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13/10/2016 | FRANCE | N°15-20079;15-20318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-20079 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois V 15-20.318 et K 15-20.079 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 2015), que M. et Mme Y... ont confié à M. X... des travaux d'enrochement pour contrebuter l'extension d'une plate-forme sit

uée à l'arrière de leur maison d'habitation édifiée sur un terrain à forte décl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois V 15-20.318 et K 15-20.079 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 2015), que M. et Mme Y... ont confié à M. X... des travaux d'enrochement pour contrebuter l'extension d'une plate-forme située à l'arrière de leur maison d'habitation édifiée sur un terrain à forte déclivité ; que les matériaux mis en oeuvre par M. X... ont été fournis par la société Millereau ; qu'à deux reprises, l'ouvrage s'est effondré ; que M. X... a procédé à l'exécution des travaux de réfection ; qu'après expertise, Mme Y... a assigné M. X... devant le juge des référés en paiement d'une provision ; que M. X... a appelé en garantie la société Millereau ; que l'affaire a été renvoyée devant le juge du fond ;
Attendu que, pour condamner la société Millereau à garantir M. X... à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la roche extraite de la carrière exploitée par la société Millereau n'a aucune tenue en gros éléments, qu'elle n'est pas faite pour de l'exploitation de roche saine destinée à de l'enrochement sous contraintes et que la quantité commandée par M. X... aurait dû conduire la société Millereau à se préoccuper de savoir à quel usage les blocs étaient destinés et à tenir compte des contraintes du site dans lequel ils devaient être mis en oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X..., professionnel de la construction, n'avait pas la compétence nécessaire pour apprécier la qualité de la roche livrée et son adaptation aux contraintes qu'il devait édifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Millereau à relever indemne M. X..., dans la proportion de 20 %, des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, l'arrêt rendu le 23 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur aux pourvois principaux K 15-20.079 et V 15-20.318
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la sté Millereau à relever indemne M. X..., dans une proportion limitée à 20 %, des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au profit de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Il ressort du rapport d'expertise que : - l'ouvrage ainsi réalisé présente une pente subverticale inadaptée pour s'opposer à la pression du sol ; - l'enrochement présente un bombement en limite de rupture dans la partie centrale et une insuffisance d'ancrage dans le sol naturel ; - il ne comporte pas de système de drainage ; - les blocs ne sont pas disposés dans un ordre croissant de taille, de bas en haut, et leur pose fait qu'ils ne s'encastrent pas les uns dans les autres pour plus de stabilité ; - la partie nord-est de l'enrochement s'est d'ores et déjà effondrée ; - l'enveloppe des blocs se désagrège en sable et les blocs présentent des fissures dans lesquelles l'eau peut s'infiltrer et faire éclater la roche en période de gel, - les blocs inférieurs ne remplissent plus le rôle de support des blocs supérieurs ; n'étant pas adaptés pour un mur d'enrochement, ils se désagrègent progressivement ; - les bombements observés sur l'enrochement, dont un situé juste en aval de la fuite d'eau de la cuve d'eau pluviale, indiquent qu'un effondrement peut avoir lieu à tout moment et plus particulièrement à la suite de gros orages ; - l'ouvrage doit être détruit et reconstitué avec de nouveaux blocs non gélifs, qui devront être choisis de préférence dans du basalte d'âge quaternaire. A l'issue de sa visite des lieux, le 14 décembre 2011, l'expert a estimé que l'ouvrage était instable et dangereux par la qualité des blocs de granit trop altérés et par la stabilité du mur d'enrochement qui ne présentait pas une qualité de mise en oeuvre conforme aux règles de l'art, de sorte qu'il fallait interdire l'accès à la terrasse située sous l'enrochement. Il ressort tant du procès-verbal de constat établi le 6 février 2014, soit près de cinq ans après l'achèvement des travaux, par Me Z..., huissier de justice associé à Clermont-Ferrand, à la demande de M. X..., que des photographies qui y sont annexées que : - sur toute la longueur de l'enrochement, de nombreux blocs sont fendus ou présentent des lézardes importantes ; - au toucher, un grand nombre d'entre eux s'effritent fortement ; - selon M. Y..., cet effritement s'aggrave de saison en saison et les fissures vont en s'élargissant. Il ressort tant du procès-verbal de constat établi le 30 octobre 2014, soit cinq ans et demi après l'achèvement des travaux, par Me A..., huissier de justice associé à Clermont-Ferrand, à la demande des époux Y..., que des photographies qui y sont annexées que sont notamment visibles – des mouvements et déformations (creux et bosses) de la totalité du mur ; - des déplacements de rangs de pierres ; - des basculements de grosses roches non soutenues ; - des glissement de roches d'un rang au rang inférieur ; des pointes de grosses roches en saillie ; - des cavités profondes apparentes entre les blocs ; - des espaces vides apparents derrières les roches. Dès lors, le risque réel et prévisible d'effondrement que présente l'ouvrage pour la sécurité des personnes se trouvant sur la plate-forme basse comme pour celle des occupants de la maison édifiée en contrebas sur la parcelle AY 195, visibles sur les photographies versées aux débats, rend l'ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité de M. X... se trouvant engagée de plein droit, il lui appartient d'établir, pour en être déchargé, l'existence d'une cause étrangère exonératoire (force majeure, fait d'un tiers ou faute de la victime). La preuve d'un cas de force majeure présentant les conditions requises d'imprévisibilité et d'irrésistibilité n'est pas rapportée. La somme de 39 767 euros allouée à Mme Y... par la juridiction du premier degré correspond à la moyenne entre les devis établis au titre des travaux de reprise par la société Guintoli, de Pont du Château (63430), arrêté le 14 mai 2012 à la somme de 38 152,40 euros TTC et par la société Coudert, de Vernines (63210), arrêté le 9 mai 2012 à la somme de 41 381,60 euros TTC. Le devis correspondant aux mêmes prestations mais établi le 24 avril 2014 par la société Guintoli, avec application d'un taux de TVA à 19,6 %, s'élève à la somme de 41 285,92 euros TTC. Le devis correspondant aux mêmes prestations mais établi le 10 avril 2014 par la société Coudert avec application d'un taux de TVA à 20 %, s'élève à la somme de 43 320 euros TTC. Il convient donc de condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 42 302,50 euros TTC (41 285,92 euros TTC + 43 320 euros TTC /2). Le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage, qui ne peut utiliser la plate-forme basse à usage de potager, s'étant aggravé depuis que la juridiction du premier degré s'est prononcée, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage en application des articles 1792 et suivants du code civil, M. X... est fondé à rechercher la responsabilité de son fournisseur, la SAS Millereau, sur le fondement du droit commun, qui a vocation à s'appliquer de manière générale à tout acheteur, qu'il soit ou non consommateur. La SAS Millereau était tenue d'une obligation de conseil à l'égard de son client, M. X..., qu'elle devait conseiller sur le choix des matériaux à mettre en oeuvre. En l'espèce, c'est sur simple appel téléphonique que commande a été passée par M. X..., qui n'a pas exigé une qualité précise de roche (rapport de M. B..., pages 8 et 12). M. X... avait déjà passé commande antérieurement de matériaux, désignés sur les factures alors établies (en septembre et décembre 2006) sous les termes « enrochement », mais en des quantités nettement inférieures. Selon l'expert, qui s'est rendu à Sermantizon, la carrière exploitée par la SAS Millereau a été implantée sur une zone mylonitisée dans un granite calcoalcalin. Il s'agit donc d'une roche qui n'a aucune tenue en gros éléments mais qui peut fournir du bon matériel facilement exploitable en sable quartzeux. Elle n'est pas faite pour de l'exploitation de roche saine destinée à de l'enrochement sous contraintes. Ce n'est pas une carrière spécifique de blocs d'enrochement (rapport page 14). Il a néanmoins été indiqué sur la facture n° 6850 établie le 31 mars 2009 par la SAS Millereau au nom de M. X... : « fourniture et livraison enrochement ». M. B... a pu conclure que la mauvaise qualité de la roche était une des origines du manque de stabilité du mur d'enrochement mais qu'elle n'était pas la seule, des fautes étant imputables à M. X... (enrochement subvertical, absence de drainage, mauvais ancrage de l'enrochement, défaut de hiérarchisation des blocs de bas en haut). S'il ressort des attestations versées aux débats par la SAS Millereau que des clients à qui elle avait livré des blocs de pierre en ont été satisfaits, l'expert a relevé que la qualité du produit pouvait très bien être adaptée à certains chantiers et pas à d'autres et que le lot de blocs livrés par la SAS Millereau à M. X... devait présenter moins de cohésion interne que les autres lots. Dès lors, la quantité commandée par M. X... aurait dû conduire la SAS Millereau à se préoccuper de savoir à quel usage les blocs étaient destinés et à tenir compte des contraintes du site dans lequel ils devaient être mis en oeuvre. Ce manquement à son obligation de conseil justifie qu'elle soit déclarée tenue de garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 20 % »
ALORS QUE la responsabilité d'une partie ne peut être engagée qu'à la condition que soit établi un lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée et le dommage subi ; qu'en retenant, pour limiter la responsabilité de la sté Millereau à une proportion de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de M. X..., que des fautes étaient également imputables à M. X..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les roches vendues par la sté Millereau à M. X... pour réaliser l'enrochement litigieux étaient de mauvaise qualité et n'étaient pas adaptées pour réaliser un tel ouvrage, ce dont il résultait qu'avec l'utilisation de ces roches, les désordres constatés seraient nécessairement apparus, peu important qu'un manquement dans la réalisation des travaux puisse par ailleurs être imputé au constructeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Millereau, demanderesse aux pourvois incidents K 15-20.079 et V 15-20.318
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR condamné la société Millereau, fournisseur des matériaux utilisés pour réaliser l'enrochement litigieux, à relever indemne Monsieur X..., constructeur dudit ouvrage, dans la proportion de 20 % des condamnations prononcées contre lui
AUX MOTIFS QUE la société Millereau était tenue d'une obligation de conseil à l'égard de son client, Monsieur X..., concernant le choix des matériaux à mettre en oeuvre ; que la commande avait été passée sur simple appel téléphonique par Monsieur X..., qui n'avait pas exigé une qualité précise de roche ; que Monsieur X... avait déjà passé commande antérieurement de matériaux désignés sous le terme « enrochement », mais en des quantités nettement inférieures ; que l'expert avait visité la carrière exploitée par la société Millereau ; que la roche n'avait aucune tenue en gros éléments et n'était pas faite de l'enrochement sous contrainte ; qu'il avait été néanmoins indiqué, sur la facture, « fourniture et livraison enrochement » ; que l'expert avait conclu que la mauvaise qualité de la roche était une des origines du manque de stabilité du mur d'enrochement, mais qu'elle n'était pas la seule, des fautes étant imputables à Monsieur X... (absence de drainage ; enrochement subvertical ; mauvais ancrage ; défaut de hiérarchisation des blocs) ; que s'il résultait des attestations versées aux débats par la société Millereau que d'autres clients avaient été satisfaits, l'expert avait relevé que les roches de la société Millereau pouvaient être adaptés à certains chantiers et pas à d'autres et que le lot livré à Monsieur X... devait présenter moins de cohésion interne que d'autres lots ; que dès lors, la quantité commandée aurait dû conduire la société Millereau à se préoccuper de savoir à quel usage les blocs étaient destinés et à tenir compte des contraintes du site dans lequel ils devaient être mis en oeuvre ; que ce manquement au devoir de conseil justifiait une condamnation à garantie, à hauteur de 20 % ;
ALORS QU'il était constant que le client de la société Millereau, Monsieur X..., était un professionnel de la construction ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que ce client avait déjà commandé des roches au même fournisseur, pour d'autres travaux d'enrochement, même s'ils étaient moins importants ; qu'elle a également constaté que Monsieur X... n'avait exigé aucune qualité précise de roche ; qu'elle ne pouvait condamner le fournisseur de matériaux, qui n'est pas un professionnel de la construction, pour manquement au devoir de conseil, vis-à-vis d'un professionnel averti, sous prétexte qu'il aurait dû se préoccuper de savoir à quel usage les blocs étaient destinés et tenir compte des contraintes du site ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, à tout le moins, la Cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X..., professionnel de la construction, n'avait pas la compétence nécessaire pour apprécier la qualité de la roche livrée et son adaptation aux contraintes de l'ouvrage qu'il devait édifier ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20079;15-20318
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-20079;15-20318


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20079
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