La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°15-21548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-21548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mai 2015), que M. X..., agissant sur le fondement d'un acte notarié constatant le prêt de la somme de 340 000 euros à la société Valmorel (la société), a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer valant saisie immobilière ; que M. X... a interjeté appel du jugement d'orientation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir retenu, au titre de la créance détenue sur la soci

été en principal, intérêts, frais et autres accessoires, qu'un montant limité à 25 5...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mai 2015), que M. X..., agissant sur le fondement d'un acte notarié constatant le prêt de la somme de 340 000 euros à la société Valmorel (la société), a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer valant saisie immobilière ; que M. X... a interjeté appel du jugement d'orientation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir retenu, au titre de la créance détenue sur la société en principal, intérêts, frais et autres accessoires, qu'un montant limité à 25 500 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3, 41 % à compter du 28 décembre 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que la simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation et qu'il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui ; que, par motifs réputés adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu en substance que les versements effectués par M. X..., à concurrence exactement des montants stipulés au contrat de prêt conclu avec la société Valmorel, ne pouvaient néanmoins emporter obligation pour la SCI Valmorel de les rembourser dès lors que lesdits fonds avaient été remis par M. X... non pas directement à la société Valmorel, mais une autre société, même à la demande de leur gérant commun agissant dans le cadre de ses pouvoirs ; qu'en décidant ainsi, par principe, que la réception par un tiers des fonds prêtés interdit, en toute hypothèse, de considérer qu'ils ont été remis au profit de l'emprunteur et, par suite, que celui-ci est tenu à remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, ensemble l'article 277 du même code ;
2°/ que la cour d'appel a écarté par principe l'attestation de M. Raphaël Y..., décédé entre la conclusion du contrat de prêt et la date du jugement entrepris, aux motifs tant propres que réputés adoptés des premiers juges, que cette attestation « n'est corroborée par aucun élément de nature à (...) lui accorder une date certaine » ou, en bref, « n'a pas date certaine » ; qu'en subordonnant ainsi la prise en considération de cet élément de preuve à une condition pourtant imposée par aucun texte ni principe juridique, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs d'appréciation et violé l'article 202 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, n'a pas décidé par principe que la réception par un tiers des fonds prêtés interdisait, en toute hypothèse, de considérer qu'ils avaient été remis au profit de l'emprunteur et n'a pas écarté la force probante de l'attestation de M. Y... au vu de la seule absence de date certaine ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Valmorel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir retenu, au titre de la créance détenue par M. X... sur la S. C. I. VALMOREL en principal, intérêts, frais et autres accessoires, qu'un montant limité à 25 500 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3, 41 % à compter du 28 décembre 2011, Aux motifs propres que « Selon acte notarié dressé en l'étude de Me Z..., notaire à Paris (5ème), la S. C. I. Valmorel qui avait besoin de trésorerie, s'est rapprochée de Monsieur Laurent X... pour contracter un emprunt de 340 000 euros sur 18 mois, au taux de 2, 75 % l'an, assorti d'une inscription d'hypothèque sur un immeuble situé Léchère (73) Les Grands Plans, inscription dont la péremption interviendrait le 28 décembre 2012. L'immeuble est décrit comme un bâtiment à usage d'hôtel restaurant dénommé " ... " et un chalet vosgien (section P 331, 304, 305, 307).
L'inscription d'hypothèque a été renouvelée le 12 novembre 2012.
La libération des fonds devait, selon l'acte, se réaliser par trois versements :
-40 000 euros antérieurement à l'acte notarié et hors la comptabilité du notaire,
-25 500 euros par la comptabilité du notaire, le 28 juin 2010, jour de l'acte,
-274 500 euros par l'émission d'un chèque n° 1056662, hors cette comptabilité avec cependant copie du chèque annexé à l'acte après mention.
Un point de litige existe quant à l'exécution effective du contrat de prêt et la remise des fonds à l'emprunteur, car il est aujourd'hui acquis que le chèque de 274 500 euros n'a pas été encaissé par la S. C. I. Valmorel, mais a été remplacé par 6 chèques, émis entre le 28 juin 2010 et le 14 septembre 2010, pour 30 000 + 10 000 + 120 000 + 3 400 + 11 100 + 100 000 euros, donc un montant équivalent, qui ont été débités sur le compte en banque de Monsieur X..., mais à l'ordre d'une société SGHR, sur laquelle aucune information spécifique n'a été donnée à la cour sauf le fait, selon l'attestation au nom de Monsieur Raphaël Y..., en date du 15 septembre 2010, qu'il était également gérant de cette autre société.
Il est exact de souligner, comme le fait la S. C. I. Valmorel, que la signature de Monsieur Raphaël Y..., sur l'attestation du 15 septembre 2010 présente des dissemblances avec celle habituellement tracée sur les documents qui lui sont attribués. Il en est de même de la signature de Monsieur Salomon Y... sur son attestation, lorsqu'on la compare avec les documents de la société Valmorel produits aux débats ou la photocopie de sa carte d'identité.
Le premier juge a déjà admis, ce qui ressort effectivement des documents sociaux, que Monsieur Raphaël Y... disposait des pouvoirs de gérant de la S. C. I. Valmorel, lors de l'acte signé le 28 juin 2010, et que par assemblée générale ordinaire du 11 juin 2010, lui avait (été) donné plein pouvoir afin d'acheter, vendre ou contracter un prêt.
Mais comme l'a déjà souligné le juge de l'exécution d'Albertville, le titre exécutoire ne peut être validé que s'il a reçu exécution, par la remise effective des fonds entre les mains de l'emprunteur. Les conditions, les motifs de la remise à la société SGHR, tiers au contrat de prêt, demeurent ignorés. Il est donné peu d'information sur ce bénéficiaire et il est surprenant que ces modalités de versement aient été acceptées sans l'exigence d'un ordre écrit de la société Valmorel, préalablement au paiement fait par Monsieur X... pour une somme conséquente. Les deux éléments probatoires, sous forme d'attestation, pour valider a posteriori ces remises sont douteux. De plus, l'un d'eux rédigé par Raphaël Y..., aujourd'hui décédé, n'a pas date certaine. Dès lors, c'est à juste titre que n'a été retenue par le juge de l'exécution, comme ressortant du titre exécutoire, que la somme de 25 500 euros qui a transité par la comptabilité du notaire » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Sur la délivrance des fonds :
L'acte de prêt du 28 juin 2010 précise que le prêt de la somme de 340 000 euros a été réalisé selon le détail suivant :
-40 000 euros pour un paiement antérieur hors la comptabilité du notaire,
-25 500 euros le 28 juin 2010 par la comptabilité du notaire,
-274 500 euros par chèque émis par M. X... au profit de la S. C. I. Valmorel hors la comptabilité du notaire.
Il n'est pas contesté que le chèque de 40 000 euros a été émis par M. X... au profit d'une société SGHR et que le chèque de 274 500 euros dont copie est annexée à l'acte de prêt n'a pas été encaissé par la S. C. I. Valmorel. Il est soutenu par M. X... que le paiement de cette dernière somme a été réalisé par l'émission de 6 chèques, entre juin et septembre 2010, respectivement de 100 000 euros, 30 000 euros, 120 000 euros, 10 000 euros, 3 400 euros et 11 100 euros au profit de la société SGHR. La copie de ces chèques est produite aux débats et leur encaissement est justifié par les relevés bancaires de M. X....
M. X... verse aux débats une attestation de M. Raphaël Y... dont il résulte que ce dernier indique avoir demandé à M. X... d'établir le chèque de 274 500 euros pour les besoins de la rédaction de l'acte de prêt consenti par M. X... à la S. C. I. Valmorel et que ce chèque vient en substitution des 7 chèques encaissés par la société SGHR. Il en ressort en outre que M. Raphaël Y... précise que ces chèques ont été établis à sa demande à l'ordre de la société SGHR dont il était le gérant et ont tous été utilisés pour le compte de la S. C. I. Valmorel. Cette attestation est dactylographiée et ne comprend qu'une signature imputée à M. Raphaël Y.... Elle n'est corroborée par aucun élément de nature à démontrer que M. Raphaël Y... en est le signataire ni à lui accorder une date certaine. Il n'est donc pas établi que ce document est de la main de M. Raphaël Y.... En tout état de cause, il ressort clairement des 7 chèques précités que, dans des conditions et pour des motifs qui restent indéterminés, M. X..., prêteur, ne s'est pas acquitté de son obligation de remise des fonds au profit de la S. C. I. Valmorel à hauteur de 314 500 euros. Il ne peut donc se prévaloir d'un titre exécutoire à hauteur de cette somme.
En revanche, il ressort des termes de l'acte authentique du prêt du 28 juin 2010 que la somme de 25 500 euros a été versée dans la comptabilité du notaire instrumentaire dans le cadre du prêt consenti par M. X... à la S. C. I. Valmorel. Il convient de préciser que les mentions d'un acte authentique font foi jusqu'à inscription de faux. Il n'en résulte pas que cette somme était destinée à provisionner les frais d'acte de M. X.... Ce dernier est par conséquent bien fondé à prétendre qu'il détient à l'égard de la S. C. I. Valmorel une créance de 25 500 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3, 41 % à compter du 28 décembre 2011 » ;
Alors que la simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation et qu'il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui ; que, par motifs réputés adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a retenu en substance que les versements effectués par M. X..., à concurrence exactement des montants stipulés au contrat de prêt conclu avec la société VALMOREL, ne pouvaient néanmoins emporter obligation pour la S. C. I. VALMOREL de les rembourser dès lors que lesdits fonds avaient été remis par M. X... non pas directement à la société VALMOREL, mais une autre société, même à la demande de leur gérant commun agissant dans le cadre de ses pouvoirs ; qu'en décidant ainsi, par principe, que la réception par un tiers des fonds prêtés interdit, en toute hypothèse, de considérer qu'ils ont été remis au profit de l'emprunteur et, par suite, que celui-ci est tenu à remboursement, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article 1277 du même Code ;
Et alors, subsidiairement, que la Cour d'appel a écarté par principe l'attestation de M. Raphaël Y..., décédé entre la conclusion du contrat de prêt et la date du jugement entrepris, aux motifs tant propres que réputés adoptés des premiers juges, que cette attestation « n'est corroborée par aucun élément de nature à (...) lui accorder une date certaine » ou, en bref, « n'a pas date certaine » ; qu'en subordonnant ainsi la prise en considération de cet élément de preuve à une condition pourtant imposée par aucun texte ni principe juridique, la Cour a méconnu ses propres pouvoirs d'appréciation et violé l'article 202 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21548
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-21548


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award