cours de laquelle le conseil de la société Sogebras a demandé, oralement, le renvoi de l'affaire à la mise en état, au motif que le conseiller de la mise en état disposait d'une compétence exclusive pour trancher la question de la caducité partielle de l'appel ; que sans se prononcer sur cette demande de renvoi, la cour d'appel a examiné l'affaire au fond ;
Attendu que la société Sogebras fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions déposées le 27 novembre 2014, d'infirmer en ses dispositions prises à l'encontre de la société AEF et de M. X... le jugement, et, statuant à nouveau de ce chef, de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre la société AEF et M. X..., de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de première instance exposés par la société AEF et M. X... et aux entiers dépens d'appel à l'exception de ceux afférents à l'appel diligenté à l'encontre de la société Armoreno conseil qui restent à la charge de la société AEF et de M. X..., alors, selon le moyen, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la caducité de l'appel ; qu'en tranchant le fond du litige, cependant que le conseiller de la mise en état ne s'était pas encore prononcé sur la question de la caducité de l'appel relevé par la société AEF et M. X..., dont il s'était saisi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 914 du code de procédure civile ;
Mais attendu que n'ayant pas demandé par voie de conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture afin que le conseiller de la mise en état puisse statuer sur une caducité partielle de la déclaration d'appel susceptible d'être relevée d'office, la société Sogebras ne peut soulever pour la première fois que la cour d'appel aurait dû attendre cette décision pour statuer au fond ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogebras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sogebras.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions déposées le 27 novembre 2014 par la société Sogebras venant aux droits de la société Chacqueneau Logistique ; d'AVOIR infirmé en ces dispositions prises à l'encontre de la société AEF et de M. Jean-Michel X... le jugement ; d'AVOIR, statuant à nouveau de ce chef, débouté la société Sogebras venant aux droits de la société Chacqueneau Logistique de toutes ses demandes dirigées contre la société AEF et M. Jean-Michel X... ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; d'AVOIR condamné la société Sogebras venant aux droits de la société Chacqueneau Logistique aux dépens de première instance exposés par la société AEF et M. Jean-Michel X... et aux entiers dépens d'appel à l'exception de ceux afférents à l'appel diligenté à l'encontre de la société Armoreno Conseil qui resteraient à la charge de la société AEF et de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions déposées par l'intimée le 18 juin 2014 ont été jugées irrecevables comme déposées après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du Code de procédure civile ; que celle-ci était dès lors privée de la possibilité de conclure à nouveau le 27 novembre 2014 de sorte que les dites conclusions seront écartées des débats de même que les pièces communiquées concomitamment par l'intimée ; que la qualification des contrats doit s'apprécier au moment de leur conclusion, leurs difficultés d'exécution postérieures ne pouvant caractériser une novation à défaut de volonté exprimée en ce sens par les parties cocontractantes ; qu'en l'espèce, par deux contrats en date du 1er octobre 2011, 1a société AEF a confié à Mme Y... gérante de la société Armoreno Conseil des prestations de conditionnement de corbeilles Lidl et Aldi à réaliser entre le 4 novembre et le 17 novembre 2011, les marchandises livrées à l'atelier de la société prestataire étant à l'issue de leur conditionnement enlevées par la société AEF ; que la société prestataire donnait pour instruction à son donneur d'ordre de faire livrer les marchandises à conditionner dans un atelier situé à l'adresse de la société Chacqueneau Logistique ; que le 5 octobre 2011, la société Armoreno facturait à la société AEF un acompte sur facture de 17.940 euros TTC qui lui était réglé les 6, 13 et 18 octobre 2011 ; que la société Chacqueneau Logistique émettait quant à elle, le 31 octobre 2011, à l'attention de la société Armoreno Conseil une facture de 35.067,32 euros au titre de la mise à disposition d'une surface de stockage et de manutention de marchandises ; que les échanges de courriels intervenus entre les parties pendant la période précontractuelle, les contrats conclus le 1er octobre 2011 et les échanges postérieurs établissent que la société AEF n'a pas confié à la société Armoreno Conseil un mandat mais lui a commandé des prestations à réaliser pour un prix unitaire déterminé dans un atelier dont elle aurait la disposition, selon des modalités dont elle assumait seule l'organisation (cf. courriel du 6 octobre en pièce 9) ; que la société Chacqueneau Logistique était parfaitement consciente de la nature de cette convention puisqu'elle reprochait devant les premiers juges à M. X... et à sa société AEF de s'être immiscée "dans la gestion de la prestation confiée à Armoreno Conseil" ; que de même, la facture émise par la société Chacqueneau Logistique démontre que la société Armoreno Conseil était seule partie au contrat de mise à disposition de surface de stockage, rien ne pouvant laisser croire que ce contrat ait été conclu pour le compte de la société AEF ou de M. X... tiers au dit contrat dont n'est même pas établi que la société Chacqueneau Logistique connaissait l'existence et l'identité au moment de sa conclusion ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu, en se fondant sur la circonstance inopérante de la remise postérieure de chèques qu'a dû effectuer M. X... pour prendre possession des marchandises qui lui appartenaient, que ce dernier est intervenu en qualité de mandant au moins apparent de la société Armoreno Conseil ; qu'en effet, à supposer même que cette remise puisse s'analyser en un accord de payer la dette contractée par un tiers, ce qui n'est pas soutenu, ceci ne suffirait pas à caractériser l'existence d'un mandat confié à ce tiers ; que la qualité de mandant apparent de la société AEF ne repose quant à elle sur aucune circonstance de fait, ni aucune pièce ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. X... et la société AEF à payer, en qualité de mandants de la société Armoreno Conseil, les prestations commandées par celle-ci à la société Chacqueneau Logistique ; que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la caducité de l'appel ; qu'en tranchant le fond du litige, cependant que le conseiller de la mise en état ne s'était pas encore prononcé sur la question de la caducité de l'appel relevé par la société AEF et M. X..., dont il s'était saisi, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 914 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22159
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-22159


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22159
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