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13/10/2016 | FRANCE | N°15-20914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-20914


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière régie par l'ancien code de procédure civile, l'appel n'est recevable qu'à l'égard

des dispositions du jugement qui ont statué sur des moyens touchant au fon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière régie par l'ancien code de procédure civile, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions du jugement qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance d'un juge commissaire du 7 septembre 2010, la SCP Odile Stutz (la SCP), mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement d'un tribunal de commerce en date du 17 septembre 2004 à l'encontre de M. X..., a été autorisée à poursuivre devant un tribunal de grande instance la vente d'un immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre Mme Y..., divorcée X..., et M. X... ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution a fixé la vente de l'immeuble à une certaine date ; que Mme Y... a interjeté appel de ce jugement ; qu'après la déclaration d'irrecevabilité dudit appel et alors que la date de la vente aux enchères publiques avait été reportée, un juge de l'exécution, sur la demande de la SCP, a ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement et rejeté la demande de sursis à la vente présentée par Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution n'avait été saisi que d'une demande de sursis faute de production d'un décompte définitif des créances recouvrables à l'encontre de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... qui ne portait pas sur le fond du droit et que sa décision n'était donc pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel de Mme Y... irrecevable ;
Condamne Mme Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de suspension de la vente de l'immeuble dans l'attente de la vérification du passif et de la solution du litige relatif à la dissolution de la SCI La Boulbène et aux créances de celle-ci sur M. X..., et d'AVOIR, en conséquence, ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble et renvoyé à cette fin les parties devant le Juge de l'exécution ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de suspension de la procédure de vente aux enchères publiques de l'immeuble en raison de la nécessité de procéder à la vérification du passif, que le passif de la liquidation judiciaire d'André X... a été vérifié et que l'état des créances a été déposé ; que ce dépôt a donné lieu à publicité au Bodacc le 6 mars 2007 sans que cette publication ne soit suivie de quelconques contestations ; qu'aucune disposition du Code de commerce relative aux procédures collectives n'impose au mandataire liquidateur de vérifier le passif propre du conjoint ou de l'ancien conjoint de sorte que rien ne justifie de suspendre la procédure de vente aux enchères ; que concernant la procédure suivie par André X... relative au sort de la SCI La Boulbène susceptible d'influer sur le montant du passif et donc la nécessité de poursuive la vente au regard de l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, force est de constater que le premier Juge, à juste titre dans son jugement du 13 décembre 2012, a souligné que l'appelant ne pouvait à nouveau soulever une contestation à propos d'une créance déclarée et admise sans contestation au passif d'André X... de sorte que la demande de suspension de la procédure de ce chef, serait-ce à raison d'une instance relative à la dissolution de la SCI La Boulbène, se heurte à l'autorité de la chose jugée et est ainsi irrecevable ; que par ailleurs, la demande de suspension en ce qu'elle serait fondée sur la nécessité d'attendre la solution du litige pendant devant le Tribunal de grande instance et relatif à la dissolution de la SCI sus nommée et à l'abandon d'une créance de la SCI n'a pas été présentée au premier juge, les seules demandes faits ayant été formalisée par conclusions du 19 février 2013, conclusions ne contenant aucune demande de sursis à statuer pour ce motif ou quelque autre motif ; qu'il s'agit là d'une demande nouvelle dont l'irrecevabilité n'a cependant pas été soulevée ; que surtout l'examen des conclusions de Christophe X... et de Christine X... (pièce 58 de Michèle Y... page 4 premier paragraphe) révèle que ceux-ci, tout en arguant du défaut d'intérêt d'André X..., admettent l'irrégularité même des assemblées générales des 8 janvier 2013 et 5 février 2013 ; qu'il s'en déduit que les abandons de créances alors décidés l'ont été irrégulièrement de sorte qu'il n'y a pas lieu à suspendre la procédure de saisie ;
1° ALORS QUE la demande par laquelle il est demandé au juge de constater que la créance du débiteur en procédure collective, telle qu'elle a été définitivement admise, a été éteinte par remise de dette n'est pas une contestation de créance irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'état des créances ; qu'en jugeant, pour débouter Mme Y... de sa demande de sursis à la vente forcée dans l'attente de l'issue du litige relatif à la dissolution de la SCI La Boulbène et à l'extinction de sa créance sur M. X..., que cette demande s'analysait comme une contestation de créance et se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'état des créances, quand une telle demande tendait, non pas à contester la créance dans son principe, mais à voir constater que, telle qu'elle avait été définitivement admise, elle avait été éteinte par remise de dette, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2° ALORS QUE nonobstant l'autorité de chose jugée attachée à l'admission définitive d'une créance au passif, une dette totalement remise ne peut justifier la réalisation de l'actif ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de sursis à la vente forcée de l'immeuble motivée par le paiement du passif résiduel de M. X... se réduisant à la créance de la SCI La Boulbène au motif que cette créance avait été définitivement admise au passif et, partant, que la demande de l'exposante se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'état des créances, quand cette demande était justifiée par l'existence d'un litige sur la remise de dette accordée à M. X... par la SCI de nature à influer sur le montant du passif motivant la vente, la Cour d'appel a violé l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
3° ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que le moyen tendant à ce qu'il soit sursis à la vente présenté par Mme Y... en appel ne constituait qu'un moyen de défense destiné à s'opposer à la demande de la SCP Stutz, ès qualités, en reprise de la procédure de vente forcée et nullement une demande nouvelle ; qu'en retenant, pour le déclarer irrecevable, qu'il s'agissait d'une demande nouvelle, la Cour d'appel a violé l'article 563 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la demande qui revêt un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance est recevable pour la première fois en appel ; qu'émanant de la défenderesse en première instance, la demande de sursis à la vente présentée par Mme Y... pour s'opposer à la reprise des poursuites sollicitée par la SCP Stutz, ès qualités, était une demande reconventionnelle ; qu'en la jugeant toutefois irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 567 du Code de procédure civile ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant l'irrecevabilité de la demande de sursis à la vente présentée par l'exposante qu'elle relevait d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
6° ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives à la procédure d'exécution forcée ; qu'en jugeant irrégulière la remise de dette consentie par la SCI La Boulbène à M. X..., quand il n'appartenait qu'au Tribunal de grande instance, saisi de la dissolution de la SCI La Boulbène et de la validité de la remise de dette, de statuer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20914
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-20914


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20914
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